Canalblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Publicité
AFRICHEVALIER
25 avril 2018

BENIN : Loi portant code du numérique (1ère partie)

B_nin_carte_JPEG

BENIN : Loi portant code du numérique, promulguée le 23 avril 2018 par le président Patrice Talon

Loi n° 2017-20 portant code du numérique en République du Bénin                  

 L’Assemblée nationale a délibéré et adopté en sa séance du mardi 13 juin 2017, la loi dont la teneur suit:

 

 LIVRE PRELIMINAIRE

 DES DEFINITIONS ET DE L’OBJET

     Article 1er : Définitions

Au sens du présent code, on entend par :

      - Abonné : toute personne physique ou morale qui utilise et paie un service de communications électroniques en vertu d'un contrat, conformément aux modalités établies par l’opérateur ;

     - Accès :  

                   ▪ au sens du Livre I : toute mise à disposition d’infrastructures, passives ou actives, de moyens, matériels ou logiciels, ou de services, en vue de permettre au bénéficiaire d’exploiter un réseau de communications électroniques ou de fournir des services de communications électroniques, y compris les prestations associées telle que la co-localisation ;

                   ▪ au sens du Livre VI : pénétration directe ou indirecte dans l'intégralité ou une partie quelconque d'un système informatique. La pénétration indirecte s’entend de l’accès intervenant via un réseau de communications électroniques de quelque nature que ce soit. Le mode de communication utilisé pour ledit accès est non pertinent ;

     - Accès illégal : accès sans droit à un système informatique ou tout comportement sans droit susceptible de mettre en péril ou mettant en péril la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité de données informatiques ;

     - Accès/service universel : offre minimale au public sur l'ensemble du territoire national de services de communications électroniques à un prix abordable et ce, dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d’universalité ;

- ABSU-CEP : Agence Béninoise de Service Universel des Communications Électroniques et de la Poste définie à l’article 109  du présent code ;

- Altérer : modifier ;

- APDP : Autorité de Protection des Données à caractère Personnel ;

- ANSSI-BÉNIN : Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d'Informations en charge de contrôler le niveau de sécurité des systèmes d'informations en République du Bénin ;

- Assignation d'une fréquence ou d'un canal radioélectrique :          toute autorisation accordée à un opérateur d’utiliser une ou plusieurs fréquences selon des conditions spécifiées ;

- Atteinte à l’intégrité des données : tout acte intentionnel susceptible de mettre ou mettant en péril la sécurité des données ;

- Atteinte à l’intégrité d’un système  : tout acte intentionnel entravant l'usage légitime de systèmes informatiques, y compris de systèmes de communications électroniques, en utilisant ou en influençant des données informatiques ;

- Attribution d’une bande de fréquence : inscription dans le tableau d’attribution des bandes de fréquences, d’une bande de fréquences déterminée, aux fins de son utilisation par un ou plusieurs services ;

- Autorisation : acte administratif de l’Autorité de régulation qui confère à un opérateur un ensemble de droits et d’obligations spécifiques en vertu desquels cet opérateur est fondé à exercer certaines activités de communications électroniques conformément aux dispositions du présent code ;

- Autorité compétente : autorité désignée par voie législative ou réglementaire en charge de superviser les activités de fourniture d'outils électroniques et de services de confiances conformément aux dispositions du présent code ;

- Autorité de protection des données à caractère personnel ou Autorité de contrôle autorité nationale administrative indépendante chargée de veiller à ce que les traitements des données à caractère personnel soient mis en œuvre conformément aux dispositions du Livre V. Cette Autorité est habilitée à conduire des investigations ou engager des poursuites en cas de non-respect des dispositions précitées. Cette Autorité est dénommée Autorité de Protection des Données Personnelles (APDP) en République du Bénin ;

- Autorité de régulation : autorité de régulation des communications électroniques et de la poste chargée de réguler les activités de communications électroniques et de la poste ;

- Boucle locale et sous-boucle locale : Circuit physique qui relie les points de terminaison d’un réseau de communications électroniques dans les locaux des abonnés au répartiteur principal ou à toute autre installation équivalente du réseau de communications électroniques d’un opérateur ;

- Cachet électronique : données électroniques, jointes ou associées logiquement à d’autres données électroniques afin de garantir l’origine et l’intégrité de ces dernières ;

- Cachet électronique avancé : cachet électronique qui satisfait aux exigences énoncées à l’article 294 du présent code ;

- Cachet électronique qualifié : cachet électronique avancé créé à l’aide d’un dispositif de création de cachet électronique qualifié et qui repose sur un certificat qualifié de cachet électronique ;

- Cahier des charges : document intégrant les conditions techniques et les modalités d’exploitation imposées à tout opérateur ou fournisseur de services postaux ou de services de communications électroniques ouverts au public ;

 -  CEDEAO : Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest ;

 - Certificat d’authentification de site Internet : attestation permettant d’authentifier un site internet et l'associant à la personne physique ou morale à laquelle le certificat est délivré ;

- Certificat de cachet électronique : attestation électronique qui associe les données de validation d’un cachet électronique à une personne morale et confirme le nom de cette personne ;

- Certificat de signature électronique : attestation électronique qui associe les données de validation d’une signature électronique à une personne physique et confirme au moins le nom ou le pseudonyme de cette personne ;

- Certificat qualifié d’authentification de site Internet : certificat d’authentification de site internet, qui est délivré par un prestataire de services de confiance qualifié et qui satisfait aux exigences fixées à l’article  304 ;

- Certificat qualifié de cachet électronique : certificat de cachet électronique délivré par un prestataire de services de confiance qualifié, et qui satisfait aux exigences fixées par voie réglementaire ;

- Certificat qualifié de signature électronique : certificat de signature électronique délivré par un prestataire de services de confiance qualifié et qui satisfait aux exigences fixées par voie réglementaire ;

- CNIL : Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés. Désormais connue sous la dénomination APDP

             - CNUDCI : Commission des Nations-Unies pour le droit commerciale international ;

- Code : le présent code du numérique ;

- Code de conduite : chartes d’utilisation élaborées par le responsable du traitement afin d’instaurer un usage correct des ressources informatiques, de l’internet et des communications électroniques au sein de la structure concernée ;

- Code pénal : loi portant code pénal et ensemble des dispositions législatives réprimant des infractions pénales en vigueur au Bénin ;

- Collecte en temps réel : rassemblement des preuves contenues dans des communications en cours de production, lequel rassemblement est réalisé au moment de la transmission de la communication ;

- Colocalisation : prestation offerte par un opérateur à d’autres opérateurs et consistant en une mise à leur disposition d’infrastructures, y compris des locaux, afin qu'ils y installent leurs équipements.

Le terme colocalisation couvre également les prestations de colocalisation offertes dans un bâtiment aménagé à cet effet adjacent ou distant du point de terminaison objet d’un accord d’accès et/ou d’interconnexion ;

- Commerce électronique : activité économique par laquelle une personne propose ou assure par voie de communications électroniques la fourniture de biens ou de services. Entrent également dans le champ du commerce électronique les services tels que ceux consistant à fournir des informations en ligne, des communications commerciales et des outils de recherche, d'accès et/ou de récupération de données, d'accès à un réseau de communications ou d'hébergement d'informations, y compris lorsqu'ils ne sont pas rémunérés par ceux qui les reçoivent ;

- Commission cryptologie : Commission au sein de l’ANSSI-BENIN en charge de la cryptologie au Bénin ;

- Communication électronique : toute émission, toute transmission et toute réception de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou d'informations de toute nature par fil, fibre optique, radioélectricité ou autres systèmes électromagnétiques ;

- Confidentialité : état de sécurité permettant de garantir le secret des informations et ressources stockées dans les réseaux et systèmes de communication électroniques, systèmes d’information et/ou des équipements terminaux, afin d'en prévenir la divulgation non autorisée d’informations à des tiers, par la lecture, l’écoute, la copie illicite d’origine intentionnelle ou accidentelle durant leur stockage, traitement ou transfert ;

- Consentement de la personne concernée : toute manifestation de volonté expresse, non équivoque, libre, spécifique et informée par laquelle la personne concernée ou son représentant légal, judiciaire ou conventionnel accepte par une déclaration ou par un acte positif clair que les données à caractère personnel le concernant fassent l'objet d’un traitement ;

- Conservation des données : conservation des données dans l’état dans lequel elles se trouvent en les protégeant contre tout ce qui pourrait en modifier ou dégrader la qualité ou l'état actuel ;

- Consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ;

- Coût net : différence entre les coûts d’investissement et d’exploitation nécessaires à la fourniture de l’accès/service universel et les recettes pertinentes ; les recettes pertinentes étant les recettes directes et indirectes induites par l’accès/service universel ;

- Créateur de cachet : personne morale qui crée des cachets électroniques ;

- Cryptologie : science relative à la protection et à la sécurité des informations notamment pour la confidentialité, l'authentification, l'intégrité et la non répudiation ;

- Déclaration : notification à l’Autorité de régulation faite par toute personne dans les conditions prévues à l’article 55 du présent code et contre remise d’un récépissé ;

- Dégroupage de la boucle-locale : prestation qui inclut également les prestations associées, notamment celle de colocalisation, offerte par opérateur pour permettre à un autre opérateur d’accéder à tous les éléments de la boucle locale du premier exploitant pour desservir directement ses abonnés ;

- Destinataire :

     ▪ personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou tout autre organisme qui reçoit communication de données à caractère personnel, qu'il s'agisse ou non d'un tiers ;

     ▪ les instances administratives ou judiciaires susceptibles de recevoir communication de données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête particulière conformément au Livre V ne sont toutefois pas considérées comme des destinataires. Le traitement de ces données par les autorités publiques en question est conforme aux règles applicables en matière de protection des données en fonction des finalités du traitement ;

- Diffusion : action consistant à transmettre des données à autrui ;

- Dispositif : matériel ainsi que solutions basées sur des logiciels dans l’intention de commettre l’une des infractions visées au Livre VI du présent code. Ces dispositifs sont, sans s’y limiter :

  • les éléments capables de couper l'alimentation électrique d'un système informatique ;
  • les éléments de stockage, tels que les disques durs, les cartes mémoire, les disques compacts et les bandes ;
  • les périphériques d'entrée, tels que les claviers, les souris, les pavés tactiles, les scanners et les appareils photo numériques ; et
  • les périphériques de sortie, tels que les imprimantes et les écrans ;

- Documents administratifs :  tout document reçu, produit ou détenu par un organisme public dans le cadre de ses missions ou de ses attributions, notamment les correspondances, faits, opinions, avis, mémorandums, données, statistiques, livres, dessins, plans, cartes, diagrammes, photographies et enregistrements audiovisuels ou électroniques ;

- Données à caractère personnel : toute information de quelque nature que ce soit et indépendamment de son support, y compris le son et l’image, relative à une personne physique identifiée ou identifiable, ci-après dénommée  personne concernée.

Est réputée identifiable, une personne qui peut être identifiée, directement ou indirectement notamment par référence à un identifiant, tel un prénom ou un nom, un numéro d’identification, des données de localisation, un identifiant en ligne ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, culturelle, sociale ou économique ;

- Données afférentes à la création de signature : données uniques telles que des codes ou des clés cryptographiques privées, que le signataire utilise pour créer une signature électronique sécurisée ;

- Données biométriques : toutes les données relatives aux caractéristiques physiques, physiologiques ou comportementales d'une personne physique qui permettent son identification unique, telles que des images faciales ou des données dactyloscopiques ;

- Données concernant la santé :     toute information concernant l'état physique et mental d'une personne concernée, y compris les données génétiques et la prestation de services de soins de santé, qui révèlent des informations sur l’état de santé de cette personne ;

- Données de création de cachet électronique : données uniques qui sont utilisées par le créateur du cachet électronique pour créer un cachet électronique ;

- Données d’identification personnelle : ensemble de données permettant d’établir l’identité d’une personne physique ou morale, ou d’une personne physique représentant une personne morale ;

- Données génétiques : toute information concernant les caractères génétiques héréditaires ou acquis d'une personne physique qui donnent des indications uniques sur la physiologie ou l’état de santé de cette personne physique et qui résultent, notamment, d’une analyse d’un échantillon biologique de la personne physique en question ;

- Données informatiques : toute représentation de faits, d’informations, de concepts, de codes ou d’instructions lisibles par une machine, sous une forme qui se prête à un traitement informatique y compris un programme de nature à faire en sorte qu'un système informatique exécute une fonction ;

- Données relatives aux abonnés : toute information, sous forme de données informatiques ou sous toute autre forme, détenue par un fournisseur de services et se rapportant aux abonnés de ses services, autres que des données relatives au trafic ou au contenu, et permettant d’établir :

     ▪ le type de service de communication utilisé, les dispositions techniques prises à cet égard et la période de service ;

     ▪ l’identité, l’adresse postale ou géographique et le numéro de téléphone de l’abonné, et tout autre numéro d’accès, les données concernant la facturation et le paiement, disponibles sur la base d’un contrat ou d’un arrangement de services ;

   ▪ toute autre information relative à l’endroit où se trouvent les équipements de communication, disponible sur la base d’un contrat ou d’un arrangement de services ;

- Données relatives au contenu :     contenu informatif de la communication, c'est-à-dire le sens de la communication, ou le message ou l'information véhiculés par la communication. Il s'agit de tout ce qui est transmis dans le cadre de la communication en dehors des données relatives au trafic ;

- Données relatives au trafic : toutes données ayant trait à une communication passant par un système informatique, produites par ce dernier en tant qu’élément de la chaîne de communication, indiquant l’origine, la destination, l’itinéraire, l’heure, la date, la taille et la durée de la communication ou le type de service sous-jacent ;

- Données sensibles :   toutes les données à caractère personnel relatives aux opinions ou activités religieuses, philosophiques, politiques, syndicales, à la vie sexuelle ou raciale, à la santé, à la génétique, aux mesures d’ordre social, aux poursuites, aux sanctions pénales ou administratives ;

- Droits de passage :   droits permettant de mettre en place des infrastructures et équipements nécessaire à l’exploitation d’un réseau de communications électroniques ou à la fourniture d’un service de communications électroniques sur, au-dessus ou au-dessous de propriétés privées et/ou publiques ;

- Effacer : action de détruire des objets corporels qui en deviennent méconnaissables ;

- Emissions électromagnétiques : émissions pouvant provenir d'un ordinateur en fonctionnement. Elles ne sont pas considérées comme des données informatiques au sens des définitions ci-dessus. Cependant, des données peuvent être reconstituées à partir de telles émissions ;

- Entraver : actions de porter atteinte au bon fonctionnement du système informatique ou de tout autre équipement électronique. Elle résulte de l'introduction, du transfert, de l'endommagement, de l'effacement, de l'altération ou de la suppression de données informatiques. En relation avec un système informatique, l'entrave peut consister, sans s'y limiter, à :

      ▪    couper l'alimentation électrique d'un système informatique ;

             ▪ provoquer des interférences électromagnétiques dans un système informatique ;

            ▪   corrompre un système informatique par quelque moyen que ce soit ;

             ▪ introduire, transmettre, endommager, effacer, détériorer, altérer ou supprimer des données informatiques ;

- Equipement terminal : tout équipement destiné à être connecté directement ou indirectement à un point de terminaison d’un réseau en vue de la transmission, de la réception, du traitement ou de la visualisation d'informations ; ne sont pas visés les équipements permettant d'accéder à des services de radiodiffusion et télévision diffusés par voie hertzienne ou distribués par câble, sauf dans les cas où ils permettent d'accéder également à des services de communications électroniques ;

- Escroquerie : le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manœuvres, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation à décharge ;

- Etablissement principal :

       ▪ en ce qui concerne le responsable du traitement établi dans plusieurs pays, le lieu de son administration centrale, à moins que les décisions quant aux finalités et aux moyens du traitement de données à caractère personnel soient prises dans un autre établissement du responsable du traitement et que ce dernier établissement a le pouvoir de faire appliquer ces décisions, auquel cas l’établissement ayant pris de telles décisions est considéré comme l’établissement principal ;

     ▪ en ce qui concerne un sous-traitant établi dans plusieurs pays, le lieu de son administration centrale ou, si ce sous-traitant ne dispose pas d’une administration centrale, l’établissement du sous-traitant où se déroule l’essentiel des activités de traitements effectués dans le cadre des activités d’un établissement du sous-traitant, dans la mesure où le sous-traitant est soumis à des obligations spécifiques en vertu du présent code ;

- Etat : République du Bénin ;

- Etat tiers : tout Etat non membre de la Communauté économique des États de l’Afrique de l'Ouest (CEDEAO) ;

- Exigences essentielles : ensemble des règles qui sont nécessaires pour garantir dans l'intérêt général :

  • la sécurité des usagers et du personnel exploitant des réseaux de communications électroniques ;
  • la surveillance d'éventuelles activités criminelles ;
  • le respect des libertés individuelles et de la vie privée ;
  • la protection des réseaux et notamment des échanges d'informations de commande et de gestion qui y sont associés ;
  • la bonne utilisation du spectre radioélectrique, le cas échéant ;
  • l’interopérabilité des services, des réseaux et des équipements terminaux ainsi que la protection des données, dans les cas justifiés ;
  • la protection de l’environnement et les contraintes d’urbanisme et d’aménagement du territoire ;

- Exploitant d’infrastructures alternatives : toute personne qui détient, exploite ou assure la gestion d’infrastructures ou de droits pouvant supporter ou contribuer à supporter des réseaux de communications électroniques, sans exercer elle-même les activités d’un opérateur ;

- Fichier : tout ensemble structuré de données à caractère personnel accessibles selon des critères déterminés, que cet ensemble soit centralisé, décentralisé ou réparti de manière fonctionnelle ou géographique ;

- Flux transfrontières de données à caractère personnel : circulation de données à caractère personnel au-delà des frontières nationales ;

- Fournisseur d'accès : toute personne physique ou morale qui fournit un service de transmission électronique de données en transmettant des informations fournies par ou à un utilisateur du service dans un réseau de communication, ou qui fournit un accès à un réseau de communication ;

- Fournisseur de cache : toute personne physique ou morale fournissant un service de transmission électronique de données par stockage automatique, intermédiaire et temporaire des informations, dans le but de rendre plus efficace la transmission des informations ;

- Fournisseur de liens hypertextes : toute personne physique ou morale qui fournit un ou plusieurs liens hypertexte ;

- Fournisseur de services en ligne : personne physique ou morale qui assure, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par les destinataires de ces services. Il peut notamment s'agir de :

  • d'entités publiques ou privées qui offrent aux utilisateurs de ses services la possibilité de communiquer au moyen d’un système informatique ;
  • d'entités traitant ou stockant des données informatiques pour ce service de communication ou ses utilisateurs ;

- Fréquence Radioélectrique : nombre de cycles par seconde à partir duquel un courant électrique analogique change de sens ; elle est généralement mesurée en hertz (Hz). Un hertz est égal à un cycle par seconde ;

- Gestion du spectre des fréquences : ensemble des actions administratives et techniques visant à assurer une utilisation rationnelle et efficace du spectre des fréquences radioélectriques par les utilisateurs ;

- HAAC : Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication ;

- Hébergeur : toute personne physique ou morale qui fournit un service de transmission électronique de données en stockant les informations fournies par l'utilisateur du service ;

- Horodatage électronique : données sous forme électronique qui associent d’autres données sous forme électronique à un instant particulier et établissent la preuve que ces dernières données existaient à cet instant ;

- Horodatage électronique qualifié : horodatage électronique qui satisfait aux exigences fixées à l'article 300 du présent code ;

- Identification électronique :           processus consistant à utiliser des données d’identification personnelle sous une forme électronique représentant de manière univoque une personne physique ou morale, ou une personne physique représentant une personne morale ;

- Information : tous signes, tous signaux, tous écrits, toutes images, tous sons ou tous enregistrements de toutes natures pouvant être véhiculés par des procédés de communications électroniques ;

- Information sur le régime des droits : toute information fournie par les titulaires de droits qui permet d’identifier l’œuvre ou tout autre objet protégé, l’auteur ou autre titulaire de droits, les informations sur les conditions et modalités d’utilisation de l’œuvre ou autre objet protégé ainsi que tout numéro ou code représentant ces informations ;

- Infrastructure alternative : toute installation ou ensemble d'installations pouvant assurer ou contribuer à assurer la transmission et/ou l'acheminement de signaux de communications électroniques ;

- Infrastructure essentielle : toute infrastructure de communications électroniques actives ou passives ou toute infrastructure alternative qui ne peut être reproduite dans des conditions économiques raisonnables et pour laquelle il n’existe pas de substitut réel ou potentiel permettant de fournir les mêmes services avec une qualité de service comparable ou des services sur un marché amont, aval ou connexe ;

- Infrastructure sensible ou critique : point, système ou partie de celui-ci, situé sur le territoire de la République du Bénin et qui est indispensable au maintien des  fonctions vitales de la société, de la santé, de la sûreté, de la sécurité et du bien-être économique ou social des citoyens, comme les centrales électriques, les réseaux de transport et les réseaux publics, et dont l’arrêt ou la destruction aurait un impact significatif sur la République du Bénin du fait de la défaillance de ces fonctions ;

- Installation de communications électroniques : tous équipements, appareils, câbles, éléments d’infrastructures et dispositifs électriques, systèmes radioélectriques ou optiques ou tout autre système technique pouvant servir aux technologies de l’information et de la communication ou à toute autre opération qui y est directement liée ;

- Intégrité : état de sécurité assurant qu’un réseau de communications électroniques, système d’information ou équipement terminal qui est demeuré intact et que les ressources et informations qui y sont stockées n’ont pas été altérées, modifiées ou détruites, d’une façon intentionnelle ou accidentelle, de manière à assurer leur exactitude, leur fiabilité et leur pérennité ;

- Interception : acquisition, prise de connaissance, saisie ou copie du contenu ou d’une partie du contenu de toute communication, y compris les données relatives au contenu, les données informatiques, les données relatives au trafic, lors de transmissions non publiques par le biais de moyens techniques. L’interception comprend, sans que cette liste soit limitative, l’écoute, le contrôle ou la surveillance du contenu des communications et l’obtention du contenu des données, soit directement, au moyen de l’accès aux systèmes d’information et de leur utilisation, soit indirectement, au moyen de l’utilisation de dispositifs d’écoute électroniques ou de dispositifs d’écoute par des moyens techniques ;

- Interconnexion : liaison physique et logique des réseaux de communications électroniques utilisés par la même entreprise ou une entreprise différente, afin de permettre aux utilisateurs d’une entreprise de communiquer avec les utilisateurs de la même entreprise ou d'une autre, ou bien d'accéder aux services fournis par une autre entreprise ; ces services peuvent être fournis par les parties concernées ou par d’autres parties qui ont accès au réseau ; l'interconnexion constitue un type particulier d'accès mis en œuvre entre opérateurs de réseaux publics. Les prestations d’interconnexion comprennent également les prestations associées telle que la colocalisation ;

- Interconnexion des données à caractère personnel : tout mécanisme de connexion consistant en la mise en relation de données traitées pour une finalité déterminée avec d’autres données traitées pour des finalités identiques ou non, ou liées par un ou plusieurs responsables de traitement ;

- Interopérabilité des équipements terminaux : aptitude d’un équipement à fonctionner, d'une part, avec le réseau auquel il est connecté et, d'autre part, avec l’ensemble des autres équipements terminaux connecté à un réseau et qui permettent d'accéder à un même service ;

- Introduction de données : manipulations à l'entrée du système de données inexactes, manipulations de programmes ou autres ingérences dans le traitement des données ;

- Itinérance nationale ou national roaming : toute forme de partage d’infrastructures actives, permettant aux abonnés d’un opérateur mobile d’avoir accès au réseau et aux services offerts par un autre opérateur mobile offrant ladite itinérance dans une zone non couverte par le réseau nominal desdits abonnés ;

- Licence : tout droit attribué par décret, portant approbation d’un cahier des charges, à toute personne qui répond aux conditions prévues au présent code et qui s’engage à en respecter les dispositions ; elle définit les modalités et les conditions suivant lesquelles le titulaire de la licence est autorisé à exercer son activité de communications électroniques et fixe les droits et obligations de celui-ci ;

- Lien hypertexte : caractéristique ou propriété d'un élément tel qu'un symbole, un mot, une phrase ou une image qui contient des informations sur une autre source et qui renvoie et affiche un autre document lorsqu'elle est exécutée ;

- Limitation du traitement : marquage de données à caractère personnel conservées, en vue de limiter leur traitement futur ;

- Loteries sur Internet : toutes opérations offertes au public sur internet, sous quelque dénomination que ce soit, pour faire naître l’espérance d’un gain qui serait dû, même partiellement au hasard et pour lesquelles une contrepartie financière est exigée ;

- Matériel raciste et xénophobe : tout matériel écrit, toute image ou toute autre représentation d’idées ou de théories qui préconise ou encourage la haine, la discrimination ou la violence, contre une personne ou un groupe de personnes, en raison de la race, de la couleur, de l’ascendance ou de l’origine nationale ou ethnique, ou de la religion, dans la mesure où cette dernière sert de prétexte à l’un ou l’autre de ces éléments, ou qui incite à de tels actes ;

- Mesure de sécurité : toute utilisation des procédures, des dispositifs ou des programmes informatiques spécialisés à l’aide desquels l’accès à un système informatique est limité ou interdit pour certaines catégories d’utilisateurs ;

- Mineur : toute personne âgée de moins de dix-huit (18) ans ;

- Mise à disposition :    action consistant à mettre, entre autres, des dispositifs, matériels, et informations en ligne pour qu'ils soient utilisés par autrui ;

- Monétique : ensemble des techniques informatiques et électroniques appliquées à la réalisation des transactions bancaires ;

- Moyen de stockage de données informatiques : tout objet ou support à partir duquel des informations peuvent être reproduites, avec ou sans l'aide d'un autre objet ou dispositif;

- Moyen d’identification électronique :     élément matériel et/ou immatériel contenant des données d’identification personnelle et utilisé pour authentifier un utilisateur de services en ligne ;

- Moyens techniques : dispositifs techniques connectés aux lignes de transmission ainsi que dispositifs de collecte et d'enregistrement de communications sans fil. Ils peuvent entre autres consister en des logiciels, mots d'accès et codes ;

- MVNO ou Mobile Virtual Network Operator ou Opérateur de réseau mobile virtuel : tout opérateur de téléphonie mobile ne possédant pas d’autorisation d’utilisation de fréquences radioélectriques ni d’infrastructures de radiocommunications qui contracte avec les opérateurs de radiocommunication afin de fournir aux utilisateurs des services de communications électroniques mobiles ;

- Normes : ensemble des spécifications techniques des équipements et des protocoles associés nécessaires au fonctionnement et à l’interopérabilité d'un réseau de communications électroniques ;

- Numéro : toute chaîne de chiffres indiquant de façon univoque le point de terminaison du réseau public ; ce numéro contient l’information nécessaire pour acheminer l’appel jusqu’à ce point de terminaison. Il peut avoir un format national ou international ; le format international est connu comme le numéro de communication électronique publique internationale qui comporte l’indicatif du pays et les chiffres subséquents ;

- Opérateur : toute personne physique ou morale exploitant un réseau de communications électroniques ou fournissant un service de communications électroniques. Les opérateurs sont impérativement soumis au régime de la licence, de l’autorisation ou de l’entrée libre avec ou sans déclaration ;

- Opérateur fournissant un accès à internet :       tout opérateur offrant un service permettant un accès à internet à des personnes physiques ou morales, à titre lucratif ou non ;

- Opérateur national : tout opérateur titulaire d’une licence ou d’une autorisation ou ayant réalisé une déclaration en République du Bénin, ou bénéficiant du droit d’exploiter un réseau de communications électroniques ou de fournir des services de communications électroniques au titre des articles 48, 54 et 57 du présent code ;

- Opérateur non national : tout opérateur dûment autoriséà exercer des activités de communications électroniques dans un autre État membre de la CEDEAO que la République du Bénin et ne bénéficiant pas du droit d’exploiter un réseau de communications électroniques ou de fournir des services de communications électroniques au titre des articles 48, 54 et 57 du présent code ;

- Opérateur de radiocommunication :      opérateur exploitant un réseau de communications électroniques nécessitant l’utilisation de fréquences radioélectriques soumises à une autorisation préalable de l’Autorité de régulation ;

- Opérateur dominant : tout opérateur disposant sur un marché de services ou d’un groupe de services une puissance significative, équivalent au moins à 25 % du volume ou de la valeur de ce marché ;

- Ordinateur : appareil électronique capable, en appliquant des instructions prédéfinies, d'effectuer des traitements automatisés de données et d'interagir avec l'environnement grâce à des périphériques comme l’écran,  le clavier, la souris  etc. ;

- Organe de Contrôle : organe créé par voie légale ou réglementaire, chargé de contrôler les activités des prestataires de services de confiance, conformément aux dispositions de l'article 317 du présent code ;

- Organisme d'évaluation de la conformité : tout organisme qui effectue des opérations d'évaluation de la conformité, comme l'étalonnage, les essais, la certification et l'inspection ;

Organisme public : l’État, les collectivités territoriales et les personnes de droit public chargées d’une mission de service public ;

- Pédopornographie/pornographie enfantine : 

       ▪ tout matériel représentant de manière visuelle un enfant se livrant à un comportement sexuellement explicite, réel ou simulé ;

               ▪ toute représentation des organes sexuels d’un enfant à des fins principalement sexuelles ;

              ▪ tout matériel représentant de manière visuelle une personne qui paraît être un enfant se livrant à un comportement sexuellement explicite, réel ou simulé, ou toute représentation des organes sexuels d’une personne qui paraît être un enfant, à des fins principalement sexuelles ; ou

             ▪ images réalistes d’un enfant se livrant à un comportement sexuellement explicite ou des images réalistes des organes sexuels d’un enfant à des fins principalement sexuelles ;

 - Personne concernée par un traitement de données à caractère personnel : toute personne physique dont les données à caractère personnel font l'objet d'un traitement ;

 

- Piratage informatique : accès sans autorisation à un système informatique. Il est utilisé pour accéder à des informations confidentielles ou encore pour altérer ou endommager les systèmes et les données qu'elles peuvent comporter. Les attaques pirates peuvent être dirigées vers tous les systèmes informatiques: ordinateur, compte de messagerie personnelle, serveur de grandes compagnies ou infrastructure de sécurité d'un Etat ;

- Plainte : toute requête écrite adressée à l’Autorité de régulation pour faire reconnaître un droit que l’auteur estime posséder ou pour manifester une insatisfaction contre un opérateur ;

- Plan national de numérotation : plan organisant la ressource constituée par l'ensemble des numéros et permettant notamment d'identifier les points de terminaison fixes ou mobiles des réseaux et services téléphoniques, d'acheminer les appels et d’accéder à des ressources internes aux réseaux ; ce plan fixe les procédures et les conditions de réservation et d’attribution des ressources de numérotation et correspond à un segment du plan de numérotation mondial E 164 ;

- Point de terminaison : point de connexion physique répondant à des spécifications techniques, nécessaires pour avoir accès à un réseau de communications électroniques et communiquer efficacement par son intermédiaire ; ce point fait partie intégrante du réseau et ne constitue pas en soi un réseau de communications électroniques. Lorsqu'un réseau de communications électroniques est connecté à un réseau étranger, les points de connexion à ce réseau sont considérés comme des points de terminaison ; en cas de réseaux de radiocommunications mobiles, les interfaces aériennes des équipements terminaux mobiles sont considérées comme points de terminaison ;

- Portabilité des numéros : possibilité pour un utilisateur d’utiliser le même numéro d’abonnement, indépendamment de l’opérateur chez lequel il est abonné et même dans le cas où il change d’opérateur ;

- Possession : détention ou jouissance d'une chose ou d'un droit qu’une personne tient ou qu’elle exerce par elle-même, ou par une autre qui la tient ou qui l'exerce en son nom ;

- Prestataire de service de confiance : personne physique ou morale qui fournit un ou plusieurs services de confiance ;

- Prestataire de service de confiance qualifié :   prestataire de services de confiance qui fournit un ou plusieurs services de confiance ayant obtenu le statut qualifié ;

- Professionnel : toute personne physique ou morale qui, pour les pratiques commerciales relevant du Livre IV, agit à des fins qui entrent dans le cadre de son activité, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, et toute personne agissant au nom ou pour le compte d'une telle personne ;

- Professionnel des soins de santé : toute personne définie comme telle par la législation nationale ;

- Profilage : toute forme de traitement automatisé de données à caractère personnel consistant à utiliser ces données à caractère personnel pour évaluer certains aspects personnels relatifs à une personne physique, notamment pour analyser ou prédire des éléments concernant le rendement au travail, la situation économique, la santé, les préférences personnelles, les intérêts, la fiabilité, le comportement, la localisation ou les déplacements de cette personne physique ;

- Programme informatique : ensemble ordonné d'instructions pouvant être exécutées par l'ordinateur pour obtenir le résultat attendu ;

- Prospection directe : tout envoi de message destiné à promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des services ou l’image d’une personne vendant des biens ou fournissant des services ;

- Pseudonymisation : traitement de données à caractère personnel de telle façon que celles-ci ne puissent plus être attribuées à une personne concernée précise sans avoir recours à des informations supplémentaires, pour autant que ces informations supplémentaires soient conservées séparément et soumises à des mesures techniques et organisationnelles afin de garantir que les données à caractère personnel ne sont pas attribuées à une personne physique identifiée ou identifiable ;

- Radiocommunications : les communications réalisées à l’aide d’ondes radioélectriques ;

- Recel : le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d’intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d’un crime ou d’un délit. C’est aussi le fait en toute connaissance de cause, de bénéficier par tout moyen, du produit d’un crime ou d’un délit ;

- Règlement des radiocommunications :   manuel publié par l’UIT contenant les recommandations relatives à la radiocommunication ; il définit le service de radiocommunication comme un service impliquant la transmission, l’émission ou la réception d’ondes radioélectriques à des fins spécifiques de télécommunications ;

- Représentant : toute personne physique ou morale expressément désignée par le responsable du traitement ou le sous-traitant, qui agit en lieu et place de ce dernier et peut être contactée à sa place par les autorités de contrôle et d'autres entités dans la CEDEAO, ainsi que les Autorités d’Etats tiers, en ce qui concerne les obligations du responsable du traitement en vertu du Livre V ;

- Réseau : ensemble connecté de systèmes informatiques, quel que soit leur mode de connexion. Les connexions peuvent être reliées à la terre, sans fil ou les deux. Un réseau peut être géographiquement limité à une zone peu étendue ou couvrir une zone étendue et de tels réseaux peuvent eux-mêmes être interconnectés ;

- Réseau de communications électroniques : toute installation ou tout ensemble d’installations de transport ou de diffusion ainsi que, le cas échéant, les autres moyens assurant l'acheminement de communications électroniques, notamment ceux de commutation et de routage ;

- Réseau indépendant : tout réseau de communications électroniques réservé à un usage privé ou partagé. Un réseau indépendant est appelé :

      ▪ à usage privé lorsqu'il est réservé à l'usage de la personne physique ou morale qui l'établit ;

      ▪ à usage partagé, lorsqu'il est réservé à l'usage de plusieurs personnes physiques ou morales constituées d’un ou de plusieurs groupes fermés d’utilisateurs, en vue d'échanger des communications électroniques au sein du même groupe.

- Réseau interne : tout réseau indépendant entièrement établi sur une même propriété, sans emprunter ni le domaine public y compris hertzien, ni l’espace atmosphérique ni une propriété tierce ;

- Réseau ouvert au public : tout réseau de communications électroniques établi et/ou exploité pour fournir des services de communications électroniques au public, y compris des capacités nationales et internationales ;

- Réseau, installation et équipement terminal radioélectriques : un réseau, une installation ou un équipement terminal sont qualifiés de radioélectriques lorsqu'ils utilisent des fréquences hertziennes pour la propagation des ondes électromagnétiques en espace ; au nombre des réseaux radioélectriques figurent notamment les réseaux utilisant les capacités des satellites ;

- Responsable du traitement : toute personne physique ou morale,  l’autorité publique, le service ou tout autre organisme ou association qui, seul ou conjointement avec d'autres, prend la décision de collecter et de traiter des données à caractère personnel et en détermine les finalités et les moyens ;

- Saisir : en relation avec un système informatique, sans s'y limiter :

       ▪ activer tout système informatique et moyen de stockage des données informatiques sur site ;

             ▪ faire et conserver une copie des données informatiques, en utilisant notamment l'équipement sur site ;

      ▪ maintenir l'intégrité de ces données informatiques stockées ;

      ▪ rendre inaccessible ou retirer les données informatiques du système informatique auquel on a accédé ;

            ▪ sortir sur imprimante les données informatiques ; ou

              ▪ saisir ou obtenir d'une façon similaire un système informatique ou une partie de celui-ci, ou un moyen de stockage des données informatiques ;

- Sans droit : le fait :

               ▪ d’agir sans habilitation ou sans autorisation en vertu d’une loi, d’un contrat et/ou de l’entité privée ou publique compétente ; et/ou

              ▪ de dépasser les limites de son habilitation ou de son autorisation ;

- Schéma d’identification électronique :   système pour l’identification électronique en vertu duquel des moyens d’identification électronique sont délivrés à des personnes physiques ou morales, ou à des personnes physiques représentant des personnes morales ;

- Sécurité de données informatiques : confidentialité, intégrité et disponibilité de données informatiques ;

- Sélection du transporteur : mécanisme qui permet à un utilisateur de choisir entre un ensemble d’exploitants d’opérateur pour acheminer une partie ou l’intégralité de ses appels ;

- Service d’envoi recommandé électronique : service qui permet de transmettre des données entre des tiers par voie électronique, qui fournit des preuves concernant le traitement des données transmises, y compris la preuve de leur envoi et de leur réception, et qui protège les données transmises contre les risques de perte, de vol, d’altération ou de toute modification non autorisée ;

- Service d’envoi recommandé électronique qualifié : service d’envoi recommandé électronique qui satisfait aux exigences fixées à l'article 275 du présent code ;

- Service de confiance : services considérés comme essentiels à la création de la confiance en l'économie numérique et encadrés par le Livre III du présent code ;

- Service de confiance qualifié : service de confiance qui satisfait aux exigences de l'article 322 du présent code ;

- Service de radiocommunication : tout service impliquant la transmission, l'émission ou la réception de fréquences radioélectriques se propageant dans l’espace sans guide artificiel à des fins spécifiques de communications électroniques ;

- Services de communications électroniques : toutes prestations incluant l’émission, la transmission ou la réception de signes, de signaux, d’écrits, d'images, de sons ou d'informations de toute nature ou une combinaison de ces fonctions ;

- Services à valeur ajoutée : tous services de communications électroniques qui, n'étant pas des services de diffusion et utilisant des services supports ou les services de communications électroniques, ajoutent d'autres services au service support ou répondent à de nouveaux besoins spécifiques de communication ;

- Service téléphonique au public : exploitation commerciale pour le public du transfert direct de la voix en temps réel au départ et à destination de réseaux commutés ouverts au public entre utilisateurs fixes ou mobiles ;

- Servitudes : obligations grevant les propriétés privées au profit du domaine public ou dans un but d'intérêt général. Elles sont instituées notamment, en vue de la protection des centres radio électriques d'émission et de réception contre les obstacles physiques.

- Spectre de fréquences radioélectriques : désigne l’ensemble de bandes de fréquences radioélectriques ;

- Signataire : toute personne qui détient un dispositif de création de signature et qui agit soit pour son propre compte, soit pour celui d'une entité ou d’une personne physique ou morale qu'elle représente ;

- Signature électronique : mécanisme permettant de garantir l'intégrité d'un document électronique et d'en authentifier l'auteur ;

- Signature électronique qualifiée : signature électronique répondant aux exigences de l'article 285 du présent code ;

- Sous traitant : toute personne physique ou morale, publique ou privée, tout autre organisme ou association qui traite des données pour le compte du responsable du traitement ;

- Station radioélectrique : un ou plusieurs émetteurs ou récepteurs ou un ensemble d'émetteurs et de récepteurs y compris les appareils accessoires, nécessaires pour assurer un service de radiocommunication en un emplacement donné ;

- Système d'alerte professionnelle ou « whistleblowing » : tout système permettant à des individus de signaler un comportement d’un membre de leur organisation contraire, selon eux, à une législation ou à une réglementation ou aux règles primordiales établies par leur organisation ;

- Système informatique : dispositif ou groupe de dispositifs interconnectés ou reliés, dont internet, qui, au moyen d'un programme, procède au traitement automatique des données ou à l'exécution d’autres fonctions. Un système informatique est un dispositif composé de matériels et de logiciels, conçus pour le traitement automatisé des données numériques. Il peut comprendre des moyens d'acquisition, de restitution et de stockage des données. Il peut être isolé ou connecté à d'autres dispositifs similaires au sein d'un réseau ;

- Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) : toutes techniques utilisées dans le traitement et la transmission des informations, principalement l’informatique, l’internet et les communications électroniques. Elles désignent aussi le secteur d’activité économique de technologies de l’information et de la communication ;

- TICE : Technologies de l’Information et de la Communication pour l'Enseignement ;

- Traitement : toute opération ou ensemble d’opérations effectuées ou non à l’aide de procédés automatisés ou non, et appliquées à des données ou des ensembles de données à caractère personnel, telles que la collecte, l’exploitation, l'enregistrement, l'organisation, la structuration, la conservation, l’adaptation, la modification, l'extraction, la sauvegarde, la copie, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, ainsi que la limitation, le cryptage, l'effacement ou la destruction ;

- Traitement automatique ou automatisé de données informatiques : ensemble des opérations réalisées en totalité ou en partie par des moyens automatisés, relatifs à la collecte, l’enregistrement, l’élaboration, la modification, la conservation, la destruction, l’application d’opérations logiques et/ou arithmétiques l’édition des données et d’une façon générale, leur exploitation sans intervention humaine directe ;

- Transmission : tous les transferts de données, par téléphone, télécopie, courriel ou transfert de fichiers ;

- UEMOA : Union Économique et Monétaire Ouest Africaine ;

- UIT : Union Internationale des Télécommunications ;

- Utilisateur : toute personne physique ou morale qui utilise ou demande à bénéficier d’un réseau et/ou service de communications électroniques, ou d'un service en ligne ;

- Utilisateur final : utilisateur qui ne fournit pas de réseaux de communications électroniques ou de services de communications électroniques ;

- Violation de données à caractère personnel : violation de la sécurité entraînant de manière accidentelle ou illicite la destruction, la perte, l'altération, la divulgation ou la consultation non autorisées de données à caractère personnel transmises, conservées ou traitées d’une autre manière, ou l’accès non autorisé à de telles données.

Pour les termes non définis par le présent livre, il peut être fait recours et dans l’ordre de leur énumération, aux définitions des textes et des instruments juridiques des organisations ou organismes suivants :

  • Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA) ;
  • Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) ;
  • Convention de l'Union Africaine sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel ;
  • loi type de la CNUDCI sur les signatures électroniques (2001) ;
  • loi type de la CNUDCI sur le commerce électronique (1996) ;
  • Union Internationale des Télécommunications (UIT).

En cas de différence entre les définitions des différents textes et instruments juridiques listés ci-dessus, les définitions prévues dans les textes et instruments juridiques mentionnés en premier dans la liste prévalent.

Article 2 : Objet

Le présent code du numérique a pour objet de régir :

  • les activités qui relèvent des réseaux et services de communications électroniques ;
  • les outils électroniques ;
  • les services de confiance en l’économie numérique ;
  • le commerce électronique ;
  • la protection des données à caractère personnel ; et
  • la cybercriminalité et la cybersécurité.

 

LIVRE PREMIER: DES RESEAUX ET SERVICES DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

TITRE PREMIER: DES DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE PREMIER: DU CHAMP D'APPLICATION

Article 3 :   Activités concernées

Le présent Livre I régit les activités de communications électroniques conduites par toute personne physique ou morale établissant et/ou exploitant un réseau de communications électroniques ou fournissant des services de communications électroniques sur le territoire de la République du Bénin, quel que soit son statut juridique, sa nationalité, celle des détenteurs de son capital social ou de ses dirigeants, le lieu de son siège social ou de son établissement principal.

Article 4 : Exclusions

Sont exclus du champ d'application du présent Livre I :

  • les installations de l’État établies pour les besoins de la sécurité publique, de la défense nationale ou utilisant, exclusivement pour les besoins propres d’une administration, des bandes de fréquences attribuées directement à cette administration. Un décret pris en Conseil des ministres fixe la réglementation applicable aux dites installations ;
  • les entreprises de radiodiffusion et/ou de télévision hertzienne, pour ce qui concerne leurs activités de production et de diffusion.

Article 5 : Règlementation du secteur

La règlementation du secteur des communications électroniques et de la poste est du ressort de l’Etat. Cette prérogative est exercée par le ministère en charge des communications électroniques et de la poste.

CHAPITRE II: DES PRINCIPES GENERAUX

Article 6 : Principe de liberté d’exercice des activités de communications électroniques

Les activités de communications électroniques s'exercent librement, dans le respect des dispositions prévues au présent code.

Article 7 : Égalité de traitement, non-discrimination, transparence et libre concurrence

Les principes d’égalité de traitement, de non-discrimination des opérateurs et de transparence des procédures s’imposent à toute autorité administrative, notamment à l’Autorité de régulation, y compris dans le cadre des procédures applicables aux différents régimes juridiques concernant les activités de communications électroniques en République du Bénin.

Il est interdit à l’Autorité de régulation de prendre toute mesure ou disposition discriminatoire, notamment des mesures fondées sur la nationalité ou l’origine des opérateurs, de leurs actionnaires et de leurs dirigeants.

Les autorités administratives s’assurent que l’accès à un régime par un opérateur respecte les règles de libre concurrence.

Article 8 : Droits des opérateurs

Les opérateurs intervenant sous un même régime juridique jouissent dans les mêmes conditions de l’ensemble des droits et obligations prévus à ce régime.

Sans préjudice des dispositions de l’alinéa précédent, les conditions dans lesquelles les opérateurs peuvent faire usage de leurs droits dépendent du respect des conditions matérielles ou techniques préalablement fixées par l’Autorité de régulation. Ces conditions sont compatibles avec les règles nationales et communautaires en matière de concurrence.

Article 9 : Représentations diplomatiques, institutions étrangères et organismes jouissant de la personnalité juridique de droit international

Les activités de communications électroniques menées sur le territoire national par les représentations diplomatiques, les institutions étrangères et les organismes jouissant de la personnalité juridique de droit international, sont exercées conformément aux accords internationaux ratifiés par la République du Bénin.

Ces activités sont soumises aux dispositions du présent Livre sous réserve des stipulations contraires aux accords internationaux ratifiés par la République du Bénin.

Article 10 : Respect des conventions et accords régionaux et internationaux

Les opérateurs sont tenus de respecter les conventions ainsi que les accords régionaux et internationaux en matière de communications électroniques ratifiés par la République du Bénin.

Article 11 : Réalisation des travaux par les opérateurs

Pour la réalisation des travaux nécessaires à l’exploitation et à l’extension de leurs réseaux, les opérateurs respectent l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment les prescriptions en matière d'aménagement du territoire et de protection de l'environnement.

La réalisation de tels travaux est subordonnée à l’autorisation administrative préalable des autorités locales des zones concernées. Dans ce cas, les autorisations nécessaires interviennent, en tout état de cause, dans un délai de quarante-cinq (45) jours calendaires à compter de la date de réception de la demande. À défaut de réponse dans ce délai, les autorisations sont réputées être accordées.

Tout rejet d’une demande d’autorisation est dûment motivé.

Article 12 : Confidentialité des communications

Les opérateurs ainsi que les membres de leur personnel garantissent la confidentialité des communications effectuées au moyen de leurs réseaux et/ou services et celle des données relatives au trafic y afférent. Ils garantissent également le secret des correspondances des utilisateurs et la neutralité de traitement de ces communications au regard des messages transmis et des informations qui y sont liées.

Sauf autorisation accordée en application des dispositions du code de  procédure pénale relatives aux interception des correspondances ou de l’article 595 du présent code, il est interdit à toute personne autre que l’émetteur ou le destinataire d’une communication électronique d’écouter, d’intercepter, de stocker les communications et données ou de les soumettre à tout autre moyen d’interception ou de surveillance, sans le consentement préalable des utilisateurs concernés, sous peine de sanctions prévues notamment par le Livre V.

Les opérateurs mettent en place et assurent la mise en œuvre des moyens nécessaires à l’application des articles 108 et 108 bis du code de procédure pénale et de l’article 595 du présent code. Dans ce cadre, l’opérateur désigne des agents qualifiés pour la réalisation des opérations matérielles nécessaires à la mise en place des interceptions de correspondances émises par voie des communications électroniques.

Article 13 : Accès ouvert à internet

Les utilisateurs ont le droit d’accéder et de diffuser les informations et contenus légaux de leur choix, et d’utiliser et fournir des applications, services et équipements terminaux de leur choix, quel que soit le lieu où ils se trouvent et où se trouve le fournisseur, et quel que soit le lieu, l’origine ou la destination de l’information communiquée, du contenu diffusé, de l’application utilisée ou du service fourni ou utilisé.

Article 14 : Accords entre les opérateurs fournissant un accès à internet et les utilisateurs

Les accords entre les opérateurs fournissant un accès à internet et les utilisateurs sur les conditions commerciales et techniques et les caractéristiques des services d’accès à l’internet, telles que les prix, les volumes de données ou le débit, et toutes pratiques commerciales mises en œuvre par les opérateurs fournissant un accès à internet, ne limitent pas l’exercice par les utilisateurs des droits énoncés à l’article 13.

Article 15 : Egalité de traitement et non discrimination

Les opérateurs fournissant un accès à internet traitent tous trafics de façon égale et sans discrimination, restriction ou interférence, quels que soient l’expéditeur et/ou le destinataire, les contenus consultés et/ou diffusés, les applications et/ou les services utilisés ou fournis ou les équipements terminaux utilisés.

Article 16 : Mesures raisonnables de gestion du trafic

Les dispositions de l’article 15 n’empêchent pas les opérateurs fournissant un accès à internet de mettre en œuvre des mesures raisonnables de gestion du trafic. Pour être réputées raisonnables, les mesures sont transparentes, non discriminatoires et proportionnées, et elles ne sont pas fondées sur des considérations commerciales, mais sur des différences objectives entre les exigences techniques en matière de qualité de service de certaines catégories spécifiques de trafic. Ces mesures ne concernent pas la surveillance de contenus particuliers et ne sont pas maintenues plus longtemps que nécessaire.

Les opérateurs fournissant un accès à internet n’appliquent pas de mesures de gestion du trafic qui vont au-delà de celles prévues au présent article et, en particulier, s’abstiennent de bloquer, de ralentir, de modifier, de restreindre, de perturber, de dégrader ou de traiter de manière discriminatoire des contenus, des applications ou des services spécifiques ou des catégories spécifiques de contenus, d’applications ou de services, sauf si nécessaire et seulement le temps nécessaire, pour :

  • se conformer aux lois et règlements applicables ou aux mesures donnant effet à ces lois et règlements, y compris les décisions des juridictions ou des autorités compétentes ;
  • préserver l’intégrité et la sûreté des réseaux, des services fournis par l’intermédiaire de ces réseaux et des équipements terminaux des utilisateurs ;
  • prévenir une congestion imminente du réseau et atténuer les effets d’une congestion exceptionnelle ou temporaire, pour autant que les catégories équivalentes de trafic fassent l’objet d’un traitement égal.

Article 17 : Transparence

Les opérateurs fournissant un accès à internet veillent à ce que tout contrat incluant des services d’accès à internet contienne au moins :

- une explication claire et compréhensible, pour les réseaux fixes, sur le débit minimal, normalement disponible, maximal et annoncé pour le téléchargement descendant et ascendant des services d’accès internet ou, dans le cas des réseaux mobiles, le débit maximal estimé et annoncé pour le téléchargement descendant et ascendant des services d’accès internet ;

- des informations sur la manière dont les mesures de gestion du trafic appliquées par le fournisseur concerné peuvent avoir une incidence sur la qualité des services d’accès à internet, sur le respect de la vie privée des utilisateurs et sur la protection de leurs données à caractère personnel.

Les opérateurs fournissant un accès à internet établissent des procédures transparentes, simples et efficaces pour traiter les réclamations des utilisateurs concernant les droits et les obligations énoncés à l’article 13 du présent code.

Tout écart significatif, permanent ou récurrent, entre les performances réelles des services d’accès à internet en matière de débit ou d’autres paramètres de qualité de service et les performances indiquées par l’opérateur fournissant un accès à internet conformément à l’alinéa premier du présent article est, lorsque les faits pertinents sont établis par un mécanisme de surveillance agréé par l’Autorité de régulation, réputé constituer une performance non-conforme aux fins du déclenchement des voies de recours ouvertes aux utilisateurs.

Article 18 : Surveillance

L’Autorité de régulation surveille étroitement l’application des articles 13 et 17, veille au respect de ces articles et encourage la disponibilité permanente des services d’accès à internet non-discriminatoires à des niveaux de qualité qui correspondent à l’état d’avancement des technologies.

A cette fin, l’Autorité de régulation peut imposer des exigences concernant des caractéristiques techniques, des exigences minimales de qualité du service et d’autres mesures adaptées et nécessaires à un ou plusieurs opérateurs.

A la demande de l’Autorité de régulation, les opérateurs mettent à sa disposition les informations relatives aux obligations énoncées aux articles 13 et 17, notamment les informations concernant la gestion de la capacité de leur réseau et du trafic, ainsi que les justifications de toute mesure de gestion du trafic appliquée. Ces fournisseurs communiquent les informations demandées dans les délais et selon le degré de précision exigés par l’Autorité de régulation.

Article 19 : Neutralité technologique

Dans le cadre de leurs attributions, le ministère en charge des communications électroniques et l’Autorité de régulation veillent à appliquer en toutes circonstances le principe de la neutralité technologique.

Le principe de neutralité technologique s’entend comme l’obligation générale de non discrimination légale, réglementaire, institutionnelle ou autre des technologies au regard des services fournis.

Article 20 : Autres obligations applicables aux opérateurs

Les opérateurs ne peuvent utiliser leur réseau ou sciemment en permettre l’utilisation à des fins illégales ou contraires aux dispositions légales et règlementaires en vigueur. Ils prennent toutes mesures appropriées pour s’assurer que leur réseau n’est pas utilisé à des fins illégales ou frauduleuses.

Les opérateurs doivent coopérer et contribuer activement à la lutte contre toutes formes de fraudes énoncées dans le présent code et doivent notamment communiquer à l’Autorité de régulation et à l’autorité judiciaire toutes les informations qu’elles demandent et prendre les mesures exigées par ces autorités.

En cas de non respect des dispositions du présent article, les opérateurs s’exposent aux sanctions prévues par les dispositions légales et règlementaires en vigueur, y compris celles prévues à l’article 247 de la présente loi portant code du numérique, et sont tenus responsables de toute fraude dont la réalisation aura été possible en raison de leur manquement.

L’Autorité de régulation précise les conditions dans lesquelles les dispositions du présent article sont mises en œuvre.

Les autres obligations applicables aux opérateurs seront précisées par voie règlementaire.

CHAPITRE III: DE LA PROTECTION DES UTILISATEURS, DES PERSONNES ET DE L’ENVIRONNEMENT

 

Article 21 : Obligations des opérateurs

Tout opérateur a l’obligation de :

- rendre disponibles à tout utilisateur les réseaux et services de communications électroniques ouverts au public qu’il fournit ;

- s’assurer que les frais, les tarifs, les pratiques et les classifications sont justes, raisonnables et disponibles de façon transparente ;

- fournir des services efficaces et conformes aux normes reconnues au plan national, international ou adoptées par l’Autorité de régulation ;

  - publier par tout moyen et sans délais, les prévisions d’interruption de services, notamment pour des raisons d'installation, de réparation ou de changement d'équipement ;

   - établir un mécanisme efficace de traitement des réclamations et de réparation des pannes des réseaux et/ou des services de communications électroniques.

Article 22 : Droit à la fourniture de services de communications électroniques

Sauf décision prise en application d’une législation et/ou d’une réglementation nationale, toute personne physique ou morale qui remplit les conditions contractuelles et financières proposées par un opérateur ne peut se voir refuser la fourniture de ces services, s'il en a formulé la demande.

L’opérateur peut néanmoins exiger de l’utilisateur demandeur desdits services un dépôt de garantie dont le montant est préalablement fixé et publié de manière transparente et non discriminatoire.

Tout utilisateur d’un service de communications électroniques qui respecte les conditions contractuelles et financières souscrites ne peut se voir déconnecter du réseau ou service, à moins qu’il en fasse la demande expresse, sauf en cas d’urgence ou pour des raisons de sécurité publique.

Article 23 : Publications des informations et tarifs par les opérateurs

Les informations transparentes et actualisées relatives à l’ensemble des services proposés, aux tarifs pratiqués ainsi qu’aux conditions générales de vente et/ou de services, sont régulièrement publiées et mises à la disposition des utilisateurs par les opérateurs dans leurs points de vente et sur leur site internet.

Le Ministère en charge des communications électroniques peut préciser la forme et le contenu de ces informations et documents.

Article 24 : Contrats types élaborés par les opérateurs

Tout opérateur élabore des contrats types et leurs avenants pour la fourniture de leurs services aux utilisateurs.

Les projets de contrats types ainsi que leurs avenants sont soumis à l’approbation préalable de l’Autorité de Régulation.

Le Ministère en charge des communications électroniques peut préciser quelles sont les dispositions que doivent contenir les contrats conclus avec les utilisateurs

Article 25 : Droit des utilisateurs

Aucun opérateur ne peut limiter le droit de l’utilisateur à :

  • choisir un fournisseur de services de contenu ;
  • relier au réseau tout appareil radio ou équipement terminal de communications électroniques bénéficiant d’un agrément à cet effet ;
  • relier à un réseau de communications électroniques ouvert au public tout réseau de communications interne qui répond aux normes et exigences en la matière.

Article 26 : Modification des contrats avec les utilisateurs

Les opérateurs ne peuvent unilatéralement modifier les termes d’un contrat qui les lie aux utilisateurs que :

  • pour des raisons indiquées dans les termes du contrat et conformément à ce dernier ;
  • sur la base d’un changement de la législation ou d’une décision des autorités.

Tout projet de modification des conditions contractuelles de fourniture d’un service de communications électroniques est communiqué par l’opérateur aux utilisateurs par écrit ou sur un autre support durable mis à la disposition de ce dernier au moins un (01) mois avant son entrée en vigueur, assorti de l'information selon laquelle les utilisateurs peuvent, tant qu’ils n’ont pas expressément acceptés les nouvelles conditions, résilier le contrat sans pénalité de résiliation et sans droit à dédommagement, jusque dans un délai de quatre (04) mois après l'entrée en vigueur de la modification.

La modification ne prend effet qu’à l’issue de ce délai de quatre (04) mois.

Article 27 : Accès aux services fournis par les opérateurs et aux services d'urgence

Les opérateurs assurent, de manière permanente et continue, la fourniture des services de communications électroniques.

Les opérateurs qui fournissent un service téléphonique au public garantissent également un accès ininterrompu aux services d’urgence, conformément aux règles applicables et dans les conditions précisées par l’Autorité de régulation, sous peine de sanctions prévues aux articles 239 et 240 du présent code.

Article 28 : Réclamations des utilisateurs

Les opérateurs fournissant des services de communications électroniques aux consommateurs établissent et gèrent un système de traitement des réclamations des utilisateurs. Les réclamations sont traitées dans un délai n’excédant pas un (01) mois.

Article 29 : Prescription

La prescription est acquise :

  • au profit des opérateurs dans leurs relations contractuelles avec les utilisateurs, pour toutes demandes en restitution du prix de leurs prestations présentées par un utilisateur après un délai d’un (01) an à compter du jour du paiement ;
  • au profit des utilisateurs dans leurs relations contractuelles avec les opérateurs, pour les sommes dues à un opérateur au titre du paiement de ses prestations, lorsque celui-ci ne les a pas réclamées dans un délai d’un (01) an à compter de la date de leur exigibilité.

Article 30 : Protection des personnes contre les effets des champs électriques, magnétiques et électromagnétiques

Tout opérateur, tout importateur et tout distributeur est tenu de se conformer aux valeurs limites d’exposition des personnes aux champs électriques, magnétiques et électromagnétiques.

Un décret pris en Conseil des ministres sur proposition du Ministre chargé des communications électroniques fixe les valeurs limites d’exposition aux champs électriques, magnétiques et électromagnétiques.

Article 31 : Contrôle et inspection des installations et équipements radioélectriques

L’exploitation des équipements et installations radioélectriques et électroniques se fait conformément aux normes en vigueur.

Un décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé des communications électroniques fixe les modalités de contrôle et d’inspection des équipements et installations radioélectriques.

Article 32 : Protection de l’environnement contre les déchets électroniques

En ce qui concerne les équipements et installations électroniques, tout équipementier, opérateur, importateur et distributeur est astreint au respect des normes environnementales.

Un décret pris en Conseil des ministres sur proposition du Ministre chargé des communications électroniques précise les modalités de gestion et de traitement des déchets électroniques.

CHAPITRE IV: DES DONNEES PERSONNELLES DES UTILISATEURS

Article 33 : Effacement ou anonymisation des données techniques

Sans préjudice des dispositions du Livre V et de l’article 120 du présent code, les articles 33 à 37 s’appliquent au traitement des données à caractère personnel dans le cadre de l’exploitation de réseaux de communications électroniques et de la fourniture de services de communications électroniques. Ils s’appliquent notamment aux réseaux et services qui comportent un dispositif de collecte de données et d’identification.

Les opérateurs et les fournisseurs de services de communication au public en ligne, effacent ou rendent anonyme toute donnée relative au trafic, sous réserve des dispositions des articles 34 à 37.

Les opérateurs et les fournisseurs de services de communication au public en ligne établissent, dans le respect des dispositions de l'alinéa précédent, des procédures internes permettant de répondre aux demandes des autorités compétentes.

Les personnes qui, au titre d'une activité professionnelle principale ou accessoire, offrent au public une connexion permettant une communication en ligne par l’intermédiaire d’un accès à un réseau, y compris à titre gratuit, sont soumises au respect des dispositions applicables en vertu du présent article.

Article 34 : Exception à l’effacement ou l’anonymisation des données techniques

Suivant les modalités et dans les conditions prévues au code de procédure pénale relatives à l’interception et à l’accès aux données par les autorités administratives ainsi qu’à l’article 595 du présent code, il peut être différé pour une durée maximale d’un (01) an aux opérations tendant à effacer ou à rendre anonymes certaines catégories de données techniques en vue de leur communication aux autorités judiciaires et administratives visées à ces articles.

Un arrêté du ministre chargé des communications électroniques, pris après avis de l'APDP, détermine, dans les limites fixées par l’article 37, ces catégories de données et la durée de leur conservation, selon l’activité des opérateurs et la nature des communications.

Article 35 : Utilisation des données techniques pour les besoins de la facturation et du paiement et pour la commercialisation des services

Pour les besoins de la facturation et du paiement des prestations de communications électroniques, les opérateurs peuvent, jusqu’à la fin de la période au cours de laquelle la facture peut être légalement contestée ou des poursuites engagées pour en obtenir le paiement, utiliser, conserver et, le cas échéant, transmettre à des tiers concernés directement par la facturation ou le recouvrement, les catégories de données techniques qui sont déterminées, dans les limites fixées par l’article 37, selon l’activité des opérateurs et la nature de la communication, par un arrêté du ministre chargé des communications électroniques pris après avis de l'APDP.

Les opérateurs peuvent en outre réaliser un traitement de données relatives au trafic en vue de commercialiser leurs propres services de communications électroniques ou de fournir des services à valeur ajoutée, si les utilisateurs y ont préalablement et expressément consenti, et pour une durée déterminée. Cette durée ne peut, en aucun cas, être supérieure à la période nécessaire pour la fourniture ou la commercialisation de ces services. Ils peuvent également conserver certaines données en vue d’assurer la sécurité de leurs réseaux.

Article 36 : Données permettant de localiser l'équipement terminal de l’utilisateur

Sans préjudice des dispositions des articles 34 et 35 sous réserve des nécessités d’enquêtes judiciaires et de police, ou pour les besoins de la sécurité publique ou de la défense nationale, les données permettant de localiser l'équipement terminal de l’utilisateur ne peuvent ni être utilisées pendant la communication à des fins autres que son acheminement, ni être conservées ou traitées après l'achèvement de la communication qu’avec le consentement de l’utilisateur, dûment informé des catégories de données en cause, de la durée du traitement, de ses fins et du fait que ces données seront ou non transmises à des tiers.

L’utilisateur peut suspendre ou retirer son consentement à tout moment par un moyen simple et gratuit, hormis les coûts liés à la transmission du retrait ou de la suspension.

Tout appel destiné à un service d'urgence vaut consentement de l’utilisateur au sens de l’alinéa premier du présent code jusqu'à l’aboutissement de l'opération de secours qu'il déclenche et seulement pour en permettre la réalisation.

Article 37 : Nature des données conservées

Les données conservées et traitées dans les conditions définies aux articles 34 à 36 portent exclusivement sur l’identification des utilisateurs, sur les caractéristiques techniques des communications assurées par les opérateurs et sur la localisation des équipements terminaux.

Elles ne peuvent en aucun cas porter sur le contenu des correspondances échangées ou des informations consultées, sous quelque forme que ce soit, dans le cadre de ces communications.

La conservation et le traitement de ces données s'effectuent dans le respect des dispositions du Livre V du présent code, relatives à la protection des données à caractère personnel.

Les opérateurs de réseaux et/ou services de communications électroniques ouverts au public prennent toutes mesures pour empêcher une utilisation de ces données à des fins autres que celles prévues aux articles 33 à 36 du présent code.

Article 38 : Identification des utilisateurs

Les opérateurs procèdent à l’identification de tous les utilisateurs de leurs services de communications électroniques au moment de la souscription aux services qu’ils fournissent. Les conditions dans lesquelles les opérateurs procèdent à l’identification des utilisateurs sont précisées par voie règlementaire.

Les opérateurs mobiles mettent en place les moyens et procédures nécessaires afin de garantir l’intégrité de leur réseau de distribution. Ils demeurent responsables des agissements de leurs distributeurs et sous-traitants

Article 39 : Vols de terminaux

Les opérateurs sont tenus de mettre en œuvre les dispositifs techniques destinés à interdire, à l’exception des numéros d’urgence, l’accès à leurs communications émises au moyen de terminaux mobiles, identifiés et qui leur ont été déclarés volés. Ces terminaux sont bloqués sans délai, dès la réception par l’opérateur concerné de la déclaration officielle de vol, transmise par les services de police, l’autorité judiciaire ou le propriétaire du terminal, dont l’identité aura préalablement été confirmée par l’opérateur.

Les services de police judiciaire peuvent toutefois après accord du Procureur de la République ou du Juge d'Instruction, déroger à l'application du premier alinéa.

Article 40 : Identification de l’appelant

A sa demande, tout utilisateur peut, sauf pour une raison liée au fonctionnement des services d'urgence ou à la tranquillité de l’appelé, s’opposer à l’identification par ses correspondants de son numéro de téléphone.

TITRE II: DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

CHAPITRE PREMIER: DES REGIMES JURIDIQUES

SECTION I: DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 41 : Prohibition et abrogation des droits exclusifs

Toutes dispositions antérieures de quelque nature que ce soit accordant des droits exclusifs sont abrogées.

Article 42 : Régimes applicables

Les régimes juridiques applicables aux activités de communications électroniques sont :

  • le régime de la licence ;
  • le régime de l’autorisation ;
  • le régime de l'entrée libre avec ou sans déclaration préalable.

Article 43 : Octroi des licences et des autorisations et réalisation des déclarations

Les modalités d’octroi des licences, des autorisations et les conditions de réalisation de la déclaration font l’objet d’un décret pris en Conseil des ministres sur avis conforme de l’Autorité de régulation. Le décret qui le constate  est publié au Journal officiel.

Article 44 : Modifications affectant les activités de communications électroniques

Les droits, les procédures et les conditions attachés aux différents régimes juridiques doivent être précisés par voie règlementaire. Ils ne peuvent faire l'objet de modification qu'en respect des procédures énoncées à l’alinéa 2 du présent article.

Avant de modifier les régimes, les procédures, les droits et les obligations attachés à l’exercice des activités de communications électroniques, l’Autorité de régulation consulte et recueille les avis des acteurs du secteur. Les modifications opérées ne sont pas rétroactives.

Article 45 : Coordination avec les autorités régionales et les autorités de régulation nationales

L’Autorité de régulation se coordonne avec les autorités régionales de la CEDEAO et de l’UEMOA ainsi qu’avec les autres autorités de régulation nationale des États membres de la CEDEAO et de l’UEMOA en ce qui concerne la délivrance de licences ou d’autorisations ou la réalisation de déclaration pour l'exercice de certaines activités de communications électroniques.

SECTION II: DE LA LICENCE

Article 46 : Activités soumises au régime de la licence

La licence est exigée :

  • pour l’exploitation de réseaux ouverts au public ;
  • lorsque pour des raisons de politique nationale concernant notamment l’ordre public, la défense, les bonnes mœurs, la sécurité et/ou la santé publique, l’État décide que le service concerné soit soumis au régime de la licence.

L’exploitation de réseaux ouverts au public qui ne requiert pas l’utilisation de fréquences radioélectriques identifiées par décret pris en Conseil des ministres peut être soumise à un régime d’autorisation ou de déclaration par décret pris en Conseil des ministres.

La licence est octroyée par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du Ministre chargé des communications électroniques à toute personne morale suivant un cahier des charges qui en fixe les conditions.

Le décret d’octroi de la licence approuve les termes du cahier des charges.

Article 47 : Appel à la concurrence

Les licences délivrées pour l’établissement et l’exploitation de réseaux ouverts au public et/ou la fourniture de services de communications électroniques au public qui nécessitent l’utilisation de fréquences radioélectriques identifiées par décret pris en Conseil des ministres sont octroyées à la suite d’une procédure d’appel à la concurrence.

L’Autorité de régulation est chargée de conduire la procédure de mise en concurrence jusqu’à la désignation de l’attributaire.

Le candidat déclaré attributaire est celui dont l’offre est jugée la mieux disante par rapport aux exigences prévues dans le dossier d’appel d’offres, notamment celles du cahier des charges, des conditions générales d’établissement et d’exploitation et des dispositions de la présente section qu’il s’engage à respecter.

L'attribution de la licence à la suite d’un appel à concurrence fait l’objet d’un rapport présenté par le ministre chargé des communications électroniques sur avis conforme de l’Autorité de régulation au Conseil des ministres qui prend la décision d’octroi de la licence par décret.

Les modalités d’attribution des licences sont précisées par décret pris en Conseil des ministres.

Article 48 : Opérateurs non nationaux

Sous réserve des engagements souscrits par le Bénin et comportant une clause de réciprocité applicable au secteur des communications électroniques, l’exercice de toute activité soumise au régime de la licence ne peut être autorisé qu’à des entreprises de droit béninois.

Article 49 : Modification des licences

La licence est attribuée à titre personnel et individuel. Elle ne peut être attribuée, renouvelée, modifiée, retirée ou transférée que par décret pris en Conseil des ministres, sur avis conforme de l’Autorité de régulation.

Toute modification unilatérale de licence est passible de sanction.

Article 50 : Règles applicables aux activités soumises au régime de la licence

Les règles applicables et les exigences essentielles relatives aux activités soumises au régime de la licence sont précisées par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé des communications électroniques.

Article 51 : Contenu du cahier des charges de la licence

Le cahier des charges prévoit, a minima, des dispositions relatives :

  • au respect d'une concurrence loyale ;
  • à l'obligation de tenir une comptabilité analytique autonome pour chaque réseau et service exploité ;
  • aux conditions de confidentialité et de neutralité du service au regard des messages transmis ;
  • aux prescriptions exigées par la défense nationale et la sécurité publique et les prérogatives de l'autorité judiciaire ;
  • aux modalités de contribution aux missions générales de l'Etat et en particulier aux missions et charges du service universel ;
  • à l'obligation de respecter les accords et les conventions internationaux ratifiés par la République du Bénin ;
  • à l'obligation d'acheminer gratuitement les appels d'urgence ;
  • à la contribution à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de communications électroniques.

SECTION III: DE L’AUTORISATION

Article 52 : Activités de communications électroniques soumises au régime de l’autorisation

Une autorisation est exigée pour la fourniture de services de communications électroniques au public et pour l’exploitation de réseaux ouverts au public dispensés du régime de la licence par décret pris en Conseil des ministres, conformément aux dispositions de l’article 46 du présent code.

Article 53 : Règles applicables aux activités soumises au régime de l’autorisation

Les règles applicables aux activités soumises au régime de l’autorisation sont précisées par arrêté du ministre en charge des communications électroniques.

Article 54 : Obtention des autorisations

Les décisions d’octroi ou de refus de délivrance d'une autorisation par l’Autorité de régulation interviennent dans un délai maximum d’un (01) mois à compter de la date de notification de la demande par le demandeur. Ce délai peut être prorogé d’un (01) mois, notamment en raison de la complexité technique des réseaux et/ou services objets de l’autorisation sollicitée.

Toute décision de refus de délivrance d’une autorisation par l’Autorité de régulation, est motivée. La décision de refus de l’Autorité de régulation est susceptible de recours devant la chambre administrative de la cour d’appel de Cotonou dans un délai d’un (01) mois.

SECTION IV: DE LA DECLARATION

Article 55 : Activités de communications électroniques soumises au régime de la déclaration

L’établissement et/ou l’exploitation de tout réseau de communications électroniques et/ou la fourniture de tout service de communications électroniques ne relevant pas des régimes de la licence ou de l’autorisation est libre, sur simple déclaration préalable auprès de l’Autorité de régulation, et sous réserve du respect des dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Par exception aux dispositions du présent article, sous réserve de la conformité de leurs équipements, les réseaux internes, les réseaux indépendants à usage privé et les dispositifs exclusivement composés d’appareils de faible puissance et de faible portée ne requièrent aucune déclaration auprès de l’Autorité de régulation et ne sont pas soumis aux obligations applicables aux opérateurs, sauf lorsque les textes légaux et règlementaires le prévoient spécifiquement.

En tant que de besoin, l’Autorité de régulation fixe les seuils d’émission, de portée et les bandes de fréquences utilisées par d’appareils de faible puissance et de faible portée.

Article 56 : Règles applicables aux activités soumises au régime de la déclaration

Les règles applicables aux activités soumises au régime de la déclaration sont précisées par l’Autorité de régulation.

Article 57 : Règles applicables aux déclarations

Un récépissé est remis par l’Autorité de régulation à toute personne déposant un dossier complet de déclaration le jour même du dépôt du dossier. Dès la remise de ce récépissé, l’activité objet de la déclaration peut être exercée par le déclarant.

Les opérateurs dûment autorisés à exercer des activités de communications électroniques dans un autre Etat membre de la CEDEAO qui relèvent, en République du Bénin, du régime de la déclaration, sont autorisés à déclarer leurs activités en République du Bénin dans des conditions identiques aux entreprises nationales.

L’Autorité de régulation ne peut refuser une déclaration, sauf en cas de dossier incomplet, pour des raisons de sécurité publique ou si les réseaux exploités ou les services fournis sont contraires aux dispositions légales ou règlementaires applicables ou contraires à l’ordre public.

Les éléments constitutifs de la déclaration, les procédures de réalisation de la déclaration et les conditions particulières d’exploitation sous le régime de la déclaration sont fixés par un arrêté du ministre chargé des communications électroniques après avis de l’Autorité de régulation.

SECTION V: DES CONTREPARTIES FINANCIERES, CONTRIBUTIONS ET REDEVANCES

Article 58 : Contrepartie financière des opérateurs titulaires d’une licence

L’octroi de licence est soumis au paiement d’une contrepartie financière dont les modalités sont précisées dans le cahier des charges.

Article 59 : Contribution au titre de la formation et de la normalisation

La contribution des opérateurs titulaires de licence et d’autorisation au titre de la formation et de la normalisation au profit du ministère en charge des communications électroniques et de l’Autorité de régulation est fixée à un pourcentage de leur chiffre d’affaires réalisé au titre des activités de communications électroniques, objet de la licence et/ou de l’autorisation.

Ce pourcentage est fixé par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du Ministre chargé des communications électroniques et du ministre chargé des finances.

Le montant de la contribution est payé directement au trésor public sur le compte de l’Autorité de régulation.

Article 60 : Contribution au titre de l’aménagement numérique du territoire, du service universel et du fonctionnement de l’Autorité de régulation

La contribution des opérateurs titulaires de licence et d’autorisation au titre de l’aménagement numérique du territoire, du service universel et du fonctionnement de l’Autorité de régulation est fixée à un pourcentage de leur chiffre d’affaire réalisé au titre des activités de communications électroniques objet de la licence et de l’autorisation.

Ce pourcentage est fixé par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du Ministre chargé des communications électroniques et du ministre chargé des finances.

Article 61 : Contribution au titre de la recherche

La contribution des opérateurs titulaires de licence et d’autorisation au titre de la recherche est fixée à un pourcentage du chiffre d’affaires précité.

Ce pourcentage est fixé par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé des communications électroniques et du ministre chargé des finances.

Le montant de la contribution est payé sur un compte d’affectation spécial pour la recherche créé conformément à la législation en vigueur.

Sont libérés de cette contribution les opérateurs qui réalisent, pour un montant équivalent, des programmes de recherche dans le cadre de conventions approuvées par le ministre chargé des communications électroniques à passer avec des organismes de recherche dont la liste sera fixée par arrêté du ministre chargé des communications électroniques.

Article 62 : Frais et redevances

Sur proposition de l’Autorité de régulation et sans préjudice des contreparties financières, des contributions prévues dans la présente Section et des contributions au financement de l’accès/service universel auxquelles sont assujetties les opérateurs conformément aux dispositions du présent code, l’État instaure, en cas de besoin, dans les conditions de transparence et de non-discrimination, des taxes, frais et des redevances destinés à couvrir les charges inhérentes à l’exercice des activités de régulation et de règlementations.

Les modalités d’affectation desdits frais et redevances sont déterminées par arrêté du Ministre chargé des communications électroniques.

Les frais et les redevances ainsi créés sont publiés, chaque année, au Journal Officiel et par toutes voies d’annonces légales.

CHAPITRE II: DE L’ACCES ET DE L’INTERCONNEXION

SECTION I: DES DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A L’ACCES ET A L’INTERCONNEXION

 

Article 63 : Droit d’accès et d’interconnexion

Les opérateurs nationaux bénéficient d’un droit d’accès et d’interconnexion aux réseaux de communications électroniques, aux infrastructures passives et actives et aux infrastructures alternatives dans les conditions prévues à la présente section et dans leur cahier des charges.

Les opérateurs non nationaux bénéficient d’un droit d’accès et d’interconnexion limité aux réseaux, infrastructures et services couverts par le présent Chapitre dans les conditions qui seront précisées par décret pris en Conseil des ministres.

Tout opérateur bénéficiant d’un accès aux réseaux d’un autre opérateur ne peut revendre en l’état les capacités disponibles sur ce réseau, y compris les capacités nationales et internationales à d’autres opérateurs ou à ses utilisateurs.

Article 64 : Demandes d’accès et d’interconnexion présentées par des opérateurs nationaux

Les opérateurs nationaux et non-nationaux et les exploitants d’infrastructures alternatives font droit dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, aux demandes d'accès et d'interconnexion des autres opérateurs présentées en vue d’exploiter des réseaux et/ou fournir des services de communications électroniques, pour autant que ceux-ci soient techniquement réalisables.

Article 65 : Mise en œuvre de l’accès et de l’interconnexion

Toute demande d’accès ou d’interconnexion ne peut être refusée si elle est justifiée au regard, d'une part, des besoins du demandeur et d’autre part, des capacités de l’opérateur à la satisfaire. Elle peut être refusée si elle est techniquement impossible à satisfaire, notamment au regard de l'interopérabilité des équipements et systèmes.

Toute décision de refus d’accès ou d’interconnexion opposée par un opérateur doit être motivée. Elle est notifiée au demandeur et portée à la connaissance de l’Autorité de régulation, ainsi qu’à l’autorité de régulation nationale du pays dans lequel est établi l’opérateur non national, le cas échéant.

A la demande des parties, l’Autorité de régulation peut les assister dans les négociations des accords d’accès et d’interconnexion.

Article 66 : Conditions techniques et tarifaires de l’accès et de l’interconnexion

L’Autorité de régulation peut préciser les conditions techniques et tarifaires de l’interconnexion et de l’accès aux infrastructures actives et/ou passives et aux infrastructures alternatives entre opérateurs et entre opérateurs et exploitants d’infrastructures alternatives.

L’Autorité de régulation peut notamment décider que la fourniture de certaines prestations d’accès et d’interconnexion visées à l’alinéa précédent doivent être orientées vers les coûts ou doivent être publiées dans un catalogue d’accès et d’interconnexion dans les conditions prévues à l’article 70 du présent code.

Article 67 : Opérateurs contrôlant l’accès aux utilisateurs finaux

Les opérateurs qui contrôlent l’accès aux utilisateurs finaux peuvent se voir imposer des obligations en vue d'assurer le bon fonctionnement et l’interconnexion de leurs réseaux ainsi que l’accès aux services fournis sur d’autres réseaux.

Article 68 : Conventions d’accès et d’interconnexion

L’accès et l’interconnexion font l'objet d'une convention de droit privé entre les parties concernées. Cette convention détermine, dans le respect des dispositions du présent Chapitre et des actes règlementaires pris pour son application, les conditions techniques et financières relatives à ces prestations.

Les conventions d’accès et d’interconnexion sont communiquées, pour approbation, à l’Autorité de régulation, qui peut en demander la modification dans un délai d’un (01) mois suivant leur réception. Toute modification de ces conventions par les parties doit être notifiée à l’Autorité de régulation.

Un décret pris en Conseil des ministres fixe les modalités d’application de la présente section, notamment les conditions générales et les principes de tarification applicables aux accords d’accès et d’interconnexion.

Article 69 : Fourniture d’informations et cartographie

Les opérateurs, les exploitants d’infrastructures alternatives et les exploitants d’infrastructures essentielles visés à l’article 82 du présent code communiquent à l’Autorité de régulation, dans les conditions, la périodicité et les formats demandés par celle-ci, l’ensemble des informations pertinentes relatives à leur réseau de communications électroniques, leurs infrastructures passives et actives, leurs infrastructures alternatives et à toutes autres informations pertinentes exigées par l’Autorité de régulation.

La nature et les conditions dans lesquelles ces informations sont communiquées à l’Autorité de régulation font l’objet d’une décision de l’Autorité de régulation.

Sur la base de ces informations, l’Autorité de régulation élabore une base de données et une cartographie :

  • des réseaux et infrastructures actives et passives des opérateurs ouverts à l’accès et à l’interconnexion et offrant la possibilité aux autres opérateurs de s’y colocaliser ;
  • des infrastructures alternatives détenues par les exploitants d’infrastructures alternatives ;
  • des infrastructures essentielles.

A cet égard, des obligations spécifiques peuvent être imposées aux opérateurs désignés comme dominants en application de l’article 144 du présent code.

Article 70 : Catalogue d’interconnexion

Tous les opérateurs titulaires d’une licence et les autres opérateurs s’ils sont désignés comme dominants par l’Autorité de régulation en application de l’article 144 du présent code sont tenus de publier et de lui communiquer un catalogue d’accès et d’interconnexion dans lequel figurent l’ensemble des offres techniques et tarifaires proposées au titre de l’accès et de l’interconnexion, y compris les prestations de colocalisation.

L’Autorité de régulation peut également imposer à tout autre opérateur non visé à l’alinéa précédent, aux exploitants d’infrastructures alternatives et aux exploitants d’infrastructures essentielles visées à l’article 82 du présent code de publier un catalogue d’accès et/ou d’interconnexion en précisant les prestations et les dispositions qui doivent y figurer.

L’Autorité de régulation peut imposer des modifications aux offres figurant dans leurs catalogues d'interconnexion.

Les prestations et dispositions que doivent contenir les catalogues d’accès et d’interconnexion et leur niveau de détail, ainsi que les conditions d’approbation et de publication de ces catalogues, sont précisées par décret pris en Conseil des ministres sur avis de l’Autorité de régulation.

Article 71 : Obligations imposées spécifiquement aux opérateurs dominants

L’Autorité de régulation peut imposer les obligations prévues à la présente Section uniquement aux opérateurs désignés comme dominants en application de l’article 144 du présent code.

SECTION II

DU PARTAGE D’INFRASTRUCTURES ET AUTRES FORMES PARTICULIERES

D’ACCES ET D’INTERCONNEXION

Article 72 : Partage d’infrastructures

L’Autorité de régulation encourage le partage d'infrastructures actives et passives et l’accès aux infrastructures alternatives dans des conditions d’équité, de non-discrimination et d’égalité d’accès.

Lorsque le partage d’infrastructures est rendu nécessaire pour satisfaire aux objectifs de concurrence, d’aménagement du territoire ou de protection de l’environnement ou du patrimoine, l’Autorité de régulation peut imposer aux opérateurs et aux exploitants d’infrastructures alternatives des obligations de partage des infrastructures passives ou actives y compris les infrastructures alternatives, qu'elles soient existantes ou à construire, notamment les poteaux, les fourreaux et les points hauts, particulièrement dans les zones peu denses afin de mutualiser les investissements d’infrastructures des operateurs ainsi qu’aux endroits où l’accès à de telles capacités est limité.

Article 73 : Dégroupage de la boucle locale et de la sous-boucle locale

En fonction de l’évolution des marchés, des réseaux et des services de communications électroniques et après consultation des parties prenantes, l’Autorité de régulation pourra, sur la base d’une analyse sur l’opportunité de mettre en œuvre le dégroupage de la boucle locale ou de la sous-boucle locale, proposer au Ministre chargé des communications électroniques les dispositions nécessaires à la mise en œuvre d’un tel dégroupage.

Sur la base de cette proposition, le Ministre chargé des communications électroniques  prend un arrêté précisant les conditions techniques et tarifaires dans lesquelles le dégroupage de la boucle-locale doit être mis en œuvre par les opérateurs.

Cet arrêté précise les dispositions à mettre en œuvre afin que :

  • les opérateurs puissent accéder à la boucle locale d’autres opérateurs sur la base d’un calendrier prédéfini ;
  • les opérateurs souhaitant accéder à la boucle locale d’autres opérateurs soient tenus, de par leur cahier des charges, à un déploiement minimal d’infrastructure ;
  • les opérateurs de boucle locale fournissent aux autres opérateurs l’accès à leurs infrastructures ainsi que la possibilité de colocalisation dans leurs propres locaux pour faciliter le dégroupage dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, dans le respect du principe d’orientation des prix en fonction des coûts ;
  • l’offre technique et tarifaire de dégroupage qui devra être publiée par les opérateurs de boucle locale comprenNE la liste exhaustive des services offerts, qui devra faire l’objet d’une approbation par l’Autorité de régulation dans les conditions prévues à l’article 70 du présent code.

Article 74 : Prestations d’itinérance nationale

Sans préjudice des dispositions prévues dans la Section 1, les opérateurs de radiocommunications doivent faire droit dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires aux demandes de prestations d’itinérance nationales qui leur sont présentées par d’autres opérateurs de radiocommunication dans les zones les moins denses du territoire qui sont déterminées par l’Autorité de régulation.

Lorsqu’un nouvel opérateur de radiocommunication intègre le marché en République du Bénin ou lorsque la mise en œuvre d’une prestation d’itinérance nationale est rendue nécessaire pour satisfaire aux objectifs de concurrence ou d’aménagement numérique du territoire ou de protection de l’environnement ou du patrimoine, l’Autorité de régulation impose aux opérateurs de radiocommunications de fournir une prestation d’itinérance nationale sur des zones définies ou sur l’ensemble du territoire national.

Pour garantir l’égalité des conditions de concurrence ou l’interopérabilité des services, l’Autorité de régulation peut demander aux parties à une convention d’itinérance nationale la modification des accords d’itinérance déjà conclus.

Article 75 : Prestations d’itinérance internationale

Les opérateurs de radiocommunications sont libres de conclure des contrats d’itinérance avec des opérateurs étrangers en vue de la fourniture de services de communications électroniques aux abonnés de ces opérateurs étrangers lorsqu’ils sont au Bénin et de la fourniture de services de communications électroniques à leurs abonnés par ces opérateurs étrangers lorsqu’ils sont à l’étranger.

L’Autorité de régulation peut :

  • enquêter sur les prix d’itinérance pratiqués dans la région ;
  • procéder à des consultations avec les acteurs concernés en vue d’arriver à des tarifs raisonnables permettant à un maximum d’itinérants dans la région de pouvoir utiliser les réseaux aux meilleurs prix et qualité ;
  • identifier les opérateurs pratiquant des tarifs abusifs ;
  • demander, le cas échéant, l’avis du conseil de la concurrence ;
  • permettre aux abonnés des services prépayés de bénéficier du service d’itinérance et à des tarifs raisonnables ;
  • informer clairement et de façon transparente et détaillée les clients des tarifs appliqués pour l'itinérance.

Article 76 : Accès des opérateurs mobiles virtuels

Sans préjudice des dispositions prévues dans la Section 1, les opérateurs de radiocommunications doivent faire droit dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires aux demandes d’accès et d’interconnexion présentées par des opérateurs de réseaux mobiles virtuels (MVNO) dûment autorisés en vue de fournir des services de communications électroniques aux utilisateurs.

Article 77 : Accès aux capacités sur les câbles sous-marins

Sans préjudice des dispositions prévues dans la Section 1, tout exploitant et/ou gestionnaire de câble sous-marin et/ou de station d’atterrissement de câble sous-marin sur le territoire national est soumis aux obligations suivantes :

  • fournir à tout opérateur qui le demande un accès à sa station d’atterrissement de câble sous-marin ainsi que des prestations de colocalisation, y compris virtuelle ;
  • fournir à tout opérateur une prestation de liaison d’interconnexion entre le point de présence de l’opérateur situé sur le territoire national et la station d'atterrissement du câble ;
  • fournir à tout opérateur national une prestation d’interconnexion avec les capacités internationales qu’il détient sur un câble sous-marin raccordé à sa station d’atterrissement ainsi qu’avec toutes les capacités détenues par des opérateurs tiers sur l’ensemble des câbles sous-marins connectés à la station ;
  • permettre à tout exploitant et/ou gestionnaire de câble sous-marin d’atterrir à ladite station.
  • publier les conditions techniques et tarifaires de ces prestations dans une offre d'interconnexion et d'accès de référence relative à l’accès aux capacités internationales sous-marines dans les conditions prévues à l’article 70 du présent code.

L’accès aux capacités sur les câbles sous-marins se fait dans des conditions équitables, non discriminatoires et de façon transparente.

Article 78 : Demandes d’accès et d’interconnexion

Toute demande relative à des prestations visées aux articles 73, 74, 76 et 77 du présent code ne peut être refusée si elle est justifiée au regard, d'une part, des besoins du demandeur et d’autre part, des capacités de l’opérateur à la satisfaire. Elle peut être refusée si elle est techniquement impossible à satisfaire, notamment au regard de l'interopérabilité des équipements et systèmes.

Toute décision de refus d’accès ou d’interconnexion opposée par un opérateur doit être motivée. Elle est notifiée au demandeur et portée à la connaissance de l’Autorité de régulation, ainsi que, le cas échéant, à l’autorité de régulation nationale du pays dans lequel est établi l’opérateur non national.

A la demande des parties, l’Autorité de régulation peut les assister dans les négociations des accords conventions prévues à la présente Section.

Article 79 : Obligations imposées par l’Autorité de régulation

Dans son appréciation du caractère proportionné des obligations de partage d'infrastructures et d’itinérance nationale qu'elle peut imposer en application des articles 72 et 74 du présent code, l’Autorité de régulation prend notamment en compte les éléments suivants :

  • la viabilité technique et économique de l’utilisation partagée des infrastructures envisagées ;
  • le degré de faisabilité technique du partage des infrastructures existantes compte tenu des capacités disponibles  et
  • l’investissement initial réalisé par le propriétaire des ressources, sans négliger les risques inhérents à l’investissement.

Article 80 : Conditions techniques et tarifaires et conventions d’accès et d’interconnexion

L’Autorité de régulation peut imposer des obligations techniques et/ou tarifaires applicables aux prestations visées aux articles 73, 74, 76 et 77 du présent code, et peut notamment décider que la fourniture de certaines de ces prestations doit être orientée vers les coûts.

L’Autorité de régulation peut également imposer que les prestations visées articles 73, 74 et 76 du présent code soient publiées dans un catalogues d’accès et d’interconnexion dans les conditions prévues à l’article 70 du présent code.

Les conventions conclues en application des articles 73, 74, 76 et 77 du présent code sont communiquées, pour approbation, à l’Autorité de régulation, qui peut en demander la modification dans les conditions prévues à l’article 70 du présent code. Toute modification de ces conventions par les parties doit être notifiée à l’Autorité de régulation.

Un décret pris en Conseil des ministres fixe les modalités d’application de la présente Section.

Article 81 : Obligations imposées spécifiquement aux opérateurs dominants

L’Autorité de régulation peut imposer les obligations prévues à la présente Section uniquement aux opérateurs désignés comme dominants en application de l’article 144 du présent code.

SECTION III

DU PARTAGE D’INFRASTRUCTURES ESSENTIELLES

Article 82 : Infrastructures essentielles

Toute personne établissant et ou ayant établi une infrastructure essentielle fait droit dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires aux demandes raisonnables d’accès auxdites infrastructures et aux moyens qui y sont associés présentées par les opérateurs nationaux dans les conditions prévues à l’article 65 du présent code.

Sont notamment considérées comme des infrastructures essentielles :

  • les câbles sous-marins ;
  • les stations d'atterrissement de câbles sous-marins ;
  • les points d'atterrissements virtuels ;
  • les points d’échanges internet ;
  • les réseaux de transport nationaux ;
  • les boucles locales et sous-boucles locales.

L’Autorité de régulation peut identifier toute autre infrastructure comme infrastructure essentielle sur décision motivée.

Article 83 : Principe de non thésaurisation et de non spéculation

Les ressources et/ou capacités issues d’infrastructures essentielles ne peuvent faire l’objet de spéculation ou de thésaurisation de la part des opérateurs qui les exploitent ou qui y ont accès.

Article 84 : Demande d’accès aux infrastructures essentielles

Toute demande d’accès à des ressources et/ou capacités issues d’infrastructures essentielles ne peut être refusée si elle est justifiée au regard, d'une part, des besoins du demandeur et d’autre part, des capacités de l’exploitant de l’infrastructure essentielle à la satisfaire. Elle peut être refusée si elle est techniquement impossible à satisfaire, notamment au regard de l'interopérabilité des équipements et systèmes.

Toute décision de refus opposée par un exploitant d’infrastructure essentielle doit être motivée. Elle est notifiée au demandeur et portée à la connaissance de l’Autorité de régulation, ainsi que, le cas échéant, à l’autorité de régulation nationale du pays dans lequel est établi l’opérateur non national.

A la demande des parties, l’Autorité de régulation peut les assister dans les négociations des accords et conventions prévues à la présente Section.

Article 85 : Mise à disposition des infrastructures essentielles

Toutes ressources et/ou capacités issues des infrastructures essentielles doivent être octroyées dans des conditions techniques et financières raisonnables et équitables.

L’Autorité de régulation peut imposer des obligations techniques et/ou tarifaires à l’accès à ces infrastructures, et notamment imposer que la fourniture de certaines prestations doit être orientée vers les coûts.

L’Autorité de régulation peut également imposer que ces infrastructures essentielles soient publiées dans un catalogue d’accès et d’interconnexion dans les conditions prévues à l’article 70 du présent code.

Les conventions conclues en application du présent article sont communiquées, pour approbation, à l’Autorité de régulation, qui peut en demander la modification dans les conditions prévues à l’article 70 du présent code. Toute modification de ces conventions par les parties doit être notifiée à l’Autorité de régulation.

Article 86 : Obligations imposées spécifiquement aux opérateurs dominants

L’Autorité de régulation peut imposer les obligations prévues à la présente Section uniquement aux opérateurs désignés comme dominants en application de l’article 144 du présent code.

SECTION IV

DU DROIT DE PASSAGE ET SERVITUDE SUR LE DOMAINE PUBLIC

ET LES PROPRIETES PRIVEES

Article 87 : Droits de passage et servitudes

Les opérateurs et les exploitants d’infrastructures alternatives bénéficient, moyennant une juste et préalable indemnisation, de droits de passage et de servitudes sur le domaine public et de droits de passage et de servitudes sur les propriétés privées nécessaires :

  • à l’installation et à l’exploitation des installations de communications électroniques ;
  • à la suppression et à la prévention des perturbations électromagnétiques ou des obstacles susceptibles de perturber la propagation et la réception des ondes électromagnétiques ;
  • à la conservation et au fonctionnement normal des réseaux de communications électroniques.

L’Autorité de régulation peut préciser les conditions techniques et tarifaires applicables aux droits de passages sur les propriétés privées.

Sauf dispositions légales contraires, les opérateurs peuvent bénéficier des servitudes et droits de passage dont bénéficient déjà tout autre opérateur ou exploitant d’infrastructures alternatives en République du Bénin, sous réserve de ne pas aggraver significativement ces servitudes ou droits de passage au détriment de la personne publique ou privée propriétaire ou gestionnaire du domaine public ou de la propriété privée concernée.

Article 88 : Prérogatives en matière d’installation des lignes

Lorsqu’un opérateur est privé de l’accès à des propriétés publiques ou privées du fait de la nécessité de la protection de l’environnement, de la santé et de la sécurité publique ou de la réalisation d’objectifs d’urbanisme ou d’aménagement du territoire, l’Autorité de régulation peut imposer le partage d’infrastructures ou de biens fonciers, y compris la colocalisation physique, à un opérateur déjà établi, ou prendre des mesures visant à faciliter la coordination des travaux, après que les parties intéressées ont eu la possibilité de donner leur avis dans un délai maximum d'un (01) mois.

Les accords de partage d’infrastructures, de biens fonciers, de coordination de travaux publics ou privés précisent les règles de répartition des coûts de partage.

Article 89 : Travaux de voirie

Les opérateurs titulaires de licence ou d’autorisation peuvent exécuter sur le sol ou le sous-sol des voies publiques tous travaux nécessaires à l'établissement, l’entretien et l’extension des lignes de communications électroniques, à condition d’avoir obtenu les autorisations nécessaires à cet effet et de remettre en état les tracés utilisés. Ils déterminent le tracé de ces lignes en accord avec l’autorité responsable de la voie. Les travaux nécessaires à l’établissement et à l’entretien des lignes et ouvrages de communications électroniques sont exécutés conformément aux règlements de la voirie.

Le propriétaire d’un immeuble bâti ou non bâti ou son mandataire ne peut s'opposer à l'installation d'une ligne de communications électroniques demandée par son locataire ou un occupant de bonne foi.

Toute personne établissant des infrastructures alternatives, notamment dans les secteurs de l’énergie, des transports ou encore de l’eau, peut se voir imposer des obligations en matière d’installation d’infrastructures passives de communications électroniques. Les conditions dans lesquelles ces obligations sont imposées et mises en œuvre sont précisées par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé des communications électroniques.

Article 90 : Résolution des différends

L’Autorité de régulation est compétente pour trancher l’ensemble des différends liés à la mise en œuvre des dispositions du présent Chapitre II dans les conditions prévues au Titre V du présent Livre du code en cas de litiges graves, les tribunaux de commerce sont compétents.

CHAPITRE III 

DE L’ACCES/SERVICE UNIVERSEL

SECTION I

DES PRINCIPES GENERAUX

Article 91 : Politique nationale de développement des communications électroniques et de la poste

La politique nationale de développement des communications électroniques intègre l’accès/service universel et les ressources humaines.

Article 92 : Droit à la fourniture de l’accès/service universel de qualité

Toute personne a droit aux services des communications électroniques et aux services postaux.

L’Agence béninoise de service universel visée à l’article 109 du présent code veille à la fourniture de l’accès/service universel de qualité à des conditions tarifaires accessibles à tous.

Article 93 : Élaboration de la politique nationale d’accès/service universel

La politique nationale d’accès/service universel est élaborée par le ministre chargé des communications électroniques et de la poste qui :

  • identifie les objectifs d’accès/service universel appropriés et réalistes qui tiennent compte des spécificités de l’accès universel, de l’accès public aux Technologies de l’Information et de la Communication (TIC), du service universel et des services postaux et financiers de base ;
  • élabore la réglementation et les pratiques d’accès/service universel afin de prendre, pour le secteur privé, des mesures incitatives visant l’atteinte des objectifs de l’accès universel aux services de communication ;
  • réalise régulièrement des études afin d’identifier les besoins et de modifier en conséquence la politique, la réglementation et les pratiques d’accès/service universel.

Article 94 : Cadre règlementaire de l’accès/service universel

Le cadre règlementaire de l’accès/service universel mis en place par le ministre chargé des communications électroniques et de la poste doit :

  • être juste et transparent ;
  • promouvoir l’accès aux TIC et aux services postaux et financiers ;
  • promouvoir des pratiques d’attribution de licences technologiquement neutres qui permettent aux fournisseurs de services d’utiliser la technologie la plus rentable ;
  • permettre de définir un cadre de l’interconnexion transparent et non discriminatoire pour orienter les tarifs d’interconnexion vers les coûts ;
  • réduire le poids de la réglementation pour faire baisser les coûts de fourniture des services aux utilisateurs finaux ;
  • promouvoir la concurrence pour la fourniture d’une gamme complète de services TIC et postaux afin de favoriser la disponibilité et l’accès de ces services, l’accessibilité financière, la disponibilité et l’utilisation des TIC.

Article 95 : Objectifs et contenu de la politique d’accès/service universel

Le ministre chargé des communications électroniques et de la poste, en élaborant la politique d’accès/service universel, veille à :

  • assurer la promotion de l'accès à l'interconnectivité large bande à bas coût aux niveaux local et international en impliquant les pouvoirs publics, les entreprises et les organisations non gouvernementales ;
  • adopter des cadres réglementaires qui favorisent l'offre de services numériques à la population ;
  • adopter des politiques, pour augmenter l'accès à l'internet et aux services large bande, basées sur leur propre structure de marché et pour que de telles politiques reflètent la diversité des cultures, des langues et des intérêts sociaux ;
  • adopter une réglementation qui facilite l'utilisation de tous les moyens de support, que ce soit par lignes fixes ou mobiles, courant porteur, câble métallique ou optique, technologie hertzienne ou toute autre technologie ;
  • proposer les initiatives encourageant l’accès public à l’internet et aux services large bande dans les écoles, les bibliothèques et autres centres communautaires.

Article 96 : Promotion des services innovants à des prix abordables

Pour faciliter l’accès aux infrastructures d’information et de communication, le Ministre chargé des communications électroniques et de la poste veille à :

  • promouvoir, dans un cadre concurrentiel, transparent et non discriminatoire, l’introduction des services innovants mettant en œuvre de nouvelles technologies qui offrent des options à des prix abordables ;
  • promouvoir des équipements des TIC à des prix abordables en tenant compte du pouvoir d'achat des populations.

Article 97 : Demandes de raccordement

Le ministre chargé des communications électroniques et de la poste, avec l’appui de l’Autorité de régulation, s’assure que les demandes de raccordement à un réseau de communications électroniques sont satisfaites sur l’ensemble du territoire national par au moins un opérateur.

Article 98 : Annuaire et services d’informations téléphoniques

L’Autorité de régulation veille à ce que :

  • un annuaire regroupant l’ensemble des coordonnées des abonnés y compris les numéros de téléphonie fixe et mobile, soit mis à la disposition des utilisateurs sous une forme électronique ;
  • des services d’informations téléphoniques à la clientèle couvrant l’ensemble des abonnés répertoriés soient accessibles à tous les utilisateurs y compris aux utilisateurs de postes téléphoniques publics ;
  • les entreprises, proposant les services décrits ci-dessus, appliquent le principe de non-discrimination au traitement et à la présentation des informations qui leur ont été fournies par les opérateurs.

Article 99 : Données à caractère personnel

L’Autorité de régulation s'assure du respect des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de protection des données à caractère personnel et relatives à la vie privée. En particulier, les coordonnées des abonnés qui s’y opposent expressément ne sont pas publiées dans les annuaires.

Article 100 : Appels d’urgence

L’Autorité de régulation veille à ce qu’il soit possible de procéder gratuitement à des appels d’urgence à partir de tout poste fixe ou mobile y compris les points d’accès de services payants de communications électroniques.

Article 101 : Points d’accès

L’Autorité de régulation veille à ce que les opérateurs installent des points d’accès de services payants de communications électroniques ouverts au public, dans des conditions raisonnables, en termes de nombre et de répartition géographique.

Ils permettent l’accès auxdits services à tous les utilisateurs, notamment à ceux qui ne sont pas abonnés.

Le calendrier de déploiement des points d’accès fait partie des obligations imposées aux opérateurs.

Article 102 : Accès des personnes handicapées

Le ministère en charge des communications électroniques prend des mesures particulières pour garantir aux utilisateurs handicapés et aux utilisateurs ayant des besoins sociaux spécifiques un accès équivalent aux services de communications électroniques ouverts au public y compris les services d’urgence et d’annuaires, à un coût abordable.

Article 103 : Évaluation du service universel

Le ministre chargé des communications électroniques et de la poste évalue périodiquement la portée du service universel, en prenant en compte, entre autres, les évolutions sociales, économiques et technologiques. Il propose les mesures correctives subséquentes.

L’évaluation effectuée une fois tous les deux (02) ans, fait l’objet d’un rapport soumis à l’approbation du Conseil des ministres.

SECTION II

DE LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACCES/SERVICE UNIVERSEL

Article 104 : Coopération entre les acteurs

Dans la mise en œuvre et la gestion de l’accès/service universel, la coopération est obligatoire entre les différents acteurs notamment :

  • le secteur privé et les collectivités locales, pour cerner les besoins du marché et son développement ;
  • les collectivités locales, les pouvoirs publics et le secteur privé, pour s'assurer que le différentiel d'accès est traité de manière pertinente pour les communautés locales ;
  • les départements ministériels, pour s'assurer que l’accroissement des bénéfices des TIC profite à tous les secteurs d’activités.

Article 105 : Détermination de l’approche pour assurer la mise en œuvre du service universel

Le ministre chargé des communications électroniques et de la poste détermine l’approche la plus efficace et la plus adaptée pour assurer la mise en œuvre du service universel sur proposition du Conseil national d’orientation.

Article 106 : Objectifs de performance

L’Agence béninoise de service universel établit des objectifs de performance pour les entreprises assumant des obligations de service universel dans le respect des procédures qu’elle définit.

Les objectifs de desserte de zone, de performance et de qualité en matière d’accès/service universel sont contenus dans un cahier des charges.

Ces objectifs sont contrôlés annuellement par l’Agence béninoise de service universel.

L’incapacité notoire d’une entreprise à atteindre les objectifs de performance et les niveaux de qualité prévus pour la mise en œuvre de l’accès/service universel entraîne des sanctions imposées par l’Agence béninoise de service universel conformément aux dispositions des articles 239 et 240 du présent code.

L’Agence béninoise de service universel a le droit d’exiger une vérification indépendante de la réalisation des obligations des opérateurs ou fournisseurs de l’accès/service universel.

SECTION III

DE LA POLITIQUE D’ACCES/SERVICE UNIVERSEL

Article 107 : Subvention pour la fourniture de l’accès/service universel

Lorsque la fourniture de l’accès/service universel représente une charge injustifiée pour les entreprises désignées comme fournisseurs, l’Agence béninoise de service universel détermine la subvention à accorder pour la fourniture de l’accès/service universel.

Le calcul du coût net des obligations de service universel est soumis à la vérification de l’Autorité de régulation.

Article 108 : Mécanismes d’octroi des subventions

Les subventions sont accordées au titre du service universel par le biais de différents mécanismes dont :

  • un mécanisme d’approche globale orientée vers le marché ;
  • des enchères concurrentielles de subvention minimum pour réduire le montant du financement nécessaire aux projets d'accès publics ;
  • un mécanisme d’analyse permettant d’arriver rapidement à un équilibre financier, particulièrement lorsque l'on accorde de l'importance aux technologies peu coûteuses et innovantes.

SECTION IV

DE L'AGENCE BENINOISE DE SERVICE UNIVERSEL DES COMMUNICATIONS

ELECTRONIQUES ET DE LA POSTE (ABSU-CEP)

 

Article 109 : Création de l’Agence Béninoise de Service Universel des Communications Electroniques et de la Poste (ABSU-CEP)

Il est créé une Agence Béninoise du Service Universel des Communications Electroniques et de la Poste, en abrégé ABSU-CEP. Elle est placée sous la tutelle du ministère en charge des communications électroniques et de la poste.

Article 110 : Siège de l’ABSU-CEP

Le siège de l’ABSU-CEP est fixé à Cotonou. Toutefois il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national si les circonstances l’exigent, par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé des communications électroniques et de la poste après avis du Conseil National d’Orientation.

Article 111 : Mission de l’ABSU-CEP

L’ABSU-CEP est administrée par le Conseil National d’Orientation qui a pour missions :

  • d’élaborer les cahiers des charges des programmes de Service Universel des communications électroniques et de la poste ;
  • d’assurer la mise en œuvre des programmes de Service Universel des communications électroniques et de la poste, pour le compte de l’État ;
  • d’assurer le financement des programmes de Service Universel des communications électroniques et de la poste ;
  • d’assurer la gestion des opérations d’investissement financées par l’Etat dans le domaine du Service Universel des communications électroniques et de la poste ;
  • et de concourir au renforcement des capacités des ressources humaines conformément à la politique de développement des communications électroniques et de la poste.

Article 112 : Organes de gestion, personnel et contrôle de l’ABSU-CEP

L’Agence est dirigée par une direction générale et un Conseil National d’Orientation.

Le personnel de l’Agence est constitué d’agents recrutés conformément à la législation du travail en vigueur et des fonctionnaires et agents de l’Etat en position de détachement.

La gestion administrative et financière de l’ABSU-CEP est soumise à un contrôle interne et à un contrôle externe de la juridiction des comptes de l’État.

La composition, l’organisation et les modalités de fonctionnement de l’ABSU-CEP sont déterminées par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé des communications électroniques et de la poste.

CHAPITRE IV

DE L’AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS

ELECTRONIQUES ET DES POSTES

SECTION I

DES ATTRIBUTIONS DE L’AUTORITE DE REGULATION

Article 113 : Autorité de régulation

Il est créé en République du Bénin, une autorité de Régulation des communications électroniques et de la poste ayant pour sigle “ARCEP BENIN”, ci-après dénommée Autorité de régulation.

L’Autorité de régulation est une structure administrative indépendante dotée de la personnalité juridique, de l’autonomie financière et de gestion. Elle exerce ses missions de manière indépendante, impartiale, équitable et transparente.

Article 114 : Siège de l’Autorité de régulation

Le siège de l’Autorité de régulation est fixé à Cotonou. Toutefois, il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national si les circonstances l’exigent, par décret pris en Conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé des communications électroniques, après avis de l’Autorité de régulation.

Article 115 : Attributions de l’Autorité de régulation

L’Autorité de régulation a pour attributions, entre autres :

  • de contribuer à l’élaboration, à la demande du ministre chargé des communications électroniques ou sur son initiative :

                     ▪ des propositions visant à adapter le cadre juridique, économique et sécuritaire dans lequel s'exercent les activités de communications électroniques ;

         ▪ des projets de lois, de décrets et d’arrêtés relatifs au régime des activités des différents opérateurs intervenant dans le secteur des communications électroniques ;

  • de préparer, à la demande du ministère en charge des communications électroniques, les cahiers des charges assortis aux licences ;
  • d’instruire, à la demande du ministère en charge des communications électroniques, les demandes de licences et de donner son avis, positif ou négatif, sur les demandes de licences ;
  • de proposer et d’instruire, à la demande du ministère en charge des communications électroniques, les procédures d’attribution de licences par appel à la concurrence ;
  • d’instruire les demandes d’autorisation qui lui sont présentées et, le cas échéant, de les délivrer ;
  • de préparer les cahiers des charges fixant les droits et obligations des titulaires d’autorisation et de les adapter à l’évolution du secteur ;
  • de recevoir les déclarations préalables pour les activités de communications électroniques ne relevant pas du régime des licences ou des autorisations ;
  • de préparer les conditions d’établissement et d’exploitation que doivent respecter les exploitants de réseaux de communications électroniques et les fournisseurs de services de communications électroniques soumis au régime de la déclaration et de les adapter à l’évolution du secteur. Ces spécifications et règles ne sont opposables aux tiers qu’après leur publication au Journal officiel ;
  • de fixer les spécifications techniques et administratives d’agrément des équipements terminaux et des installations radioélectriques ;
  • d’apporter son appui à la mise en œuvre de la politique de développement du service universel des communications électroniques conformément aux dispositions du présent code ;
  • de participer, aux côtés du ministre chargé des communications électroniques, aux réunions internationales traitant de la gestion du spectre des fréquences radioélectriques et de la réglementation des communications électroniques, ainsi que de participer aux travaux des organismes nationaux ou étrangers ayant pour objet l’étude et l’amélioration de la réglementation et de la gestion des communications électroniques ;
  • d’assurer le respect des dispositions légales et règlementaires applicables par les opérateurs titulaires de licences et d’autorisation, par les opérateurs soumis au régime de la déclaration et par les titulaires d’agrément ;
  • d’assurer le suivi du respect :

            ▪ des termes des licences et des autorisations ainsi que des cahiers des charges associés à ces licences et autorisations ;

▪ des conditions d’établissement et d’exploitation par les opérateurs titulaires de licences et d’autorisation et par les opérateurs soumis au régime de la déclaration ;

             ▪ des spécifications techniques et administratives des titulaires d’agrément des équipements terminaux et des installations radioélectriques ;

  • de veiller au respect des règles de libre concurrence, et en particulier de veiller au respect de la concurrence loyale dans le secteur des communications électroniques et de trancher les litiges afférents aux pratiques anticoncurrentielles;
  • d’assurer la veille technologique du secteur des communications électroniques ;
  • de mettre en place les procédures rapides, transparentes et non discriminatoires des règlements de différends ;
  • de gérer et de surveiller, dans le respect des contraintes liées à la sécurité publique et à la défense nationale, les ressources rares, et notamment les ressources en fréquences, les ressources en numérotation et les noms de domaine ;
  • de tenir à jour l’ensemble des documents relatifs à l’emploi des fréquences. A cet effet, l’ensemble des administrations et autorités affectataires lui transmettent les données nécessaires, dans le respect des dispositions relatives à la protection du secret-défense ;
  • de coordonner les assignations de fréquences dans les bandes en partage et d’être informée des projets d’assignation de nouvelles fréquences dans les bandes exclusives avec dérogation sur lesquelles elle peut émettre un avis ;
  • de procéder à la notification des assignations nationales au fichier international des fréquences de l’Union Internationale des Télécommunications dont elle est, pour ce domaine, l’interlocuteur unique ;
  • d’assurer les fonctions de bureau centralisateur prévu par le Règlement des Radiocommunications de l’Union Internationale des Télécommunications ;
  • d’assurer la coordination internationale des fréquences aux frontières et de celle des systèmes de communications électroniques par satellites ;
  • d’établir, en liaison avec l’ensemble des affectataires, le plan national d’attribution des bandes de fréquences radioélectriques ;
  • d’organiser et de coordonner le contrôle de l’utilisation des fréquences, sans préjudice des compétences de contrôles spécifiques exercées par les administrations et les autorités affectataires. Elle peut être saisie, par ces dernières ou par des tiers, des cas de brouillage qu’elle instruit. Elle transmet son rapport d’instruction à l’administration ou à l’autorité affectataire concernée.

Article 116 : Enquêtes, vérifications, analyses et communication de documents

L’Autorité de régulation est également une structure d’enquêtes de vérifications et d’analyses.

A ce titre, elle peut, de sa propre initiative, procéder aux enquêtes, vérifications et demandes de documents et d’informations, sur place et sur pièces, auprès des opérateurs et auprès de la clientèle, afin d’identifier des dysfonctionnements, d’en déterminer les causes et les responsabilités et d’exiger les corrections nécessaires.

Les opérateurs doivent faire droit à toute demande d’informations et de documents qui leur est adressée par l’Autorité de régulation, et doivent notamment communiquer, selon une périodicité définie par l’Autorité de régulation, les informations nécessaires :

  • à la collecte des taxes, redevances et autres contributions sectorielles ;
  • à l'établissement par l’Autorité de régulation de bilans comparatifs dans l'intérêt des utilisateurs, relatifs à la qualité de service et aux prix ;
  • à la conduite des analyses des marchés prévues aux articles 143 et suivants du présent code, et notamment :
  • la description de l'ensemble des services offerts ;
  • les tarifs et conditions générales de leurs offres ;
  • les données statistiques de trafic ;
  • les données de chiffre d'affaires ;
  • les données de parcs de clients ;
  • les prévisions de croissance de leur activité ;
  • les informations relatives au déploiement de leur réseau ;
  • les informations comptables et financières pertinentes.

A la demande de l’Autorité de régulation, les opérateurs doivent également lui communiquer toute information et document qu’elle exige de façon ponctuelle. Ces documents et informations sont précisés par voie règlementaire.

Article 117 : Expertises extérieurs

Dans le cadre de l’accomplissement de sa mission, l’Autorité de régulation peut faire appel, en cas de nécessité, à toutes compétences et expertises extérieures, notamment sur le plan juridique, économique et technique.

Article 118 : Objectifs visés par l’Autorité de régulation

L’Autorité de régulation prend, dans des conditions objectives et transparentes, des mesures raisonnables et proportionnées en vue d'atteindre les objectifs suivants :

  • l’application et le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
  • l’application du principe de la neutralité technologique en vue de la fourniture des services ;
  • le maintien d’un marché ouvert et concurrentiel pour les réseaux et services de communications électroniques ;
  • l’application à tous les opérateurs d'un traitement équitable et non-discriminatoire ;
  • le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense en mettant les parties à même de présenter leurs observations ;
  • le respect par les opérateurs de la protection des données à caractère personnel, du secret des correspondances et du principe de neutralité vis-à-vis du contenu des messages transmis ;
  • l’intégrité et la sécurité des réseaux de communications électroniques ouverts au public et le respect, par les opérateurs, de l’ordre public et des obligations de défense et de sécurité publique ;
  • la protection des droits et des intérêts des consommateurs et des utilisateurs des services de communications électroniques, y compris ceux handicapés, personnes âgées ou ayant des besoins sociaux spécifiques ;
  • le développement de l’investissement, de l’innovation et de la compétitivité dans le secteur des communications électroniques ;
  • la mise en place des mécanismes transparents de consultation, de publication et d’information des acteurs du secteur sous réserve des clauses de confidentialité ;
  • la contribution à la préparation des études et des actes réglementaires relatifs au secteur des communications électroniques.

Article 119 : Obligation de transparence

L’Autorité de régulation doit publier, dans un délai maximal de cinq (05) jours ouvrés suivant leur adoption ou finalisation, l’ensemble des décisions qu’elle adopte, son règlement intérieur, les licences, autorisations et cahiers des charges assortis des opérateurs, la liste des opérateurs déclarés, le plan national de fréquence à jour, le plan national de numérotation ainsi que son rapport d’activité annuel.

Article 120 : Recours contre les décisions de l’Autorité de régulation

Sauf lorsque le présent code prévoit d’autres voies ou d’autres modalités de recours, les décisions adoptées par l’Autorité de régulation peuvent faire l’objet d’un appel devant la chambre administrative de la Cour Suprême et  par toute partie intéressée dans un délai d’un (01) mois suivant :

 - sa notification aux intéressées pour les décisions individuelles ;

 - sa publication sur le site internet de l’Autorité pour les autres décisions.

SECTION II

DES ORGANES DE L’AUTORITE DE REGULATION

  Article121 : Le Conseil de régulation et le Secrétariat exécutif

Les organes de l’Autorité de régulation sont le Conseil de régulation et le Secrétariat exécutif.

Le Conseil de régulation est constitué de neuf (09) conseillers.

Le Secrétariat exécutif est composé du Secrétaire exécutif et des autres membres du personnel.

Article 122 : Le Conseil de régulation

Le Conseil de régulation est l’organe de délibération et de décision de l’Autorité de régulation.

Il a pour missions de :

  • superviser les activités de l’Autorité de régulation en application des orientations et de la politique dans le domaine des communications électroniques et de la poste ;
  • veiller au bon exercice des fonctions et attributions statutaires de l’Autorité de régulation.

Article 123 : Délibérations du Conseil de régulation

Le Conseil de régulation délibère sur :

  • les plans stratégiques à court, moyen et long termes de l’Autorité de régulation élaborés par le Secrétaire exécutif pour la mise en œuvre de l’ensemble des éléments constitutifs de la politique nationale dans le domaine des communications électroniques et de la poste ;
  • les budgets ou comptes prévisionnels annuels ;
  • les états et comptes financiers de fin d’exercice ;
  • le plan des comptes de l’Autorité de régulation ;
  • les programmes pluriannuels d’actions et d’investissements de l’Autorité de régulation ;
  • les rapports annuels d’activités du Secrétaire exécutif ;
  • le statut ou l’accord collectif d’établissement du personnel de l’Autorité de régulation ;
  • la rémunération et les avantages à accorder au Secrétaire exécutif de l’Autorité de régulation ;
  • les acquisitions et les aliénations de patrimoine de l’Autorité de régulation.

Article 124 : Avis et recommandations du Conseil de régulation

Le Conseil de régulation est chargé, sur saisine du Secrétaire exécutif de l’Autorité de régulation, d’émettre des avis motivés et de faire des recommandations sur :

  • les projets de décisions réglementaires élaborés par le Secrétariat exécutif ;
  • le règlement des appels à la concurrence, les dossiers d’instruction afférents à l’octroi de licences y compris les textes des cahiers des charges fixant les droits et obligations des titulaires de licences et d’autorisations ;
  • les dossiers d’instruction des demandes de modification des tarifs des services des communications électroniques et de la poste ;
  • les dossiers d’instruction relatifs à l’approbation du catalogue d’interconnexion des opérateurs ;
  • les procédures de règlement des différends et de conciliation entre opérateurs et les plaintes des utilisateurs ;
  • toute autre question afférente aux missions de l’Autorité de régulation définies par le présent code.

Article 125 : Membres du Conseil de régulation

Les neuf (09) membres du Conseil de régulation sont retenus en raison de leurs qualités morales, de leurs compétences et expériences professionnelles avérées dans le domaine des communications électroniques et de la poste aux plans technique, économique et/ou juridique. Ils sont des cadres ayant totalisé au moins dix (10) ans d’expériences professionnelles.

Ils sont nommés par décret pris en Conseil des ministres pour un mandat de cinq (05) ans renouvelable une fois à l'issue d'une procédure transparente d'appel à candidature; sur proposition du ministre chargé des communications électroniques et de la poste à l’issue d’une procédure transparente d’appel à candidatures.

Les modalités de la procédure d’appel à candidatures sont fixées par décret pris en Conseil des ministres.

Avant la fin de leur mandat, les membres du Conseil de régulation ne peuvent être suspendus ou révoqués que pour faute lourde dûment constatée.

Article 126 : Serment

Avant leur entrée en fonction, les membres du Conseil de régulation prêtent serment au cours d’une cérémonie solennelle devant la Cour Suprême du siège de l’Autorité de régulation.

La formule du serment est la suivante :

« Je jure solennellement de bien et fidèlement remplir mes fonctions de membre de l’Autorité de régulation des communications électroniques et de la poste, en toute indépendance et en toute impartialité, de façon digne et loyale et de garder le secret des délibérations, même après la cessation de mes fonctions ».

 Le parjure de ce serment est sanctionné conformément à la législation en vigueur.

Article 127 : Président et vice-président du Conseil de régulation

Les membres du Conseil de régulation élisent en leur sein un président et un vice-président selon les modalités prévues au règlement intérieur.

Article 128 : Incompatibilités

La qualité de conseiller est incompatible avec celle de membre du Gouvernement, avec l’exercice de tout mandat électif et de tout intérêt personnel lié au secteur des communications électroniques ou de la poste, à l’exception des activités d’enseignement et/ou de recherche.

Article 129 : Le Secrétariat exécutif

Le Secrétariat exécutif est l’organe exécutif de l’Autorité de régulation. Il exécute les délibérations du Conseil de régulation.

Il a à sa tête un Secrétaire exécutif nommé pour un mandat de cinq (05) ans renouvelable une fois par décret pris en Conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé des communications électroniques et de la poste, au terme d’une procédure de sélection par appel à candidatures conduite par le Conseil de régulation.

Le Secrétaire exécutif est choisi en raison de ses compétences et qualifications dans le domaine des communications électroniques et de la poste.

Article 130 : Pouvoirs et responsabilité du Secrétaire exécutif

Le Secrétaire exécutif dispose de tous les pouvoirs pour assumer ses fonctions dans la limite des missions et attributions de l’Autorité de régulation.

A cet effet, il est chargé notamment :

  • d’exécuter les délibérations du Conseil de régulation ;
  • de soumettre au Conseil de régulation pour approbation avant adoption les plans stratégiques, les plans d’actions et les programmes budgétaires ;
  • d’exécuter ces plans et programmes ;
  • d’assurer le respect strict des procédures internes de passation des marchés, contrats et conventions ;
  • de représenter l’Autorité de régulation en justice et d’intenter toutes les actions judiciaires ayant pour objet la défense des intérêts de l’Autorité de régulation ;
  • d’assister aux réunions du Conseil de régulation au sein duquel, sans droit de vote, il assure le secrétariat ;
  • d’assurer la préparation technique des dossiers à soumettre à l’approbation du Conseil de régulation.

Dans le cadre de ses fonctions, la responsabilité civile et pénale du secrétaire exécutif peut être engagée conformément à la législation en vigueur.

Article 131 : Révocation du Secrétaire exécutif

Le Secrétaire exécutif peut être révoqué pour l’un des motifs suivants :

  • Incapacité dûment constatée ;
  • Faute lourde ;
  • Agissements incompatibles avec ses fonctions.

La décision de révocation du Secrétaire exécutif est prise dans les mêmes conditions que celles de sa nomination.

Article 132 : Budget de l’Autorité de régulation

Le Secrétaire exécutif est l’ordonnateur du budget de l’Autorité de régulation.

A ce titre, il :

  • ordonne et met en recouvrement les ressources ou recettes établies au profit de l’Autorité de régulation ;
  • ordonne les dépenses de l’Autorité de régulation.

Article 133 : Rapport d’activités

Le Secrétaire exécutif établit, le 31 mars au plus tard de chaque année, un rapport sur les activités de l’Autorité de régulation de l’année précédente qu’il soumet au Conseil de régulation pour approbation et transmission au Gouvernement.

Article 134 : Personnel du Secrétariat exécutif

Outre le Secrétaire exécutif, le personnel du Secrétariat exécutif est constitué :

  • des agents recrutés selon les règles du code du travail ;
  • des fonctionnaires et agents de l’Etat en position de détachement.

Article 135 : Organisation et fonctionnement du Conseil de régulation et du Secrétariat exécutif

Les modalités d’organisation et de fonctionnement du Conseil de régulation et du Secrétariat exécutif sont déterminées par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé des communications électroniques et de la poste.

L’Autorité de régulation adopte son règlement intérieur.

SECTION III

 

DES RESSOURCES HUMAINES, MATERIELLES ET FINANCIERES

DE L’AUTORITE DE REGULATION

 

Article 136 : Recrutement du personnel de l’Autorité de régulation

Le Secrétaire exécutif recrute le personnel de l’Autorité de régulation dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Article 137 : Règles relatives au personnel de l’Autorité de régulation

Les fonctionnaires et agents de l’État en détachement auprès de l’Autorité de régulation sont soumis, pendant la durée de l’emploi, aux textes régissant l’Autorité de régulation et à la législation du travail.

Les employés de l’Autorité de régulation sont interdits, dans tous les cas, d’être salariés ou de bénéficier de rémunérations d’un autre établissement public ou privé. Ils sont également interdits d’avoir un quelconque intérêt direct ou indirect dans les entreprises des secteurs régulés.

Article 138 : Missions et pouvoirs du personnel de l’Autorité de régulation

Le personnel de l’Autorité de régulation chargé d’effectuer les missions de contrôle, de vérification, d’enquête et d’information est assermenté.

A ce titre, il procède au contrôle des équipements, à la saisie des matériels et à la fermeture des locaux, conformément au présent code.

Article 139 : Ressources financières de l’Autorité de régulation

Les ressources financières de l’Autorité de régulation comprennent :

  • le produit des redevances perçues à l’occasion de l’étude des dossiers et de l’octroi ou du renouvellement des licences et des autorisations, du traitement des déclarations, du traitement des demandes d’assignation des fréquences radioélectriques et de numéros ;
  • le produit de toutes redevances en relation avec les missions de l’Autorité de régulation ;
  • un pourcentage sur le produit de la contrepartie financière versée par les opérateurs à l’occasion d’une opération de cession ou de renouvellement de licence. Ce pourcentage est fixé par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé des communications électroniques après avis conforme de l’Autorité de régulation ;
  • les produits et les revenus provenant des biens mobiliers et immobiliers ;
  • les avances ou prêts remboursables du Trésor, d’organismes publics ou privés ;
  • les emprunts autorisés conformément à la législation en vigueur ;
  • les produits des placements ;
  • les subventions, dons et legs ;
  • toutes autres recettes en rapport avec ses activités statutaires.

Article 140 : Charges de l’Autorité de régulation

Les charges de l’Autorité de régulation comprennent les dépenses de fonctionnement et les dépenses d’investissement.

Article 141 : Contrôle de la gestion administrative et financière de l’Autorité de régulation

La gestion administrative et financière de l’Autorité de régulation est soumise à un contrôle interne et à un contrôle externe.

Le contrôle externe est assuré par la juridiction des comptes de l’État.

Article 142 : Communication des rapports de contrôle externes

Les rapports établis à la suite des contrôles externes sont communiqués simultanément au ministre chargé des finances et au ministre chargé des communications électroniques.

CHAPITRE V

DE LA DOMINANCE ET DE LA CONCURRENCE

SECTION I

DE LA REGULATION DES OPERATEURS DOMINANTS

SOUS-SECTION I

DE L’IDENTIFICATION DES MARCHES PERTINENTS, DE LA DESIGNATION DES OPERATEURS DOMINANTS ET DETERMINATION DES OBLIGATIONS

APPLICABLES A CES OPERATEURS

 

Article 143 : Identification des marchés pertinents

L'Autorité de régulation détermine, au regard notamment des obstacles au développement d'une concurrence effective, les marchés du secteur des communications électroniques pertinents, en vue de l'application des articles 151 et suivants du présent code.

Article 144 : Désignation des opérateurs dominants

Après avoir analysé l’état et l’évolution prévisible de la concurrence sur les différents marchés, l’Autorité de régulation établit la liste des opérateurs dominants sur chacun de ces marchés.

Article 145 : Appréciation de la position dominante

Tout opérateur disposant sur un marché de services ou d’un groupe de services d’une puissance significative, équivalent au moins à 25 % du volume ou de la valeur de ce marché peut être déclaré dominant.

La position dominante de l’opérateur est appréciée sur la base des critères suivants :

  • sa capacité à influencer le marché ;
  • son chiffre d’affaires par rapport à la taille du marché ;
  • le contrôle qu’il exerce sur les moyens d’accès à l’utilisateur final  ou
  • sa capacité à agir indépendamment de ses concurrents, de ses clients et des consommateurs.

L'Autorité de régulation identifie et publie annuellement, dans les conditions spécifiées par arrêté du ministre chargé des communications électroniques, la liste des opérateurs dominants.

Elle fixe, pour chaque opérateur concerné, les contraintes liées à cette position dans le but de garantir une concurrence saine.

Les obligations que doivent respecter les opérateurs dont les parts de marché sur un marché du secteur des communications électroniques sont supérieures à un pourcentage déterminé par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé des communications électroniques sont précisées dans ce décret.

Article 146 : Détermination des obligations applicables aux opérateurs dominants

L'Autorité de régulation précise, en les motivant, les obligations des opérateurs dominants sur un marché du secteur des communications électroniques.

Ces obligations qui s’appliquent pendant une durée limitée fixée par l'Autorité de régulation, pour autant qu'une nouvelle analyse du marché concerné, effectuée en application du présent article ne les rende pas caduques.

Toute autre obligation résultant des dispositions du droit de la CEDEAO et de l’UEMOA qui sont d’application directe en République du Bénin peut être appliquée à un opérateur dominant.

Article 147 : Typologie d’obligations qui peuvent être imposées aux opérateurs dominants

L’Autorité de régulation peut, conformément aux dispositions de l’article 143 du présent code, imposer des obligations :

  • de transparence ;
  • de non-discrimination ;
  • de séparation comptable ;
  • d’accès aux réseaux de communications électroniques, aux ressources spécifiques associées à ces réseaux et aux infrastructures passives, y compris les infrastructures alternatives ;
  • de contrôle des prix et d’obligations relatives au système de comptabilisation des coûts ;
  • de séparation fonctionnelle.

Le cas échéant, l’Autorité de régulation peut également imposer la mise en œuvre d’un mécanisme de sélection ou de présélection du transporteur. Dans ce cas, les modalités de mise en œuvre de cette mesure sont précisées par voie règlementaire.

Article 148 : Critère d’évaluation des obligations imposées aux opérateurs dominants

Lorsqu'elle examine s’il y a lieu d'imposer les obligations visées au présent Chapitre, et en particulier lorsqu’elle évalue si ces obligations seraient proportionnées aux objectifs énoncés à l’article 118 du présent code, l’Autorité de régulation prend notamment en considération les éléments suivants :

  • la viabilité technique et économique de l’utilisation ou de la mise en place de ressources concurrentes, compte tenu du rythme auquel le marché évolue et de la nature et du type d'interconnexion et d'accès concerné ;
  • le degré de faisabilité de la fourniture d'accès proposée, compte tenu de la capacité disponible ;
  • l’investissement initial réalisé par le propriétaire des ressources, sans négliger les risques inhérents à l'investissement ;
  • la nécessité de préserver la concurrence à long terme ;
  • les éventuels droits de propriété intellectuelle ;
  • l’établissement de réseaux de communications électroniques et la fourniture de services de communications électroniques régionaux et panafricains.

SOUS-SECTION II

 

DES OBLIGATIONS EN MATIERE DE TRANSPARENCE

ET DE NON-DISCRIMINATION

Article 149 : Obligations de transparence

L’Autorité de régulation peut, conformément aux dispositions de l’article 143 du présent code, imposer des obligations de transparence concernant l'interconnexion et/ou l'accès en vertu desquelles les opérateurs doivent rendre publiques des informations bien définies, telles que les informations comptables, les spécifications techniques, les caractéristiques du réseau, les modalités et conditions de fourniture et d'utilisation et les prix.

Article 150 : Obligation de non-discrimination

L’Autorité de régulation peut, conformément aux dispositions de l’article 143 du présent code, imposer des obligations de non-discrimination.

Lorsqu'un opérateur est soumis à des obligations de non-discrimination, l’Autorité de régulation peut notamment imposer que l’offre de référence qu’il publie :

  • soit suffisamment détaillée pour garantir que les bénéficiaires de cette offres ne sont pas tenus de payer pour des ressources qui ne sont pas nécessaires pour le service demandé ;
  • comprenne une description des offres pertinentes réparties en divers éléments selon les besoins du marché ;
  • soit accompagnée des modalités et conditions correspondantes, y compris des prix.

 

SOUS-SECTION III

 

DES OBLIGATIONS EN MATIERE DE SEPARATION COMPTABLE

 

 

Article 151 : Obligation de séparation comptable

L’Autorité de régulation peut, conformément aux dispositions de l’article 143 du présent code, imposer des obligations de séparation comptable en ce qui concerne certaines activités de communications électroniques.

Elle peut, notamment, obliger un opérateur intégré verticalement à rendre ses prix de gros et ses prix de transferts internes transparents, entre autres pour garantir le respect de l’obligation de non-discrimination prévue à l'article 150 du présent code ou, en cas de nécessité, pour empêcher des subventions croisées abusives.

L’Autorité de régulation peut spécifier le format et les méthodologies comptables à utiliser.

Dans ce cas, la comptabilité de l’opérateur est auditée annuellement à ses frais par un organisme indépendant sélectionné par l’Autorité de régulation.

Article 152 : Communication des documents comptables

L’Autorité de régulation peut, afin de faciliter la vérification du respect des obligations de transparence, de non-discrimination et de séparation comptable, exiger que les documents comptables, y compris les données concernant les recettes provenant de tiers, lui soit fournis si elle en fait la demande.

L’Autorité de régulation peut publier ces informations dans la mesure où elles contribuent à l'instauration d'un marché ouvert et concurrentiel, dans le respect de la réglementation nationale et communautaire sur la confidentialité des informations commerciales.

SOUS-SECTION IV

 

DES OBLIGATIONS RELATIVES A L’ACCES A DES RESSOURCES

DE RESEAU SPECIFIQUES ET A LEUR UTILISATION

Article 153 : Obligation de faire droit à certaines demandes spécifiques

L’Autorité de régulation peut, conformément aux dispositions de l'article 143 du présent code, imposer à des opérateurs l’obligation de satisfaire les demandes raisonnables d’accès à des éléments de réseau spécifiques et à des ressources associées et d’en autoriser l’utilisation, notamment lorsqu'elle considère qu'un refus d'octroi de l’accès ou des modalités et conditions déraisonnables ayant un effet similaire empêcheraient l’émergence d’un marché de détail concurrentiel durable ou risqueraient d'être préjudiciables à l'utilisateur final.

Les opérateurs peuvent notamment se voir imposer :

  • d’accorder à des tiers l'accès à des éléments et/ou ressources de réseau spécifiques, y compris l’accès dégroupé à la boucle locale ;
  • de fournir des prestations d’itinérance nationales ;
  • de fournir des prestations d’accès à son réseau nécessaires aux opérateurs mobiles virtuels ;
  • de négocier de bonne foi avec les opérateurs qui demandent un accès ;
  • de ne pas retirer l’accès aux ressources lorsqu’il a déjà été accordé ;
  • d’offrir des services particuliers en gros en vue de la revente à des tiers ;
  • d’accorder un accès ouvert aux interfaces techniques, protocoles ou autres technologies clés qui revêtent une importance essentielle pour l’interopérabilité des services ou des services de réseaux virtuels ;
  • de fournir une possibilité de colocalisation ou d'autres formes de partage des ressources, y compris le partage des gaines, des bâtiments ou entrées de bâtiments, des antennes ou pylônes, des trous de visite et boîtiers situés dans la rue ;
  • de fournir les services spécifiques nécessaires pour garantir aux utilisateurs l'interopérabilité des services de bout en bout, notamment en ce qui concerne les ressources destinées aux services de réseaux intelligents ou permettant l’itinérance sur les réseaux mobiles ;
  • de fournir l’accès à des systèmes d’assistance opérationnelle ou à des systèmes logiciels similaires nécessaires pour garantir l'existence d'une concurrence loyale dans la fourniture des services ;
  • d’interconnecter des réseaux ou des ressources de réseau ;
  • de donner accès à des services associés comme ceux relatifs à l’identité, l'emplacement et l'occupation.

L’Autorité de régulation peut associer à ces obligations des conditions concernant le caractère équitable ou raisonnable de ces prestations et le délai de fourniture de ces prestations.

Article 154 : Conditions techniques ou opérationnelles imposées aux opérateurs dominants

Lorsque l’Autorité de régulation impose à un opérateur l’obligation de fournir un accès conformément aux dispositions de la présente Section, elle peut fixer, de façon objective, transparente, proportionnée et non discriminatoire, des conditions techniques ou opérationnelles auxquelles le fournisseur et/ou les bénéficiaires de l’accès doivent satisfaire pour assurer le fonctionnement normal du réseau. L'obligation de respecter certaines normes ou spécifications techniques doit être compatible avec les normes et spécifications en vigueur.

SOUS-SECTION IV

 

 

DU CONTROLE DES PRIX ET DES OBLIGATIONS RELATIVES AU SYSTEME

DE COMPTABILISATION DES COUTS

 

Article 155 : Tarifs de détail

L’Autorité de régulation peut, conformément aux dispositions de l’article 143 du présent code, imposer aux opérateurs dominants des obligations d’information et des obligations de nature tarifaire relatives à leurs offres et leurs tarifs de détail visant à empêcher ou limiter :

  • toute différenciation tarifaire on-net/off-net ;
  • tout effet de ciseau tarifaire ;
  • tout effet d’éviction ;
  • toute subvention croisée d’une activité de communications électroniques par une autre activité.

A cet effet, l’Autorité de régulation peut imposer aux opérateurs dominants un contrôle ex ante de leurs offres et tarifs y compris promotionnels sur le marché de détail.

Article 156 : Orientation des prix en fonction des coûts et systèmes de comptabilisation des coûts

L’Autorité de régulation peut, conformément aux dispositions de l’article 143 du présent code, imposer des obligations de nature tarifaire, y compris les obligations concernant l’orientation des prix en fonction des coûts et les obligations concernant les systèmes de comptabilisation des coûts, pour la fourniture de types particuliers d’interconnexion et/ou d’accès, lorsqu’une analyse du marché indique que l’opérateur concerné pourrait, en l’absence de concurrence efficace, maintenir les prix à un niveau excessivement élevé ou comprimer les prix.

L’Autorité de régulation tient compte des investissements réalisés par l’opérateur et lui permet une rémunération raisonnable du capital adéquat engagé, compte tenu des risques encourus.

Article 157 : Méthodologies de tarification

L’Autorité de régulation veille à ce que les méthodologies de tarification qui seraient rendues obligatoires visent à promouvoir l’efficacité économique, à favoriser une concurrence durable et à optimiser les avantages pour le consommateur.

A cet égard, l’Autorité de régulation peut également prendre en compte les prix en vigueur sur les marchés concurrentiels comparables.

Article 158 : Preuve du respect des obligations de nature tarifaire

Lorsqu’un opérateur est soumis à une obligation de nature tarifaire, notamment une obligation d’orientation des prix en fonction des coûts, il lui  incombe de prouver que ses tarifs sont déterminés en fonction des coûts, en tenant compte d’un retour sur investissements raisonnable.

Afin de calculer les coûts de la fourniture d’une prestation efficace, l’Autorité de régulation peut utiliser des méthodes de comptabilisation des coûts distinctes de celles appliquées par l’opérateur.

L’Autorité de régulation peut demander à un opérateur de justifier intégralement ses prix et, si nécessaire, en exiger l’adaptation.

Article 159 : Système de comptabilisation des coûts

Lorsque la mise en place d’un système de comptabilisation des coûts est rendue obligatoire dans le cadre d’un contrôle des prix, l’Autorité de régulation veille à ce que soit mise à la disposition du public une description du système de comptabilisation des coûts faisant apparaître au moins les principales catégories au sein desquelles les coûts sont regroupés et les règles appliquées en matière de répartition des coûts.

Le respect du système de comptabilisation des coûts est vérifié par un organisme compétent indépendant. Une attestation de conformité est publiée annuellement.

Article 160 : Asymétrie tarifaire

L’Autorité de régulation peut décider de l'application de tarifs asymétriques au bénéfice d’un nouvel opérateur qui intègre un marché, ou en cas de déséquilibre significatif des ressources en fréquences au détriment d’un opérateur. Une telle mesure doit être justifiée et doit être limitée dans le temps.

SOUS-SECTION VI

DE LA SEPARATION FONCTIONNELLE

Article 161 : Obligation de création d’une entité économique fonctionnellement indépendante

L’Autorité de régulation peut, conformément aux dispositions de l'article 143 du présent code, imposer à un opérateur verticalement intégrée l’obligation de confier ses activités de fourniture en gros de produits d’accès à une entité économique fonctionnellement indépendante.

Cette entité économique fournit des produits et services d’accès à tous les opérateurs, y compris aux autres entités économiques au sein de la société mère, aux mêmes échéances et conditions, y compris en termes de tarif et de niveaux de service et à l'aide des mêmes systèmes et procédés.

Article 162 : Justification de la mesure

Lorsque l’Autorité de régulation entend imposer une obligation de séparation fonctionnelle, elle doit démontrer que l’imposition d’obligations appropriées, parmi celles recensées dans le présent Chapitre, pour assurer une concurrence effective à la suite d'une analyse coordonnée des marchés pertinents conformément à la procédure en vigueur a échoué et échouerait systématiquement pour atteindre cet objectif et qu’il existe des problèmes de concurrence ou des défaillances du marché importants et persistants sur plusieurs de ces marchés de produits.

L’Autorité de régulation doit en outre réaliser une analyse de l’effet de la mesure escomptée :

  • sur l’opérateur et sa motivation à investir dans son réseau ;
  • sur la concurrence entre infrastructures ;
  • pour les consommateurs.

Article 163 : Contenu de la mesure

Le projet de mesure comporte les éléments suivants :

  • la nature et le degré précis de séparation et, en particulier, le statut juridique de l’entité économique distincte ;
  • la liste des actifs de l’entité économique distincte ainsi que des produits ou services qu'elle doit fournir ;
  • les modalités de gestion visant à assurer l'indépendance du personnel employé par l’entité économique distincte et les mesures incitatives correspondantes ;
  • les règles visant à assurer le respect des obligations ;
  • les règles visant à assurer la transparence des procédures opérationnelles, en particulier pour les autres parties intéressées ;
  • un programme de contrôle visant à assurer la conformité et comportant la publication d'un rapport annuel.

Article 164 : Autres obligations applicables aux opérateurs soumis à une mesure de séparation fonctionnelle

Un opérateur auquel a été imposée la séparation fonctionnelle peut être soumis à toute autre obligation visée dans le présent Chapitre sur tout marché particulier où il a été désigné comme dominant conformément à l’article 144 du présent code ou à toute autre obligation résultant du droit de la CEDEAO et de l’UEMOA directement applicable.

SECTION II

DE LA CONCURRENCE

 

Article 165 : Compétences en matière de droit de la concurrence

L’Autorité de régulation veille au respect de la concurrence dans le secteur des communications électroniques et tranche les litiges y afférents, notamment ceux relatifs aux pratiques anticoncurrentielles.

L’Autorité de régulation informe le Conseil National de la Concurrence des décisions prises en vertu de la présente Section.

Les modalités de mise en œuvre des dispositions de la présente Section sont fixées par voie réglementaire.

Article 166 : Enquêtes

Les agents assermentés de l’Autorité de régulation peuvent procéder aux enquêtes nécessaires. Ils sont astreints au secret professionnel.

Les agents assermentés de l’Autorité de régulation peuvent accéder à tous locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnels, demander la communication des livres, des factures et tous autres documents professionnels et en prendre copie et recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications.

Ces opérations de visites et saisies ne peuvent être réalisées qu’en présence du procureur de la République, ou en présence des officiers de police judiciaire qu’il a désignés. Elles ne peuvent commencer avant six heures ou après vingt et une heure et sont effectuées en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant. En cas de refus ou d’impossibilité, l’officier de police judiciaire requiert à cet effet deux témoins pris en dehors du personnel relevant de son autorité et de celui de l’Autorité de régulation.

Il est procédé à un inventaire des pièces saisies. Le cas échéant, celles-ci peuvent être mises sous scellés.

Il est dressé procès-verbal des opérations de visites et saisies.

Les agents assermentés de l’Autorité de régulation peuvent, sans se voir opposer le secret professionnel, accéder à tout document ou élément d’information détenu parles administrations, les établissements et les autres personnes morales de droit public.

Article 167 : Communication des pièces et convocation

L’Autorité de régulation peut demander la communication de toutes pièces ou documents et convoquer toute personne ou toute entreprise.

En cas de refus de se rendre à une convocation ou de communiquer une pièce ou un document, ou en cas d’obstruction à l’instruction ou à l’enquête, notamment en fournissant des renseignements incomplets ou inexacts, ou en communiquant des pièces incomplètes ou dénaturées, l’Autorité de régulation peut :

  • prononcer une astreinte, dans la limite et suivant les modalités prévues à l’article 172 ;
  • infliger à l’intéressé une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 1 % du montant du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d’un des exercices clos depuis l’exercice précédent celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre.

Article 168 : Mesures à adopter par  l’Autorité de régulation

Lorsqu’elle constate des pratiques anticoncurrentielles, l’Autorité de régulation prend l'une ou l'autre des mesures suivantes :

  • ordonne des mesures conservatoires qui lui sont demandées ou qui apparaissent nécessaires, telles que la suspension de la pratique concernée ou encore une injonction de revenir à l’état antérieur ;
  • ordonne aux intéressés de mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles dans un délai déterminé ;
  • impose aux intéressés des conditions particulières ;
  • accepter et rendre obligatoire un engagement pris par les intéressés au cours de la procédure afin de mettre un terme aux préoccupations de concurrence susceptibles de constituer des pratiques anticoncurrentielles ;
  • prononce une sanction pécuniaire conformément aux dispositions des articles 170 et 171 du présent code ;
  • prononce une astreinte conformément aux dispositions de l’article 172 du présent code ;
  • ordonne la publication, la diffusion ou l’affichage de sa décision ou d’un extrait de celle-ci selon les modalités qu’elle précise aux frais de l’intéressé.

Article 169 : Pratiques non sanctionnées

Ne sont pas sanctionnées les pratiques :

  • qui résultent de l’application d’un texte législatif ou d’un texte règlementaire pris pour son application ;
  • dont les auteurs peuvent justifier qu’elles ont pour effet de contribuer au progrès économique et/ou technique, y compris par la création ou le maintien d’emplois, et qu’elles réservent aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, sans donner aux entreprises intéressées la possibilité d’éliminer la concurrence pour une partie substantielle des biens, produits et services en cause. Ces pratiques ne doivent imposer des restrictions à la concurrence que dans la mesure où elles sont indispensables pour atteindre cet objectif de progrès.

Article 170 : Sanctions pécuniaires

Lorsqu’elle constate des pratiques anticoncurrentielles, l’Autorité de régulation peut imposer aux intéressés des sanctions pécuniaires dont le montant peut atteindre :

  • pour une personne physique, deux cent cinquante millions (250 000 000) de francs CFA ;
  • pour une entreprise, 10 % du montant du chiffre d’affaires hors taxes, national ou mondial consolidé, le plus élevé réalisé au cours d’un des derniers exercices clos depuis l’exercice précédent celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre.

En cas de récidive dans un délai de cinq (05) ans, le montant maximum de la sanction pécuniaire peut être porté au double.

Article 171 : Exonération des sanctions pécuniaires

Une exonération totale ou partielle des sanctions pécuniaires peut être accordée à une entreprise ou à un organisme qui, avec d’autres, a mis en œuvre une pratique anticoncurrentielle s’il a contribué à établir la réalité de la pratique prohibée et à identifier ses auteurs, en apportant des éléments d’information dont l’Autorité de régulation ou l’administration ne disposaient pas antérieurement.

Article 172 : Astreinte

Lorsqu’elle constate des pratiques anticoncurrentielles, l’Autorité de régulation peut prononcer une astreinte dans la limite de 5 % du chiffre d’affaires journalier moyen hors taxes, par jour de retard à compter de la date fixée pour exécuter une décision ayant ordonné des mesures conservatoires, ayant ordonné de mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles ou ayant imposé des conditions particulières.

Le chiffre d’affaires pris en compte est calculé sur la base des comptes de l’entreprise relatifs au dernier exercice clos à la date de la décision ou, en l’absence de chiffre d’affaires, peut atteindre trois cent mille (300 000) francs CFA.

L’astreinte est liquidée par l’Autorité de régulation, qui en fixe le montant définitif.

Article 173 : Recours

Les décisions prises par l’Autorité de régulation dans le cadre de la présente Section peuvent faire l’objet d’un appel devant la chambre administrative de la Cour suprême dans un délai d’un (01) mois.

Article 174 : Coopération avec les autorités régionales de concurrence

L'Autorité de régulation coopère avec les autorités de régulation régionales, les autorités chargées de l'application du droit de la concurrence et celles chargées de l’application des mesures de protection des consommateurs établies dans les autres États Membres de la CEDEAO et de l’UEMOA.

L’Autorité de régulation peut demander ou recevoir des informations aux autorités mentionnées au présent article. Elle doit assurer la confidentialité des informations envoyées et reçues qui relèvent du secret des affaires.

TITRE III

DE LA GESTION DES RESSOURCES RARES

CHAPITRE I

DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 175 : Typologie des ressources rares

Les ressources rares sont :

  • les numéros ;
  • les adresses ;
  • les noms du domaine internet national ;
  • le spectre des fréquences radioélectriques.

Leur gestion est du domaine exclusif de l’Etat.

Article 176 : Règles de gestion des ressources rares

Les règles de gestion des ressources rares s’inscrivent dans le cadre de l’ouverture du marché national à la libre concurrence et à son intégration au marché sous régional.

Elles tiennent compte :

  • de la politique nationale ;
  • des conventions et des accords régionaux et internationaux ratifiés par la République du Bénin ;
  • de l’efficacité économique par l’attribution des ressources rares en fonction des besoins des opérateurs et de l’utilisation desdites ressources par ceux-ci, de l’augmentation de la valeur procurée par ces ressources, de la souplesse et de la rapidité de réponse à l’évolution du marché ;
  • de l’efficacité technique pour une optimisation de l’utilisation intensive des disponibilités limitées, dans le respect des contraintes techniques.

Article 177 : Droit d’utiliser des ressources rares

L’utilisation de ressources rares qui font l’objet d’une attribution par l’Autorité de régulation, sous quelque forme que ce soit, requiert l’obtention d’une licence, d’une autorisation ou la réalisation d’une déclaration, sauf dans les cas où le présent code en dispose autrement.

En cas de non respect des dispositions relatives à l’attribution ou à l’utilisation de ces ressources rares, celles-ci peuvent être retirées par l’Autorité de régulation dans les conditions prévues aux articles 239 et suivants du présent code.

En cas d’annulation, de retrait, d’abandon, d’expiration, ou de toute autre forme de perte d’une licence ou d’une autorisation ou de radiation d’une déclaration, les ressources utilisées dans le cadre de la licence, de l’autorisation ou de la déclaration sont automatiquement retirées. Il en est de même en cas d’interdiction d’exercer une activité de communications électroniques.

CHAPITRE II

DES FREQUENCES RADIOELECTRIQUES

SECTION I

DES DISPOSITIONS GENERALES ET DE LA GESTION DU SPECTRE

Article 178 : Gestion du spectre de fréquences radioélectriques

Le spectre des fréquences radioélectriques fait partie du domaine public de l’Etat.

L’Autorité de régulation assure, pour le compte de l’État, la gestion du spectre des fréquences radioélectriques.

Elle veille à ce que tous les utilisateurs, quelle que soit la catégorie considérée, soient incités ou amenés, en cas de nécessité, à optimiser les fréquences ou les bandes de fréquences qu’ils exploitent.

Elle gère le spectre des fréquences radioélectriques selon des modalités favorisant la souplesse tout en restant conformes aux traités et accords régionaux et internationaux ratifiés par la République du Bénin.

Un décret pris en Conseil des ministres fixe les conditions d’utilisation et de gestion des fréquences radioélectriques ainsi que les redevances et taxes s’y rapportant.

En application de la présente loi, et en cas de nécessité, il est procédé à des modifications des assignations de fréquences existantes.

Article 179 : Fréquences soumises à une autorisation préalable

L’Autorité de régulation fixe les cas dans lesquels l’utilisation des fréquences ou des bandes de fréquences est soumise à une autorisation préalable d’utilisation :

  • en ce qui concerne les fréquences ou les bandes de fréquences dont l’utilisation est soumise à une autorisation préalable, l’Autorité de régulation détermine :

         ▪ les conditions d’obtention des autorisations d’utilisation des fréquences ;

    ▪ les cas dans lesquels l’autorisation d’utilisation des fréquences ou des bandes de fréquences est subordonnée à l’obtention d’une licence ou d’une autorisation ou à la réalisation d’une déclaration ;

▪ les conditions techniques d’utilisation des fréquences ou des bandes de fréquences.

  • en ce qui concerne les fréquences ou les bandes de fréquences dont l’utilisation n’est pas soumise à l’obtention d’une autorisation préalable, l’Autorité de régulation précise les conditions techniques d’utilisation des fréquences ou des bandes de fréquences.

Article 180 : Frais, redevances et taxes

L’assignation et l’utilisation de fréquences radioélectriques peuvent être soumises au paiement de frais, des redevances et des taxes conformément à la réglementation en vigueur.

Article 181 : Règles générales de gestion du spectre de fréquences  radioélectriques

Les directives générales relatives à la gestion du spectre des fréquences radioélectriques sont définies par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé des communications électroniques.

Article 182 : Comité national de coordination du spectre des fréquences radioélectriques

La coordination nationale de l’utilisation du spectre est assurée par un Comité national de coordination du spectre des fréquences radioélectriques.

Le Comité national de coordination est un organe consultatif, constitué des représentants des principaux organismes de l’Etat en charge de la gestion du spectre ainsi que des principales parties non gouvernementales intéressées.

La composition, les attributions, l’organisation et le fonctionnement du Comité sont fixés par décret pris en Conseil des ministres.

Article 183 : Non  thésaurisation et utilisation optimale des ressources en fréquences

En application du principe de non thésaurisation et d’utilisation optimale du spectre de fréquences radioélectriques, l’Autorité de régulation peut procéder au retrait de toute fréquence qui ne serait pas exploitée par un opérateur dans un délai de douze (12) mois suivant son assignation, sous réserve des fréquences qui lui sont nécessaires pour faire face à l’évolution prévisible de son activité dans les deux (02) années à venir.

Article 184 : Plan national des fréquences

La gestion du spectre des fréquences radioélectriques fait l’objet d’un plan national des fréquences établi par l’Autorité de régulation et approuvé par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministère en charge des communications électroniques.

Le plan établi par l’Autorité de régulation est conforme au plan international des bandes de fréquences de l’Union Internationale des Télécommunications.

Le plan national d’attribution des bandes de fréquences radioélectriques contient :

  • la répartition des bandes de fréquences radioélectriques entre les besoins exclusifs de la défense nationale et de la sécurité publique d’une part et les besoins communs d’autre part. Par besoins communs, sont visées les bandes de fréquences pouvant être utilisées à la fois pour des applications civiles et de la défense nationale ;
  • la répartition des bandes de fréquences radioélectriques attribuées aux besoins civils sur les différentes utilisations, en respectant en particulier les besoins pour l’exploitation des réseaux de communications électroniques ouverts au public.

Article 185 : Attribution des fréquences radioélectriques spécifiques

Les bandes de fréquences radioélectriques attribuées pour les besoins de la défense nationale et de la sécurité publique sont exclusivement gérées par les ministres chargés de la défense nationale et de la sécurité publique. Elles ne peuvent être utilisées que pour ces besoins.

  • Article 186 : Caducité des bandes de fréquences spécifiquement attribuées à la défense nationale et à la sécurité publique

Lorsqu’il n’existe pas de besoins du Gouvernement dans les bandes de fréquences spécifiquement attribuées à la défense nationale et à la sécurité publique ou lorsque ces besoins sont négligeables, lesdites fréquences sont attribuées à titre temporaire ou permanent pour des utilisations civiles, après renonciation provisoire ou définitive par le Gouvernement.

La renonciation est faite par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé des communications électroniques et sur demande de l’Autorité de régulation.

Article 187 : Missions de l’Autorité de régulation

Conformément aux dispositions du Chapitre IV du Titre II du présent code, l’Autorité de régulation :

  • tient à jour l’ensemble des documents relatifs à l’emploi des fréquences, notamment le fichier national des fréquences qui récapitule les assignations de fréquences. A cet effet, l’ensemble des administrations et autorités affectataires lui transmettent les données nécessaires, dans le respect des dispositions relatives à la protection du secret-défense ;
  • coordonne les assignations de fréquences dans les bandes en partage et est informée des projets d’assignation de nouvelles fréquences dans les bandes exclusives avec dérogation sur lesquelles elle émet un avis ;
  • procède à la notification des assignations nationales au fichier international des fréquences de l’Union Internationale des Télécommunications dont elle est, pour ce domaine, l’interlocuteur unique ;
  • assure les fonctions de bureau centralisateur prévues par le Règlement des Radiocommunications de l’Union Internationale des Télécommunications ;
  • est responsable de la coordination internationale des fréquences aux frontières et de celle des systèmes de télécommunications par satellite ;
  • organise et coordonne le contrôle de l’utilisation des fréquences, sans préjudice des compétences de contrôles spécifiques exercés par les administrations et autorités affectataires. Elle est saisie par ces dernières ou par des tiers des cas de brouillage, qu’elle instruit et transmet son rapport d’instruction à l’administration ou à l’autorité affectataire concernée ;
  • prévoit les mesures découlant de la loi sur l’organisation de la défense nationale et aide à leur mise en œuvre ;
  • Conseille le ministre chargé des communications électroniques en cas de nécessité.

Article 188 : Conditions à respecter par les stations radioélectriques concernées

L’établissement et l’exploitation d’une installation ou d’une station radioélectrique allouée aux besoins civils en vue d'assurer soit l’émission, soit à la fois l’émission et la réception d’informations et de correspondances exigent :

  • l’assignation d’une ou plusieurs fréquences radioélectriques par l'Autorité de régulation sauf pour les fréquences qui ne sont pas soumises à une autorisation d’utilisation préalable conformément aux dispositions de l’article 179 du présent code ;
  • l’obtention d’une autorisation d’implantation, de transfert ou de modification des stations radioélectriques prévues à l’article 189 du présent code auprès de l’Autorité de régulation ;
  • le respect des conditions liées à l’autorisation et notamment celles en matière d’exigences essentielles déterminées par l’Autorité de régulation ;
  • l’exclusion des émissions des signaux radioélectriques parasites susceptibles de perturber d'autres services, réseaux, installations et stations radioélectriques.

Les stations radioélectriques d’émission ne doivent être la cause d’aucune gêne pour les postes récepteurs voisins.

Article 189 : Implantation, transfert et modification des stations radioélectriques

Afin d’assurer une utilisation optimale des sites disponibles permettant d’atteindre la meilleure compatibilité électromagnétique d’ensemble, les décisions d’implantation, de transfert ou de modification des stations radioélectriques, à l’exception de celles des entreprises exploitant des installations destinées exclusivement à la radiodiffusion ou à la télévision hertzienne, sont prises après avis conforme de l’Autorité de régulation.

L’accord de l’Autorité de régulation est obligatoire dans tous les autres cas d’utilisation civile et commune à l’exception des dérogations spécifiées dans un décret d’application.

Article 190 : Dispense d’autorisation

Sont dispensées des autorisations prévues à l'article 188 ci-dessus :

  • les stations exclusivement composées d’appareils de faible puissance et de faible portée dont les catégories et les conditions techniques d'exploitation sont déterminées par voie réglementaire ;
  • les stations temporairement installées en République du Bénin appartenant à des catégories déterminées par voie réglementaire.

Article 191 : Contrôle de l’Autorité de régulation

L’Autorité de régulation exerce un contrôle permanent sur les conditions techniques et d’exploitation des stations radioélectriques publiques et privées de toutes catégories.

A cet effet, ses représentants peuvent, chaque fois que les circonstances l’exigent et après avoir informé la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) pour ce qui concerne les autorisations d’exercice délivrées par elle, pénétrer dans les stations émettrices.

Article 192 : Brouillages

En cas de brouillages causés par les stations radioélectriques d’émission, l’Autorité de régulation prescrit toute disposition technique pour y remédier.

Article 193 : Servitudes radioélectriques

L’Autorité de régulation est consultée sur tous les projets de servitudes radioélectriques dans les conditions prévues dans le présent code. Elle constitue, tient à jour et publie la documentation relative aux servitudes établies dans ce domaine au titre des différents ministères.

En liaison avec les services et organismes compétents, elle établit et publie les documents, les répertoires et les fichiers relatifs aux installations radioélectriques et aux zones de groupement des installations radioélectriques.

Article 194 : Règles et normes de bonne utilisation des systèmes radioélectriques

L’Autorité de régulation fixe les règles de compatibilité électromagnétique, d’ingénierie du spectre de fréquences radioélectriques et de normes propres à assurer une bonne utilisation des systèmes radioélectriques.

Article 195 : Relations de l’Autorité de régulation et des autorités affectataires

L’Autorité de régulation, à la demande des administrations et des autorités affectataires, dans le cadre de conventions conclues avec elles :

  • assure tout ou partie de la gestion de leurs plans de fréquences et de leurs assignations ;
  • instruit les demandes d’autorisation ;
  • délivre les documents administratifs découlant de ces autorisations ;
  • effectue les contrôles nécessaires.

Sa comptabilité permet de déterminer et de suivre le coût d’exécution de chaque convention.

SECTION II

 

DES SERVITUDES

 

SOUS-SECTION I

 

DES SERVITUDES DE PROTECTION DES CENTRES RADIOELECTRIQUES

D'EMISSION ET DE RECEPTION CONTRE LES OBSTACLES

 

Article 196 : Servitudes administratives pour protéger la propagation des ondes radioélectriques

Dans un but d’intérêt général, il peut être institué des servitudes administratives pour protéger la propagation des ondes radioélectriques contre l’occultation.

Article 197 : Conséquences des servitudes

Lorsque les servitudes entraînent la suppression ou la modification d’un immeuble, il est procédé, à défaut d’accord amiable, à l’expropriation pour cause d’utilité publique, conformément à la législation en vigueur.

SOUS-SECTION II

DES SERVITUDES DE PROTECTION DES CENTRES DE RECEPTION

RADIOELECTRIQUES CONTRE DES PERTURBATIONS ELECTROMAGNETIQUES

Article 198 : Servitudes administratives en raison des perturbations électromagnétiques

Afin d’assurer le bon fonctionnement des réceptions radioélectriques effectuées dans tout centre exploité ou contrôlé dans un but d’intérêt général, il est institué des servitudes administratives en raison des perturbations électromagnétiques.

Article 199 : Prescriptions en vue de faire cesser les perturbations

Tout propriétaire ou tout usager d’une installation radioélectrique, même située hors des zones de servitudes, produisant ou propageant des perturbations gênant l’exploitation d’un centre de réception radioélectrique public ou privé, est tenu de se conformer aux dispositions qui lui sont prescrites, en vue de faire cesser lesdites perturbations. Il se prête notamment aux investigations demandées et réalise les modifications indiquées afin de maintenir les installations en bon état de fonctionnement.

Lorsque les propriétaires ou les usagers ne procèdent pas d’eux-mêmes aux modifications qui leur sont prescrites, il y est procédé d’office à leurs frais et risques.

SOUS-SECTION III

 

DES SERVITUDES DE PROTECTION DES CABLES ET LIGNES DE RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES EN RAISON D'OBSTACLES

OU D'EXECUTION DE TRAVAUX

 

Article 200 : Servitudes pour la protection des câbles et des lignes desdits réseaux

Afin d’assurer la conservation et le fonctionnement normal des réseaux de communications électroniques, il peut être institué des servitudes pour la protection des câbles et des lignes desdits réseaux.

Article 201 : Indemnisation

Les servitudes visées à l’article précédent donnent droit à indemnisation s’il en résulte un dommage. Le montant de l’indemnisation, à défaut de règlement à l’amiable, est fixé par la juridiction compétente.

Sous peine de forclusion, la demande d’indemnisation parvient au bénéficiaire des servitudes dans un délai de deux (02) ans à compter de la date de notification aux intéressés des sujétions dont ils sont l’objet.

CHAPITRE III

DE LA NUMEROTATION ET NOMS DE DOMAINES

SECTION I

DE LA GESTION DU PLAN NATIONAL DE NUMEROTATION

ET D’ADRESSAGE

Article 202 : Compétences de l’Autorité de régulation

L’établissement du plan national de numérotation et d’adressage, la maîtrise de l’assignation de toutes les ressources nationales de numérotation et d’adressage ainsi que la gestion du plan national de numérotation et d’adressage sont de la compétence de l’Autorité de régulation.

L’Autorité de régulation peut imposer aux opérateurs la portabilité des numéros fixes et mobiles. Les modalités de mise en œuvre de la portabilité des numéros sont définies par l’Autorité de régulation.

Article 203 : Plan national de numérotation

L’Autorité de régulation veille à ce que les numéros, les adresses et les séries de numéros et d’adresses adéquats soient prévus, dans le plan national de numérotation, pour tous les services de communications électroniques accessibles au public.

Les principaux éléments définis à l’alinéa précédent du présent article sont publics et publiés sur le site internet de l’Autorité de régulation.

Toutefois, la capacité de numérotation destinée à des fins de défense nationale et de sécurité publique n’est pas rendue publique.

Article 204 : Procédure d’attribution

La procédure d’attribution de la capacité de numérotation et d’adressage se déroule conformément aux dispositions de l’article 7 du présent code. Il en est de même des principes de sa réservation et de son retrait éventuel.

Article 205 : Non thésaurisation et utilisation optimale des ressources en numérotation

En application du principe de non thésaurisation et d’utilisation optimale des ressources en numérotation, l’Autorité de régulation peut procéder au retrait de toute ressource en numérotation qui ne serait pas exploitée par un opérateur dans un délai de douze (12) mois suivant son assignation, sous réserve des ressources qui lui sont nécessaires pour faire face à l’évolution prévisible de son activité dans les douze (12) mois à venir

Article 206 : Attribution par l’Autorité de régulation

Les adresses, les numéros et les blocs de numéros ne peuvent devenir la propriété des demandeurs ou des utilisateurs finaux. Ils sont attribués par l’Autorité de régulation.

La durée de validité correspond à la durée d’exploitation du service ou de l’application.

Article 207 : Règles et procédures de gestion du plan national de numérotation et d’adressage

Un arrêté du ministre chargé des communications électroniques précise les procédures de gestion du plan national de numérotation et d’adressage. Il définit notamment les règles et les procédures relatives aux points ci-après :

  • la réservation de capacité de numérotation et d’adressage ;
  • l’attribution de capacité de numérotation et d’adressage ;
  • la mise à disposition d’un opérateur tiers d’une capacité de numérotation et d’adressage ;
  • le transfert de capacité de numérotation et d’adressage ;
  • le montant et les modalités de paiement des frais, droits et redevances.

Article 208 : Frais, redevances et taxes

L’attribution et l’utilisation de ressources en numérotation peuvent être soumises au paiement de frais, des redevances et taxes conformément à la réglementation en vigueur.

SECTION II

DES NOMS DE DOMAINE

Article 209 : Compétence de l’Autorité de régulation

La maîtrise des noms de domaine, de l’assignation de toutes les ressources nationales d’adressage ainsi que la gestion du plan national d’adressage sont de la compétence de l’Autorité de régulation.

Article 210 : Rôle du Registre

L’attribution et la gestion des noms de domaine rattachés à chaque domaine de premier niveau du système d'adressage par domaines de l’internet correspondant aux codes pays du territoire national « .bj » ou d’une partie de celui-ci sont centralisées par un organisme unique dénommé « Registre ».

Le Registre établit chaque année un rapport d’activité qu’il soumet à l’Autorité de régulation.

Article 211: Règles de gestion des noms de domaine

Les noms de domaine sont attribués et gérés dans l’intérêt général selon des règles non discriminatoires et transparentes, garantissant le respect de la liberté de communication, de la liberté d'entreprendre et des droits de propriété intellectuelle.

Les noms de domaine sont attribués pour une durée limitée et renouvelable.

L’enregistrement des noms de domaine s'effectue sur la base des déclarations faites par le demandeur et sous sa responsabilité.

L’Autorité de régulation précise les règles de gestion des noms de domaine.

TITRE IV

DES EQUIPEMENTS

Article 212 : Agrément des équipements terminaux

Les équipements terminaux destinés à être connectés à un réseau de communications électroniques font l'objet d’un agrément de l’Autorité de régulation.

Article 213 : Agrément des équipements et installations radioélectriques

Aucun appareil radioélectrique servant à l’émission, à la réception ou à l'émission et la réception de signaux et de correspondances ne peut être fabriqué, importé ou commercialisé en vue de son utilisation en République du Bénin s’il n'a fait l’objet d’un agrément de l'Autorité de régulation. Cette disposition ne s'applique pas aux stations expérimentales destinées à des essais d'ordre technique ou pédagogique et à des études scientifiques relatives à la radioélectricité.

Un appareil agréé ne peut être modifié qu'avec l’accord de l'Autorité de régulation.

Les agents de l’Autorité de régulation dûment habilités peuvent procéder à toute vérification afin de s'assurer que les appareils détenus par les constructeurs, les importateurs, les commerçants, les utilisateurs sont agréés et conformes à la réglementation en vigueur.

Article 214 : Procédure d’agrément

L’Autorité de régulation détermine la procédure d’agrément des équipements et des laboratoires nationaux et internationaux ainsi que les conditions de reconnaissance des normes et spécifications techniques.

Article 215 : Valeur de l’agrément

L’agrément atteste que l'équipement qui en est l’objet respecte les exigences essentielles.

Il vaut autorisation de connexion à un réseau de communications électroniques.

Une fois attribué pour un modèle d’équipements terminaux, l'agrément est valable pour toute unité du modèle correspondant.

Article 216 : Demandes d’agréments

Les demandes d'agréments sont présentées à l’Autorité de régulation qui dispose d'un délai de soixante (60) jours à partir de la date du dépôt, attestée par un accusé de réception de la demande, pour faire connaître sa décision.

Article 217 : Redevance

L’agrément fait l’objet d'une décision motivée. Son octroi est subordonné au paiement d'une redevance au profit de l’Autorité de régulation, destinée à couvrir les coûts de la délivrance, de la gestion et de la surveillance de cet agrément.

Le montant de cette redevance est fixé par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministère en charge des communications électroniques.

Article 218 : Refus d’agrément

L’agrément ne peut être refusé qu'en cas de non-conformité aux exigences essentielles et/ou aux normes et spécifications techniques reconnues en République du Bénin. Le refus d'agrément doit être motivé.

En cas de contestation, l’avis d’un laboratoire agréé est requis.

Article 219 : Interdictions

Les équipements terminaux soumis à l’agrément ne peuvent être fabriqués pour le marché intérieur, ni être importés pour la mise à la consommation ou détenus en vue de la vente, ni être distribués à titre gratuit ou onéreux, ni être connectés à un réseau ouvert au public ou faire l’objet de publicité que s'ils ont été soumis à cet agrément et demeurent en permanence conformes à celui-ci.

TITRE V

DU REGLEMENT DES DIFFERENDS

CHAPITRE I

DES COMPETENCES DE L'ARCEP

Article 220 : Parties autorisées à saisir l’Autorité de régulation

L’Autorité de régulation peut être saisie d’une demande de règlement de différend par :

  • les opérateurs titulaires d’une licence ou d’une autorisation ou soumis au régime de la déclaration en République du Bénin ;
  • les exploitants d’infrastructures alternatives ;
  • les opérateurs non nationaux.

L’Autorité de régulation peut également être saisie d’une demande de règlement de différend par une autre autorité de régulation compétente dans un État membre de l’UEMOA ou de la CEDEAO, conformément aux dispositions de l’article 222 du présent code.

Article 221 : Différends relevant de la compétence de l’Autorité de régulation

1-  L’Autorité de régulation peut être saisie d’un différend portant sur :

  • les conditions techniques et financières de l’interconnexion et de l’accès prévus aux articles 63 et suivants du présent code, y compris le partage d’infrastructures et les formes particulières d’accès et d’interconnexion ;
  • les conditions réciproques techniques et financières de mise à disposition de fibre noire et d’acheminement du trafic national et international ;
  • les conditions techniques et financières du dégroupage de la boucle locale et de la sous-boucle locale prévu à l’article 73 du présent code ;
  • les conditions techniques et financières de l’accès aux capacités sur les câbles sous-marins prévu à l’article 77 du présent code ;
  • les conditions techniques et financières du partage d'infrastructure prévu à l’article 72 du présent code, y compris le partage d’infrastructures essentielles non réplicables prévu aux articles 82 et suivants du présent code ;
  • les conditions techniques et financières de l’itinérance nationale et internationale prévue aux articles 74 et 75 du présent code ;
  • les conditions techniques et financières de l’accès des opérateurs mobiles virtuels au réseau et aux infrastructures des opérateurs de radiocommunication prévu à l’article 76 du présent code ;
  • les possibilités et les conditions techniques et financières de l’accès aux infrastructures alternatives, y compris l’utilisation partagée des infrastructures de génie civil, et notamment:

        ▪ les possibilités et les conditions techniques et financières de l’accès aux installations existantes situées sur, en dessous ou au-dessus du domaine public ;

        ▪ les possibilités et les conditions techniques et financières de l’accès aux installations existantes situées sur, en dessous ou au-dessus d’une propriété privée ;

        ▪ les possibilités et les conditions techniques et financières d’octroi, d’exercice ou de refus des servitudes et des droits d’occupation sur le domaine public ou des servitudes et droits de passage sur les propriétés privées prévus aux articles 86 et suivants du présent code ;

        ▪ l’exercice de droits exclusifs par un opérateur.

2-  L’Autorité de régulation peut également être saisie d’un différend relatif à l’interprétation, l’exécution ou la violation :

  • des dispositions légales ou réglementaires applicables dans le secteur des communications électroniques, y compris les stipulations des licences, autorisations, cahiers des charges ou encore conventions d’exploitations applicables ;
  • des termes des catalogues d’accès ou d’interconnexion ;
  • des conventions d’accès ou d’interconnexion, y compris celles relatives aux formes particulières d’accès et d’interconnexion telles que le dégroupage de la boucle locale et de la sous-boucle locale, l’accès aux capacités sur les câbles sous-marins, le partage d'infrastructures, le partage d’infrastructures essentielles non réplicables, l’itinérance nationale et internationale, l’accès des opérateurs mobiles virtuels au réseau et aux infrastructures des opérateurs de radiocommunication, l’accès aux infrastructures alternatives ou encore les conventions d'occupation du domaine public et de droit de passage et de servitude sur les propriétés privées ;
  • du procès-verbal de conciliation mentionné à l’article 225 du présent code.

3-  Toute clause contractuelle qui, directement ou indirectement, tend à écarter ou à restreindre la compétence territoriale et matérielle de l’Autorité de régulation est nulle et de nul effet.

Article 222 : Différend avec un opérateur non national

L’Autorité de régulation peut être saisie d’un différend entre un opérateur national et un opérateur non national, par l’une ou l’autre des parties.

Le cas échéant, l’Autorité de régulation est tenue d’informer les autorités de régulation compétentes du ou des autres États membres de l’UEMOA ou de la CEDEAO, de coordonner ses efforts avec elles et de leur communiquer les informations nécessaires à la résolution du différend. L’Autorité de régulation assure la confidentialité des informations envoyées et reçues qui relèvent du secret des affaires.

En l’absence de réaction des autorités de régulation du ou des autres États membres de l’UEMOA ou de la CEDEAO ou de coordination entre ces autorités, l’Autorité de régulation saisit la Commission de l’UEMOA ou de la CEDEAO et adresse une copie de la saisine à l’autre partie et aux autorités de régulation compétentes des autres États membres de l’UEMOA ou de la CEDEAO.

Si, à l’issue d’un délai de douze (12) mois suivant la saisine de l’Autorité de régulation, aucune décision permettant la résolution du différend n’a été adoptée, la partie la plus diligente peut elle-même saisir la Commission de l’UEMOA ou de la CEDEAO. Dans ce cas, elle adresse une copie de la saisine à l’autre partie et aux autorités de régulation compétentes des autres Etats membres de l’UEMOA ou de la CEDEAO.

Article 223 : Saisine de l’Autorité de régulation par une autre Autorité de régulation

Lorsqu’elle est saisie ou informée par une autorité de régulation compétente d’un autre État membre de l’UEMOA ou de la CEDEAO dans le cadre d’un différend entre un opérateur national et un opérateur non national, l’Autorité de régulation doit coordonner ses efforts avec elle et lui communiquer les informations nécessaires à la résolution du différend. L’Autorité de régulation doit assurer la confidentialité des informations envoyées et reçues qui relèvent du secret des affaires.

En outre, lorsqu’elle est saisie d’une demande de règlement de différend par une autorité de régulation compétente d’un autre État membre de l’UEMOA ou de la CEDEAO conformément aux dispositions de l’article 220 du présent code, l’Autorité de régulation peut adopter une décision de règlement de différend à l’égard d’un ou plusieurs opérateurs nationaux conformément aux dispositions prévues aux articles 221 et suivants en ce qui concerne les différends entre opérateurs nationaux, qui s’appliquent mutatis mutandis.

CHAPITRE II

DES PROCEDURES DEVANT L’AUTORITE DE REGULATION

Article 224 : Types de procédures

Les parties peuvent décider de saisir l’Autorité de régulation de tout différend relevant de sa compétence à la demande de l’une ou l’autre des parties, l’Autorité de régulation peut ouvrir une procédure de conciliation dont l’objectif est de parvenir à une solution à l’amiable qui fera l’objet d’un procès-verbal de conciliation.

En cas d’échec de la procédure de conciliation, ou en cas de non respect par une partie des termes du procès-verbal de conciliation, l’une ou l’autre partie peut saisir l’Autorité de régulation d’une procédure de règlement de différend.

Article 225 : La procédure de conciliation

La procédure de conciliation s’achève :

  • par l’élaboration d’un procès-verbal de conciliation signé sans réserve par toutes les parties et l’Autorité de régulation. Dans ce cas, le procès-verbal signé à force exécutoire et ne peut être remis en cause par les parties ;
  • par l’échec de la conciliation dans un délai de soixante (60) jours suivant la saisine de l’Autorité de régulation si aucun procède-verbal de conciliation n’a été signé sans réserve par toutes les parties et l’Autorité de régulation.

Les règles et procédures applicables à la procédure de conciliation sont précisées par décret pris en Conseil des ministres.

Article 226 : Communication des documents et informations

Dans le cadre d’une procédure de règlement de différend, l’Autorité de régulation peut exiger des parties qu’elles fournissent toute information ou document utile à la résolution du différend.

Le cas échéant, l’Autorité de régulation peut mettre en demeure les parties concernées de lui fournir toute information ou document utile à la résolution du différend.

Article 227 : Expertises techniques, économiques et juridiques

L’Autorité de régulation peut procéder à des consultations ou faire appel à des expertises techniques, économiques ou juridiques. Elle veille dans ce cas au respect de la confidentialité de la procédure et des informations et documents communiqués par les parties.

Les frais engendrés par ces consultations et expertises peuvent être mis à la charge de la partie perdante, sauf si les circonstances particulières du différend justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties.

Article 228 : Délai de règlement des différends

La procédure de règlement de différend doit conduire à une décision de l’Autorité de régulation dans un délai de quatre-vingt dix (90) jours. Toutefois, ce délai peut être porté à six (06) mois lorsqu’il est nécessaire de procéder à des investigations et expertises complémentaires.

L’Autorité de régulation peut :

  • mettre en demeure les parties de se conformer à toute disposition légale ou règlementaire applicable ou de respecter toute obligation à laquelle elles sont tenues ;
  • prononcer des injonctions de faire ou de ne pas faire ;
  • prononcer des mesures sous astreintes.

L’Autorité de régulation peut, à la demande de la partie qui la saisit, décider que sa décision produira effet à une date antérieure à sa saisine, sans toutefois que cette date puisse être antérieure à la date à laquelle la contestation a été formellement élevée par l'une des parties pour la première fois et, en tout état de cause, sans que cette date soit antérieure de plus de deux ans à sa saisine.

Les règles et procédures applicables à la procédure de règlement de différend sont précisées par décret.

Article 229 : Mesures conservatoires

En cas d'atteinte grave et immédiate aux règles régissant le secteur des communications électroniques, l’Autorité de régulation peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner des mesures conservatoires en vue notamment d’assurer la continuité du fonctionnement des réseaux.

Ces mesures doivent rester strictement limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à l'urgence.

Les règles et procédures applicables aux mesures conservatoires sont précisées par décret.

Article 230 : Principes applicables à la procédure

L’Autorité de régulation met en œuvre des procédures transparentes et non discriminatoires pour trancher les différends qui lui sont soumis.

Ainsi, l’Autorité de régulation doit :

  • respecter le principe du contradictoire et des droits de la défense en mettant les parties à même de présenter leurs observations écrites ou orales. L’Autorité de régulation peut refuser la communication de pièces mettant en cause le secret des affaires. Ces pièces sont alors retirées du dossier ;
  • procéder à des consultations techniques, économiques ou juridiques, ou avoir recours à des expertises respectant le secret de l’instruction du différend dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l’Autorité de régulation. Les frais engendrés par ces consultations et expertises sont mis à la charge de la partie perdante, sauf si les circonstances particulières du différend justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties ;
  • rendre des décisions dûment motivées, notamment en précisant les conditions équitables, d'ordre technique et financier dans lesquelles les obligations en cause doivent être mises en œuvre ;
  • rendre publiques ses décisions, notamment sur son site internet, et les notifier aux parties dans les conditions prévues par son règlement intérieur sous réserve des informations, données et faits dont la diffusion est protégée ou restreinte par la loi ;
  • communiquer, le cas échéant, ses décisions à la Commission de la CEDEAO et de l’UEMOA.

Les parties ont le droit de se faire assister ou représenter dans ces procédures par des avocats.

Article 231 : Avis de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication

Lorsque les faits à l'origine du différend sont susceptibles de restreindre de façon notable l'offre de services de communication audiovisuelle, l’Autorité de régulation recueille l’avis de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) qui se prononce dans un délai maximum de trente (30) jours.

CHAPITRE III

DU RECOURS CONTRE LES DECISIONS DE L’AUTORITE

 DE REGULATION

Article 232 : Application des décisions et recours contre les décisions de l’Autorité de régulation

L’application des décisions de l’Autorité de régulation adoptées en application du présent Titre s’impose aux parties nonobstant tout recours.

Les décisions prises par l’Autorité de régulation dans le cadre du présent Titre peuvent faire l’objet d’un appel devant la chambre administrative de la Cour Suprême dans un délai de trente (30) jours.

Article 233 : Règles applicables aux recours

Le droit de recours  contre toute décision de l’Autorité rendue en matière de règlement de différend s’exerce dans un délai de trente (30) jours à compter de la notification ou de la publication de la décision.

Ce délai est de dix (10) jours pour les mesures conservatoires.

Les recours exercés ne sont pas suspensifs. Toutefois, la chambre administrative de la Cour Suprême peut ordonner un sursis à exécution lorsque la décision en cause est susceptible d'entrainer des conséquences manifestement excessives ou irréversibles ou lorsqu’il est survenu, postérieurement à la décision, des faits nouveaux d’une gravité exceptionnelle.

La chambre administrative de la Cour suprême statue sur le recours en annulation ou en reformation contre les mesures conservatoires conformément aux procédures d’urgence qui sont applicables devant elle en matière administrative.

Les recours contre les décisions rendues sur la litispendance sont formés et jugés comme en matière d’exception d’incompétence.

TITRE VI

 

DES PLAINTES DES UTILISATEURS DE SERVICES DE

COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Article 234 : Compétence de l’Autorité de régulation en matière de plainte des utilisateurs

L’Autorité de régulation est compétente pour recevoir les plaintes des utilisateurs de services de communications électroniques et des associations réunissant les utilisateurs de services de communications électroniques.

Les associations réunissant les utilisateurs de services de communications électroniques ne peuvent intervenir que sur la base de mandats confiés par des utilisateurs de services de communications électroniques.

Pour être recevables, les plaintes doivent porter sur la fourniture de services de communications électroniques, la violation par l’opérateur concerné des dispositions légales ou règlementaires en vigueur ou des obligations qui lui sont applicables y compris celles des articles 12 à 18 du présent code ou doivent porter sur le bien-fondé d’une clause jugée abusive ou anticoncurrentielle ou doivent porter sur les résultats d'études illustrant des abus dans les prestations de l’opérateur concerné.

Les utilisateurs ou les associations réunissant les utilisateurs de services de communications électroniques dûment mandatés par eux doivent avoir épuisé les moyens et voies de réclamations mis en place par l’opérateur concerné conformément aux dispositions de l’article 28 du présent code.

L’Autorité de régulation doit assurer la confidentialité des informations reçues.

Article 235 : Pouvoirs de l’Autorité de régulation

L’Autorité de régulation est compétente pour réaliser les enquêtes afférentes aux plaintes qu’elle reçoit en application du présent Titre.

Elle peut exiger des opérateurs concernés qu’ils s’expliquent par écrit et par oral et qu’ils lui fournissent toute information nécessaire à la résolution des plaintes reçues.

Le cas échéant, l’Autorité de régulation peut :

  • mettre en demeure les opérateurs concernés de lui fournir les informations utiles à la résolution des plaintes reçues ;
  • mettre en demeure les opérateurs concernés de se conformer à toute obligation légale ou règlementaire applicable ;
  • mettre en demeure les opérateurs concernés de réparer tout préjudice subi par des utilisateurs de services de communications électroniques, qu’elle détermine ;
  • imposer aux opérateurs concernés de mettre en œuvre les mesures correctives qui s’imposent, y compris des modifications des contrats conclus avec les utilisateurs.

L’Autorité de régulation doit assurer la confidentialité des informations envoyées et reçues qui relèvent du secret des affaires.

Article 236 : Ouverture d’une procédure de sanction

Sur la base des informations recueillies dans le cadre du traitement des plaintes qu’elle reçoit, l’Autorité de régulation peut décider d’ouvrir une procédure de sanction conformément aux dispositions des articles 239 et 240 du présent code.

Article 237 : Modalités de saisine et procédure de traitement des plaintes

L’Autorité de régulation met en place les moyens matériels et humains nécessaires au traitement de ces plaintes.

Une décision de l’Autorité de régulation précise les modalités de saisine et la procédure de traitement des plaintes reçues en application du présent Titre.

Article 238 : Application des décisions de l’Autorité de régulation et recours

Les décisions rendues par l’Autorité de régulation en application du présent Titre s’imposent aux parties nonobstant tout recours.

Les décisions prises par l’Autorité de régulation dans le cadre du présent Titre peuvent faire l’objet d’un recours devant la chambre administrative de la Cour Suprême dans les conditions prévues à l’article 232 du présent code, qui est applicable mutatis mutandis.

TITRE VII

DES MESURES ET SANCTIONS

CHAPITRE I

DES MESURES ET SANCTIONS ADMINISTRATIVES

Article 239 : Sanctions administratives à l’égard des opérateurs titulaires de licence ou d’autorisation

Lorsqu’un opérateur titulaire d’une licence ou d’une autorisation ne respecte pas les obligations prescrites par les textes législatifs et réglementaires applicables y compris celles des articles 12 à 18 du présent code, les décisions de l’Autorité de régulation et les conditions fixées dans sa licence, son autorisation, son cahier des charges ou sa convention d’exploitation, l’Autorité de régulation le met en demeure de :

  • réparer les préjudices causés ;
  • se conformer à ses obligations.

Si l’opérateur titulaire de la licence ou de l’autorisation ne se conforme pas à la mise en demeure qui lui est adressée, l’Autorité de régulation prononce, à son encontre et à sa charge, par une décision motivée et selon la gravité du manquement, une pénalité dont le montant varie de zéro virgule un pour cent (0,1 %) à quatre pour cent (4 %) de son chiffre d’affaires consolidé du dernier exercice comptable.

En cas de récidive, le montant de la pénalité est porté au double.

Si la violation constatée et notifiée persiste, ou en cas de manquement grave ou répété d’un opérateur titulaire de licence ou d’autorisation à une obligation essentielle, l’Autorité de régulation prononce, par une décision motivée, la suspension partielle ou totale de la licence ou de l’autorisation, la réduction de la durée ou le retrait de la licence ou de l’autorisation.

Le retrait de la licence est prononcé à la demande motivée de l’Autorité de régulation par décret pris en Conseil des ministres, sur proposition motivée de l’Autorité de régulation.

L’opérateur peut, en outre, être interdit d’exercer une activité de communications électroniques en République du Bénin.

Article 240 : Sanctions administratives à l’égard des opérateurs soumis au régime de la déclaration

Lorsqu’un opérateur soumis au régime de la déclaration ne respecte pas les obligations prescrites par les textes législatifs et réglementaires y compris celles des articles 12 à 18 du présent code ou les décisions de l’Autorité de régulation, celle-ci le met en demeure de s’y conformer.

Si l’opérateur soumis au régime de la déclaration cité à l'alinéa précédent ne se conforme pas à la mise en demeure qui lui est adressée, l’Autorité de régulation prononce, à son encontre et à sa charge, par une décision motivée, une pénalité allant de deux millions (2 000 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA.

En cas de récidive, le montant de la pénalité est porté au double du plafond.

Si la violation constatée et notifiée persiste, l’Autorité de régulation prononce, par une décision motivée, soit la suspension de la déclaration, soit son retrait définitif.

L’opérateur de services de communications électroniques peut, en outre, être interdit d’exercer une activité de communications électroniques en République du Bénin.

Article 241 : Procédure de sanction

Les règles applicables aux procédures de sanction décrites aux articles 239 et 240 du présent code sont précisées par décret pris en Conseil des ministres ainsi que dans le règlement intérieur adopté par l’Autorité de régulation.

Article 242 : Recours contre les décisions de l’Autorité de régulation

Les décisions rendues par  l’Autorité de régulation en application des articles 239 et 240 du présent code peuvent faire l’objet d’un recours devant la chambre administrative de la Cour Suprême dans un délai de trente (30) jours suivant leur notification aux intéressés.

CHAPITRE II

DES MESURES ET  SANCTIONS PENALES

Article 243 : Saisine du procureur de la République

Le président de l’Autorité de régulation saisit le procureur de la République des faits qui sont susceptibles de recevoir une qualification pénale.

Article 244 : Secret des correspondances

Toute personne autorisée à participer à la mise en œuvre d’un service de communications électroniques ou radioélectriques et qui viole le secret d’une correspondance ou qui, sans l’autorisation de l’expéditeur ou du destinataire, divulgue, publie ou utilise le contenu de ladite correspondance est punie d’une peine d’emprisonnement de  six (06) mois à deux (02) ans et d’une amende de dix millions (10 000 000) à cinquante millions (50 000 000) de francs CFA.

Article 245 : Prospection directe

Est puni d’un emprisonnement de six (06) mois à douze (12) mois et d’une amende de cinq cent mille (500 000) francs CFA à deux millions (2 000 000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice des dommages et intérêts, quiconque fait de la prospection directe au moyen d’un automate d’appel, d’un télécopieur ou d’un courrier électronique utilisant, sous quelque forme que ce soit, les coordonnées d’une personne physique qui n’a pas exprimé son consentement préalable à recevoir ladite prospection.

Article 246 : Utilisation frauduleuse d’un réseau de communications électroniques ouvert au public raccordé frauduleusement sur une ligne privée

Toute personne qui utilise frauduleusement, à des fins personnelles ou non, un réseau de communications électroniques ouvert au public ou se raccorde frauduleusement, par tout moyen, sur une ligne privée, est punie d’un emprisonnement d’un (01) an à cinq (05) ans et d’une amende de un million (1 000 000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 247 : Utilisation de services obtenus frauduleusement

Toute personne qui utilise sciemment les services obtenus au moyen du délit visé à l’article précédent est punie d’un emprisonnement de six (06) mois à vingt-quatre (24) mois et d’une amende de deux millions (2 000 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 248 : Dissimulation de trafic international entrant ou sortant

Est puni d’un emprisonnement de trois (03) ans à cinq (05) ans et d’une amende de cinq cent millions (500 000 000) à huit cent millions (800 000 000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque dissimule, ou participe, sous une forme ou une autre, à la dissimulation de trafic international entrant ou sortant en trafic national.

Article 249 : Transmission de signaux ou correspondances

Toute personne qui transmet, sans accomplissement des formalités requises des signaux ou correspondances d’un lieu à un autre, soit à l’aide d’appareils de communications électroniques soit par tout autre moyen prévu par le présent code, est punie d’un emprisonnement de trois (03) mois à douze (12) mois et d’une amende de cinq cent mille (500 000) francs CFA à deux millions (2 000 000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement.

Le tribunal peut, à la requête de l’Autorité de régulation, ordonner la confiscation des installations, des appareils ou moyens de transmission et/ou leur destruction aux frais du contrevenant.

Article 250 : Signaux ou appels de détresse faux ou trompeurs

Toute personne qui, sciemment, transmet ou met en circulation, par voie radioélectrique, des signaux ou appels de détresse faux ou trompeurs, est punie d’un emprisonnement de trois (03) mois à douze (12) mois et d’une amende de cinq cent mille (500 000) francs CFA à deux millions (2 000 000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 251 : Transmissions radioélectriques interdites

Toute personne qui effectue des transmissions radioélectriques en utilisant sciemment un indicatif d’appel de la série internationale attribué à une station de l’Etat ou à celle de ses démembrements ou à une station privée autorisée, est punie d’un emprisonnement de quatre vingt dix (90) jours à douze (12) mois et d’une amende de cinq cent mille (500 000) francs CFA à deux millions (2 000 000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 252 : Interruption volontaire des communications électroniques

Quiconque, par tout moyen, cause volontairement et sans droit l’interruption des communications électroniques, est puni d’un emprisonnement d’un (01) an à trois (03) ans et d’une amende de deux millions (2 000 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement sans préjudice des dommages et intérêts.

Article 253 : Interruption volontaire des communications électroniques par un opérateur

Tout opérateur qui, volontairement, cause l’interruption des communications électroniques, est puni d’une amende de dix millions (10 000 000) à cinquante millions (50 000 000) de francs CFA, sans préjudice des peines prévues à l’article 252 du présent code applicables à ses administrateurs.

Article 254 : Interruption involontaire de communications électroniques

Toute personne qui, sans intention d’interrompre les communications électroniques, commet par maladresse ou inattention un acte ayant interrompu lesdites communications, est punie d’une amende de cent mille (100 000) à cinq cent mille (500 000) francs CFA.

Tout opérateur de réseau ou tout exploitant de services de communications électroniques ouverts au public qui, commet par maladresse ou inattention un acte ayant interrompu lesdites communications, est punie d’une amende de cinq millions (5 000 000) à vingt cinq millions (25 000 000) de francs CFA.

Article 255 : Rupture volontaire ou détériorations de câbles sous-marins

Quiconque, dans les eaux territoriales ou sur le plateau continental contigu au territoire de la République du Bénin, rompt volontairement un câble sous-marin, lui cause ou tente de lui causer des détériorations de nature à interrompre tout ou partie des communications électroniques, est puni d’un emprisonnement de cinq (05) ans à dix (10) ans et d’une amende de cent millions (100 000 000) à cinq cent millions (500 000 000) de francs CFA sans préjudice des dommages et intérêts.

Article 25­6 : Rupture involontaire ou détérioration de câbles sous-marins sans déclaration

Quiconque, dans les zones maritimes visées à l’article précédent, rompt par maladresse, imprudence, négligence ou inobservation des règlements, un câble sous-marin ou lui cause des détériorations de nature à interrompre tout ou partie des communications électroniques et omet d’en faire la déclaration dans les douze (12) heures aux autorités compétentes, est puni d’un emprisonnement d’un (01) mois à douze (12) mois et d’une amende de cinquante millions (50 000 000) à deux cent cinquante millions (250 000 000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 257 : Rupture involontaire ou détériorations de câbles sous-marins avec déclaration

Quiconque, dans les zones maritimes visées à l’article 255, rompt par maladresse, imprudence, négligence ou inobservation des règlements, un câble sous-marin ou lui cause une détérioration de nature à interrompre tout ou partie des communications électroniques et en fait la déclaration dans les douze (12) heures aux autorités compétentes, est puni d’une amende de vingt millions (20 000 000) à cinquante millions (50 000 000) de francs CFA.

Article 258 : Exercice d’une activité de communications électroniques sans licence

Est puni d’un emprisonnement d’un (01) an à cinq (05) ans et d’une amende de cinquante millions (50 000 000) à cent millions (100 000 000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque établit ou fait établir un réseau ou fournit ou fait fournir un service sans la licence prévue à l’article 46 du présent code ou le maintien en violation d’une décision de suspension ou de retrait.

Article 259 : Utilisation de numéros ou de fréquences sans autorisation

Est puni d’un emprisonnement de six (06) mois à vingt quatre (24) mois et d’une amende de dix millions (10 000 000) à cinquante millions (50 000 000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque utilise un bloc de numéros sans autorisation ou une fréquence qui ne lui a pas été préalablement assignée par l’Autorité de régulation, sous réserve des assignations de fréquences réservées à la sécurité publique et à la défense nationale.

Article 260 : Exercice d’une activité de communications électroniques sans autorisation

Est puni d’un emprisonnement de six (06) mois à douze (12) mois et d’une amende de cinq millions (5 000 000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque établit ou fait établir un réseau ou fournit ou fait fournir un service sans l’autorisation prévue à l’article 52 du présent code ou le maintient en violation d’une décision de suspension ou de retrait de cette autorisation.

Article 261 : Exercice d’activités sans déclaration

Est puni d’un emprisonnement d’un (01) mois à six (06) mois et d’une amende de cent mille (100 000) à cinq cent mille (500 000) francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque, sans avoir effectué la déclaration prévue à l’article 55 du présent code acceptée par l’Autorité de régulation, exerce une activité soumise à la réalisation d’une déclaration.

Article 262 : Non respect des dispositions relatives aux agréments et à l’information de l’Autorité de régulation

Est puni d'une amende de cinq millions (5 000 000) à dix  millions (10 000 000) de francs CFA, quiconque :

  • fabrique ou fait fabriquer pour le marché intérieur, importe ou détient en vue de la vente ou de la distribution à titre onéreux ou gratuit, met en vente des équipements terminaux sans l’obtention des agréments prévus aux articles 212 et 213 du présent code ou procède à leur connexion à un réseau de communications électroniques sans préjudice de l'application du code des douanes ;
  • fait de la publicité en faveur de la vente des équipements terminaux n’ayant pas obtenu les agréments prévus aux articles 212 et 213 du présent code ;
  • s’abstient d’informer l’Autorité de régulation des modifications apportées aux informations énoncées dans une demande d’autorisation ou dans une déclaration ;
  • communique de fausses informations à l’Autorité de régulation dans une demande d’autorisation ou dans une déclaration.

Article 263 : Non respect des dispositions relatives aux servitudes

Les infractions aux dispositions relatives aux servitudes visées au Titre VI sont punies d’une amende de cent mille (100 000) francs CFA à un million (1 000 000) de francs CFA.

En cas de récidive, les peines prévues au présent article sont portées au double.

Article 264 : Confidentialité des communications, accès ouvert à internet, transparence et communication d’informations

Toute violation des dispositions prévues aux articles 12, 13, 17 et 18 du présent code, est punie d’une amende d’un montant de deux millions (2 000 000) de francs CFA.

Article 265 : Réparation des dommages causés

Toute personne qui cause un dommage à une infrastructure de communications électroniques en supporte, outre les frais de réparation, les dommages-intérêts et les amendes prévus par le code pénal en la matière, sans préjudice des dommages et intérêts vis-à-vis des tiers.

Les préjudices subis par les personnes physiques ou morales consécutifs aux infractions visées aux articles 244 à 265 du présent code ouvrent droit à réparation.

LIVRE DEUXIEME

 

 

DES OUTILS ET ECRITS ELECTRONIQUES

 

 

TITRE I

 

 

DE L’ECRIT ELECTRONIQUE

 

Article 266 : Validité de l’écrit électronique

Sous réserve de dispositions légales particulières, les actes juridiques sous forme électronique ont la même valeur que les actes juridiques sous forme non-électronique.

Sous réserve de dispositions légales particulières, lorsqu’un écrit est exigé pour la validité d’un acte juridique, il peut être établi et conservé sous forme électronique sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne qui l'a établi et que son intégrité soit garantie.

Lorsqu'un écrit est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes.

La validité, les effets et la force exécutoire d’un acte juridique sous forme électronique ne peuvent être contestés en raison de la forme électronique de l'acte.

Nul ne peut être contraint de poser un acte juridique par voie électronique.

Article 267 : Exceptions à la validité des écrits électroniques

Certains actes ne peuvent prendre la forme d'écrits électroniques, notamment :

1- les actes sous seing privé relatifs aux sûretés personnelles ou réelles, de nature civile ou commerciale, sauf s’ils sont passés par une personne pour les besoins de sa profession ;

2- les actes sous seing privé relatifs au droit de la famille ou au droit des successions ;

3- tous autres actes pour lesquels la loi exige un écrit sous format papier ou sous tout autre format autre que le format électronique.

Article 268 : La preuve électronique

La preuve sous forme électronique a la même force probante et est admise au même titre que la preuve sous forme non-électronique, sous réserve que puisse être identifiée la personne dont elle émane, et qu’elle soit établie et conservée dans des conditions qui en garantissent l’intégrité et la pérennité.

Article 269 : Conservation de contenus électroniques

Lorsqu’il existe une obligation légale de conserver des documents, enregistrements ou informations, leur conservation sous forme électronique satisfait aux exigences suivantes :

1- les documents, enregistrements, contenus ou informations électroniques conservés sont stockés de manière à être accessibles et consultables ultérieurement ;

2- les documents, enregistrements, contenus ou informations électroniques conservés demeurent au format auquel ils ont été générés, envoyés ou reçus, ou se trouvent dans un format garantissant l'intégrité et l'exactitude des informations générées, envoyées ou reçues ;

3- les documents, enregistrements, contenus ou informations électroniques sont conservés sous un format permettant d’identifier, le cas échéant, leur origine et leur destination ainsi que les date et heure auxquelles ils ont été générés, envoyés et reçus pour la première fois, ainsi que celles auxquelles ils ont été conservés pour la première fois.

Article 270 : Version électronique originale

Toute communication, message, document et autres contenus électroniques satisfont aux obligations légales de présenter ou conserver les informations qu'ils contiennent sous leur forme originale, dès lors que :

1- l’intégrité et l'exactitude des informations générées sont garanties et maintenues de manière fiable ;

2- il est possible de reproduire avec exactitude l'intégralité des informations telles qu'elles ont été générées pour la première fois.

L’exigence d’intégrité visée au présent article est satisfaite dès lors que les informations sont demeurées complètes et inchangées, à l'exception d'ajouts mineurs liés à l'acheminement ou au stockage de ces informations.

Article 271 : Copie électronique

La copie ou la reproduction d’un acte sous forme électronique a la même valeur et force probante que l’acte lui-même, sous réserve que la copie ou la reproduction ait conservé l'intégrité de l'acte électronique original.

La preuve de cette intégrité peut être apportée au moyen d’un certificat de conformité délivré par un prestataire de services de confiance répondant aux exigences prévues au Livre III du présent code.

Article 272 : Copie électronique certifiée conforme

Lorsque la loi oblige ou autorise une personne à fournir un document et que ce document n’existe que sous forme électronique, cette personne fournit une impression papier certifiée conforme du document sous forme électronique.

Cette certification est fournie par la personne qui est légalement tenue de conserver le document, ou par toute autre personne légalement qualifiée.

Article 273 : Exigences d’envoi en plusieurs exemplaires

L’exigence d'envoi d'un écrit électronique en plusieurs exemplaires est réputée satisfaite dès lors que l’écrit peut être reproduit avec exactitude et dans son intégralité par le destinataire, sous sa forme non-électronique dans son intégralité et avec exactitude.

Article 274 : Remise d’un écrit

La remise d’un écrit sous forme électronique est effective lorsque le destinataire en a accusé réception par tout moyen, y compris par voie électronique.

Article 275 : Envoi électronique recommandé avec accusé de réception

Une communication électronique peut être faite par envoi recommandé avec accusé de réception. Dans ce cas, elle est acheminée par un tiers selon un procédé permettant de déterminer avec fiabilité et exactitude :

1- l'identité de l'expéditeur, du destinataire et du tiers qui achemine la communication électronique ;

2-  la date et l'heure d’envoi du message ;

3-  la date et l'heure de réception du message par le destinataire ;

 4- le cas échéant, les données techniques relatives à l'acheminement du message de l'expéditeur au destinataire.

L'accusé de réception est adressé à l'expéditeur par voie électronique ou par tout autre moyen lui permettant de le conserver et de le reproduire.

Article 276 : Effet juridique d’un service d’envoi électronique recommandé qualifié

Les données envoyées et reçues au moyen d’un service d’envoi électronique recommandé qualifié bénéficient d’une présomption quant à l’intégrité des données, à l’envoi de ces données par l’expéditeur identifié, à leur réception par le destinataire identifié et quant à l’exactitude de la date et de l’heure d’envoi et de réception indiquées par le service d’envoi recommandé électronique qualifié.

Article 277 : Exigences applicables aux services d’envoi électronique recommandé qualifié

Les services d’envoi recommandé électronique qualifié doivent :

  • être fournis par un ou plusieurs prestataires de services de confiance qualifié ;

 

  • garantir l’identification de l’expéditeur avec un degré de confiance élevé ;

3- garantir l’identification du destinataire avec un degré de confiance élevé avant la fourniture des données ;

4- garantir que l’envoi et la réception des données sont sécurisés par une signature électronique avancée ou par un cachet électronique avancé d’un prestataire de services de confiance qualifié, de manière à exclure toute possibilité de modification des données ;

5- garantir que toute modification des données nécessaire à l’envoi ou à la réception de celles-ci soit clairement identifiable et signalée à l’expéditeur et au destinataire des données ;

La date et l’heure d’envoi et de réception, ainsi que toute modification des données sont indiquées par un horodatage électronique qualifié.

Dans le cas où les données sont transférées entre deux prestataires de services de confiance qualifiés ou plus, les exigences prévues au présent article s’appliquent à tous les prestataires de services de confiance qualifiés.

TITRE II

DE L’IDENTIFICATION ELECTRONIQUE

 

Article 278 : Niveaux de garantie des schémas d’identification électronique

Un schéma d’identification électronique détermine les spécifications des niveaux de garantie faible, substantiel et/ou élevé des moyens d’identification électronique délivrés dans le cadre dudit schéma.

Ces niveaux de garantie satisfont aux critères suivants :

1- le niveau de garantie faible est celui fourni par un moyen d’identification électronique qui accorde un degré limité de fiabilité à l’identité revendiquée ou prétendue d’une personne concernée. Il est caractérisé sur la base de spécifications techniques, de normes et de procédures y afférentes, y compris les contrôles techniques dont l’objectif est de réduire le risque d’utilisation abusive ou d’altération de l’identité de la personne concernée ;

2- le niveau de garantie substantiel est celui fourni par un moyen d’identification électronique qui accorde un degré substantiel de fiabilité à l’identité revendiquée ou prétendue d’une personne concernée. Il est caractérisé sur la base de spécifications techniques, de normes et de procédures y afférentes, y compris les contrôles techniques, dont l’objectif est de réduire substantiellement le risque d’utilisation abusive ou d’altération de l’identité de la personne concernée ;

3- le niveau de garantie élevé est celui fourni par un moyen d’identification électronique qui accorde un niveau de fiabilité à l’identité revendiquée ou prétendue d’une personne plus élevé qu’un moyen d’identification électronique à niveau de garantie substantiel. Il est caractérisé sur la base de spécifications techniques, de normes et de procédures y afférentes, y compris les contrôles techniques, dont l’objectif est d’empêcher l’utilisation abusive ou l’altération de l’identité.

Au plus tard un (01) an après la publication du présent code, compte tenu des normes internationales applicables et sous réserve des dispositions du présent article, sont fixées par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé des communications électroniques, les spécifications techniques, normes et procédures minimales sur la base desquelles les niveaux de garanties faible, substantiel et élevé sont assurés par les moyens d’identification électronique prévus au présent article.

Ces spécifications techniques, normes et procédures minimales sont fixées par référence à la qualité et à la fiabilité des éléments suivants :

1- la procédure visant à vérifier et prouver l’identité des personnes physiques ou morales demandant la délivrance de moyens d’identification électronique ;

2- la procédure de délivrance des moyens d’identification électronique demandés ;

3- le mécanisme d’authentification par lequel la personne concernée utilise/confirme son identité ;

4- l’entité délivrant les moyens d’identification électronique ;

5- tout autre organisme associé à la demande de délivrance de moyens d’identification électronique ;

 6- les spécifications techniques et de sécurité des moyens d’identification électronique délivrés.

Article 279 : Eligibilité des schémas d’identification électronique

Un schéma d’identification électronique est éligible si toutes les conditions suivantes sont remplies :

1- les moyens d’identification relevant du schéma d’identification électronique peuvent être utilisés pour accéder au moins à un service fourni par une entité ou une administration publique exigeant une identification électronique ;

2- le schéma d’identification électronique et les moyens d’identification électronique délivrés répondent aux exigences d’au moins un des niveaux de garantie prévus à l’article 278 du présent code ;

 3- les données d'identification et le moyen d'identification sont attribués à la personne concernée, conformément aux spécifications techniques, aux normes et aux procédures pour les niveaux de garantie prévues par le décret visé à l'article 278, alinéa 3.

Article 280 : Atteinte à la sécurité ou altération du schéma d’identification

En cas d’atteinte à la sécurité ou d’altération du schéma d’identification électronique affectant la fiabilité de l’authentification de ce schéma, l'autorité compétente suspend ou révoque sans délai cette authentification ou les éléments altérés.

Lorsqu’il a été remédié à l’atteinte à la sécurité ou à l’altération visée à l’alinéa premier, l'autorité compétente rétablit l’authentification.

Article 281 : Responsabilité

La personne offrant un moyen d’identification électronique est responsable des dommages causés intentionnellement ou par sa négligence à tout utilisateur du moyen d’identification électronique.

Article 282 : Interopérabilité

Les schémas d’identification électronique sont interopérables. A cette fin, un cadre d’interopérabilité est adopté par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé des communications électroniques. Ce cadre d'interopérabilité :

1- est technologiquement neutre et n’opère pas de discrimination entre les solutions techniques particulières destinées à l’identification électronique ;

2- suit, dans toute la mesure du possible, les normes et recommandations internationales ;

3- facilite la mise en œuvre des principes du respect de la vie privée dès la conception ;

4- garantit que les données à caractère personnel sont traitées conformément aux dispositions de la loi, notamment les dispositions du Livre V du présent code.

Le cadre d’interopérabilité est notamment composé :

 1- d’une référence aux exigences techniques minimales liées aux niveaux de garantie prévus à l'article ‎278, alinéa 3 ;

 2- d’une table de correspondances entre les niveaux de garantie des schémas d’identification électronique notifiés et les niveaux de garantie prévus à l’article 278, alinéa 3 ;

 3- d’une référence aux exigences techniques minimales en matière d’interopérabilité ;

4- d’une référence, dans le schéma d’identification électronique, à un ensemble minimal de données permettant d'identifier de manière univoque une personne physique ou morale ;

5- de règles de procédure encadrant l’interopérabilité ;

6- de dispositions encadrant le règlement des litiges ;

7- de normes opérationnelles communes de sécurité.

Article 283 : Entité délivrant les moyens d’identification électronique

Au plus tard un (01) an après l'entrée en vigueur du présent code, est désigné par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé des communications électroniques la ou les autorités compétentes responsables de la délivrance des moyens d’identification électronique en République du Bénin.

TITRE III

 

DE LA SIGNATURE ELECTRONIQUE

 

Article 284 : Dispositions générales

La signature électronique nécessaire à la validité d’un acte juridique, identifie celui qui l’appose et manifeste son consentement aux obligations qui en découlent.

Elle est admise dans les transactions électroniques.

La fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée jusqu’à preuve contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée, établie grâce à un dispositif sécurisé de création de signature électronique et que la vérification de cette signature repose sur l’utilisation d’un certificat qualifié répondant aux exigences prévues à l'article 287 du présent code.

Article 285 : Conditions d’admission de la signature électronique

Une signature électronique créée par un dispositif qualifié, répondant aux exigences prévues à l'article 287 du présent code, que le signataire peut garder sous son contrôle exclusif et qui repose sur un certificat électronique, est admise comme signature au même titre qu’une signature manuscrite.

Une signature électronique qui résulte d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle se rattache de telle sorte que toute modification ultérieure de l’acte soit détectable et qui satisfait en outre, aux exigences fixées par voie réglementaire, relatives aux certificats qualifiés de signature électronique, est une signature électronique qualifiée.

Sauf preuve contraire, un document écrit sous forme électronique est présumé avoir été signé par son auteur et son texte est présumé ne pas avoir été modifié si une signature électronique sécurisée y est apposée ou logiquement associée.

Article 286 : Exigences relatives à la signature électronique avancée

Une signature électronique avancée satisfait aux exigences suivantes :

1- être liée au signataire de manière univoque ;

2- permettre d’identifier le signataire ;

3- avoir été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif ;

4- être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable.

Article 287 : Certificats qualifiés de signature électronique

Les certificats qualifiés de signature électronique satisfont aux exigences fixées par voie réglementaire.

Les certificats qualifiés de signature électronique peuvent par ailleurs comprendre des attributs spécifiques supplémentaires non obligatoires. Ces attributs n’affectent pas l’interopérabilité et la reconnaissance des signatures électroniques qualifiées.

Si un certificat qualifié de signature électronique a été révoqué après sa première activation, il perd sa validité à compter du moment de sa révocation et ne peut en aucun cas recouvrer son statut antérieur.

Article 288 : Exigences applicables aux dispositifs de création de signatures électroniques qualifiés

Les dispositifs de création de signature électronique qualifiés respectent les exigences définies par décret pris en Conseil des ministres.

Article 289 : Certification des dispositifs de création de signature électronique qualifiés

La conformité des dispositifs de création de signature électronique qualifiés avec les exigences fixées par voie réglementaire est certifiée par l'organisme ou l’administration publique désigné par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé des communications électroniques.

Cette certification est fondée sur l’un des éléments suivants :

1- un processus d’évaluation de la sécurité mis en œuvre par l'autorité compétente ou

2-  un processus autre que le processus visé au point 1, à condition qu’il recoure à des niveaux de sécurité comparables. Ledit processus ne peut être utilisé qu’en l’absence des normes visées au point 1 ou lorsqu’un processus d’évaluation de la sécurité visé au point 1 est en cours.

Article 290 : Exigences applicables à la validation des signatures électroniques qualifiées

Le processus de validation d’une signature électronique qualifiée confirme la validité d’une signature électronique qualifiée à condition que :

1- le certificat sur lequel repose la signature ait été, au moment de la signature, un certificat qualifié de signature électronique conforme aux exigences prévues par voie réglementaire ;

 2- le certificat qualifié ait été délivré par un prestataire de services de confiance qualifié et était valide au moment de la signature ;

 3- les données de validation de la signature correspondent aux données communiquées à la personne concernée ;

 4- l’ensemble unique de données représentant le signataire dans le certificat soit correctement fourni à la personne concernée ;

 5- l’utilisation d’un pseudonyme soit clairement indiquée, si un pseudonyme a été utilisé au moment de la signature ;

 6- la signature électronique ait été créée par un dispositif de création de signature électronique qualifié ;

 7- l’intégrité des données signées n’ait pas été compromise ;

 8- la signature électronique respecte l'ensemble des exigences prévues au présent Titre.

Le système utilisé pour valider la signature électronique qualifiée fournit à l'utilisateur le résultat exact du processus de validation et permet à celui-ci de détecter tout problème de sécurité.

Article 291 : Services de validation qualifiés des signatures électroniques qualifiées

Un service de validation qualifié des signatures électroniques qualifiées ne peut être fourni que par un prestataire de services de confiance qualifié qui :

1- fournit une validation conformément aux exigences légales et réglementaires applicables à la validation des signatures électroniques qualifiées ;

2- permet aux utilisateurs de recevoir le résultat du processus de validation d’une manière automatisée, fiable, efficace et portant la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé du prestataire qui fournit le service de validation qualifié.

Article 292 : Services de conservation qualifiés des signatures électroniques qualifiées

Un service de conservation qualifié des signatures électroniques qualifiées ne peut être fourni que par un prestataire de services de confiance qualifié qui utilise des procédures et des technologies permettant d’étendre la fiabilité des signatures électroniques qualifiées au-delà de la période de validité technologique.

TITRE IV

 

DES CACHETS ELECTRONIQUES

 

Article 293 : Effets juridiques

L’effet juridique et la recevabilité d’un cachet électronique ne peuvent être refusés au seul motif que ce cachet se présente sous forme électronique ou qu’il ne satisfait pas aux exigences du cachet électronique qualifié.

Un cachet électronique qualifié bénéficie d’une présomption d’intégrité des données et d’exactitude de l’origine des données auxquelles il est lié.

Article 294 : Exigences du cachet électronique avancé

Un cachet électronique avancé satisfait aux exigences suivantes :

1- être lié au créateur du cachet de manière univoque ;

2- permettre d’identifier le créateur du cachet ;

3- avoir été créé à l’aide de données de création de cachet électronique que le créateur du cachet peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle pour créer un cachet électronique ;

4- être lié aux données auxquelles il est associé de sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable.

Article 295 : Cachets électroniques dans les services publics

Lorsqu’un cachet électronique avancé est exigé pour utiliser un service public en ligne, sont reconnus les cachets électroniques avancés, les cachets électroniques avancés qui reposent sur un certificat qualifié de cachet électronique et les cachets électroniques qualifiés au moins dans les formats ou utilisant les méthodes prévues par voie réglementaire visées à l’alinéa 3.

Lorsqu’un cachet électronique avancé reposant sur un certificat qualifié est exigé pour utiliser un service public en ligne, sont reconnus les cachets électroniques avancés qui reposent sur un certificat qualifié et les cachets électroniques qualifiés au moins dans les formats ou utilisant les méthodes prévues par voie réglementaire visées à l’alinéa 3.

Au plus tard un (01) an après la publication du présent code, sont définis par voie réglementaire, les formats de référence des cachets électroniques avancées ou les méthodes de référence lorsque d’autres formats sont utilisés.

L'usage des signatures et cachets électroniques dans le secteur public peut être soumis à des exigences supplémentaires, fixées par voie réglementaire. Ces exigences doivent être objectives, transparentes, proportionnées et non discriminatoires et ne s'appliquer qu'aux caractéristiques spécifiques de l'application concernée. Ces exigences ne peuvent pas constituer un obstacle aux services transfrontaliers pour les citoyens, en particulier entre Etats membres de la CEDEAO.

Article 296 : Certificats qualifiés de cachet électronique

Les certificats qualifiés de cachet électronique satisfont aux exigences fixées par voie réglementaire. Ils ne font l’objet d’aucune exigence obligatoire allant au-delà des exigences ainsi fixées.

Les certificats qualifiés de cachet électronique peuvent comprendre des attributs spécifiques supplémentaires non-obligatoires. Ces attributs n’affectent pas l’interopérabilité et la reconnaissance des cachets électroniques qualifiés.

Si un certificat qualifié de cachet électronique a été révoqué après la première activation, il perd sa validité à compter du moment de sa révocation et il ne peut en aucun cas recouvrer son statut antérieur.

Article 297 : Exigences applicables aux dispositifs de création et de validation de cachets électroniques qualifiés

Les dispositions de l’article 290 relatives aux exigences applicables aux dispositifs de création de cachets électroniques qualifiés s’appliquent mutatis mutandis aux exigences applicables aux dispositifs de création de cachet électronique qualifiés.

Les dispositions de l’article 289 relatives à la certification des dispositifs de création de signature électronique qualifiés s’appliquent mutatis mutandis à la certification des dispositifs de création de cachet électronique qualifié.

Article 298 : Validation et conservation des cachets électroniques qualifiés

Les dispositions des articles 288, 291 et 292 s’appliquent mutatis mutandis aux cachets électroniques qualifiés.

TITRE V

DES HORODATAGES, ARCHIVAGES ELECTRONIQUES

ET AUTHENTIFICATION DE SITES INTERNET

CHAPITRE I

DE L’HORODATAGE ELECTRONIQUE

Article 299 : Dispositions générales

L’effet juridique et la recevabilité d’un horodatage électronique ne peuvent être refusés comme preuve au seul motif que l'horodatage se présente sous forme électronique ou qu’il ne satisfait pas aux exigences de l’horodatage électronique qualifié.

Un horodatage électronique qualifié bénéficie d’une présomption d’exactitude de la date et de l’heure qu’il indique et d’intégrité des données auxquelles se rapportent ces dates et heures.

Article 300 : Exigences applicables aux horodatages qualifiés

Tout horodatage électronique qualifié satisfait aux exigences suivantes :

1- lier la date et l’heure aux données de manière à exclure la possibilité d'une modification indétectable de ces données ;

2- être fondé sur une horloge exacte liée au temps universel coordonné ; et

3- être signé au moyen d’une signature électronique avancée ou cacheté au moyen d’un cachet électronique avancé du prestataire de services de confiance qualifié, ou par une méthode équivalente.

CHAPITRE II

DE L’ARCHIVAGE ELECTRONIQUE

Article 301: Dispositions générales

Sous réserve des dispositions légales particulières, la conservation de documents électroniques archivés satisfait aux exigences suivantes :

 1- l’information que contient le document est accessible et consultable ultérieurement ;

2- le document est conservé sous la forme sous laquelle il a été créé, envoyé ou reçu, ou sous une forme dont on peut démontrer qu’elle n’est susceptible ni de modification, ni d’altération de son contenu, et que le document transmis et celui conservé sont strictement identiques ;

 3- les informations qui permettent de déterminer l’origine et la destination du document, ainsi que les indications de date et d’heure de l’envoi ou de la réception doivent, le cas échéant, être conservées.

L’archivage électronique garantit l’authenticité et l’intégrité des documents, données et informations conservés par ce moyen.

Article 302 : Règles générales d’archivage électronique

L’archivage électronique consiste à mettre en place des actions, outils et méthodes afin de conserver des données, documents et informations en vue d'une utilisation ultérieure.

Les données concernées doivent être structurées, indexées et conservées sur des formats appropriés à la conservation et à la migration.

L’archivage doit garantir dans leur intégrité, la restitution des données conservées ou leur accessibilité dans un contexte technologique changeant.

Les règles de l’archivage électronique s’appliquent indifféremment aux documents numérisés et aux documents conçus initialement sur support électronique.

Article 303 : Modalités de mise en œuvre

Les modalités de mise en œuvre et le régime juridique applicable à l’archivage électronique sont précisés par décret pris en Conseil des ministres.

CHAPITRE III

 

DE L’AUTHENTIFICATION DE SITES INTERNET

 

Article 304 : Exigences applicables aux certificats qualifiés d’authentification de sites internet

Les certificats qualifiés d’authentification de sites internet contiennent obligatoirement :

1- une mention indiquant au moins sous une forme adaptée au traitement automatisé, que le certificat a été délivré comme certificat qualifié d’authentification de sites internet ;

2- un ensemble de données identifiant sans ambiguïté le prestataire de services de confiance qualifié qui a délivré les certificats qualifiés, comprenant au moins l’État, sa raison sociale et/ou sa dénomination sociale, ainsi que son adresse exacte ;

3- pour les personnes physiques, au moins le nom, le prénom et l’adresse de la personne à qui le certificat est délivré ;

4- pour les personnes morales, au moins la raison sociale, la dénomination sociale et l’adresse du siège de la personne morale à laquelle le certificat est délivré et, le cas échéant, son numéro d’immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier et/ou tout autre registre officiel ;

5- le(s) nom(s) de domaine exploité(s) par la personne physique ou morale à laquelle le certificat est délivré ;

6- toute information utile sur le début et la fin de la période de validité du certificat ;

7- le code d’identité du certificat, qui est unique pour le prestataire de services de confiance qualifié ;

8- la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé du prestataire de services de confiance qualifié délivrant le certificat, ainsi que l'adresse où ils peuvent être vérifiés ;

 9- l’emplacement des services de statut de validité des certificats qui peuvent être utilisés pour connaître le statut de validité du certificat qualifié.

LIVRE TROISIEME

DES PRESTATAIRES DE SERVICES DE CONFIANCE

TITRE I

DES OBLIGATIONS DES PRESTATAIRES DE

SERVICES DE CONFIANCE

 

Article 305 : Liberté d’établissement

Sous réserve des régimes d’autorisation établis par les autorités publiques compétentes pour des motifs d’ordre public, de protection de la santé publique, de sécurité publique ou de protection des consommateurs, l’accès à l’activité de prestataire de services de confiance et l’exercice de celle-ci ne peuvent être soumis à un régime d’autorisation préalable ni à aucune autre exigence ayant un effet équivalent.

Article 306 : Obligation de déclaration des prestataires de services de confiance

Tout prestataire de services de confiance qualifié établi en République du Bénin déclare les informations suivantes aux autorités compétentes et à l’organe de contrôle désigné par voie réglementaire, soit dans le mois suivant la promulgation et la publication du présent code, soit avant le début de son activité :

1- s’il s’agit d’une personne physique, ses nom et prénom et, s’il s’agit d’une personne morale, sa raison sociale et sa dénomination sociale ;

2- l’adresse géographique complète de l’endroit où il est établi, son adresse de courrier électronique, ainsi que son numéro de téléphone ;

3- s'il est assujetti aux formalités d’inscription des entreprises ou au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, le numéro de son inscription, le montant de son capital social et l’adresse de son siège social ;

4- s'il est assujetti à la TVA, le numéro d’identification fiscale correspondant ;

5- un justificatif de souscription à une police d'assurance couvrant de manière efficace les dommages liés à son activité.

L'autorité compétente délivre aux prestataires de services de confiance déclarés, un récépissé de déclaration dans les cinq (05) jours ouvrables suivant leur déclaration.

Article 307 : Obligation de protection des données à caractère personnel

Sans préjudice des dispositions du Livre V, un prestataire de services de confiance qui délivre des certificats au public ne peut recueillir des données personnelles que directement auprès de la personne concernée, avec le consentement explicite de celle-ci, et uniquement dans la mesure où cela est nécessaire à la délivrance et à la conservation du certificat.

Les données qui leurs sont transmises, en particulier les données à caractère personnel, ne peuvent être recueillies ni traitées à d'autres fins sans le consentement explicite préalable de la personne intéressée. Les prestataires ne peuvent détenir, consulter et exploiter ces données que dans la mesure strictement nécessaire à l'accomplissement de leurs services.

Lorsque le titulaire du certificat utilise un pseudonyme et lorsque les nécessités d'enquêtes de police ou d'enquêtes judiciaires l'exigent, le prestataire de services de confiance ayant délivré le certificat est tenu de communiquer à l'autorité compétente, à la police ou à l'autorité judiciaire, toute donnée et/ou information relative à l'identité du titulaire.

Article 308 : Exigences de sécurité applicables aux prestataires de services de confiance

Les prestataires de services de confiance qualifiés et non-qualifiés prennent les mesures techniques et organisationnelles nécessaires, afin de prévenir et gérer les risques liés à la sécurité des services de confiance qu’ils fournissent. Compte tenu des évolutions technologiques les plus récentes, ces mesures garantissent que le niveau de sécurité soit proportionné au degré de risques. Des mesures sont notamment prises en vue de prévenir et limiter les conséquences d’incidents liés à la sécurité et d’informer les parties concernées des effets préjudiciables de tels incidents.

Article 309 : Obligation de notification à un organe de contrôle des prestataires de services de confiance

Les prestataires de services de confiance qualifiés et non-qualifiés notifient à l’organe de contrôle et le cas échéant aux autres organismes concernés, dans les meilleurs délais et au plus tard dans un délai de vingt quatre (24) heures après en avoir eu connaissance, toute atteinte à la sécurité ou toute perte d’intégrité ayant une incidence significative sur le service de confiance fourni ou sur les données à caractère personnel qui y sont conservées.

Article 310 : Autres obligations de notification des prestataires de services de confiance

Lorsque l’atteinte à la sécurité ou la perte d’intégrité visée à l’article 309 est susceptible de porter préjudice à un utilisateur du service de confiance, le prestataire de services de confiance lui notifie aussi l’atteinte à la sécurité ou la perte d’intégrité dans les meilleurs délais.

Lorsque l'atteinte à la sécurité ou la perte d’intégrité concerne un Etat étranger, l’organe de contrôle qui en a reçu la notification peut en informer les autorités compétentes et/ou les organes de contrôle de cet Etat. L’organe de contrôle en informe par ailleurs le public ou exige du prestataire de services de confiance qu’il informe le public, dès lors que l’organe de contrôle constate qu’il est dans l’intérêt du public d'être alerté de l’atteinte à la sécurité ou de la perte d’intégrité.

Article 311 : Exigences applicables aux prestataires de services de confiance qualifiés

Lorsqu’un prestataire de services de confiance qualifié délivre un certificat qualifié pour un service de confiance, il vérifie par des moyens appropriés l’identité et le cas échéant, tous les attributs spécifiques de la personne physique ou morale à laquelle il délivre le certificat qualifié. Ces informations sont vérifiées par le prestataire de services de confiance qualifié ou par un tiers, notamment :

1- par la présence physique de la personne physique concernée ou du représentant autorisé de la personne morale ;

2- au moyen d’un certificat de signature électronique qualifié ou de cachet électronique qualifié ; ou

3- à l’aide d’autres méthodes d’identification reconnues en République du Bénin qui fournissent une garantie équivalente en termes de fiabilité, à la présence physique de la personne physique concernée ou du représentant autorisé de la personne morale. La garantie équivalente est confirmée par un organisme d’évaluation de la conformité.

Un prestataire de services de confiance qualifié doit :

1- informer l’organe de contrôle de toute modification dans la fourniture de ses services de confiance qualifiés et de son intention éventuelle de cesser ses activités ;

2- démontrer qu'il dispose des moyens techniques fiables en vue de fournir les services de confiance qualifié en toute sécurité ;

3- assurer le fonctionnement d'un service d'annuaire rapide et sûr et d'un service de révocation sûr et immédiat ;

4- veiller à ce que la date et l'heure d'émission et de révocation d'un certificat puissent être déterminées avec précision ;

5- prendre des mesures contre la contrefaçon des certificats et, dans les cas où le prestataire de services de confiance génère des données afférentes à la création de signature ou de cachet électronique, garantir la confidentialité au cours du processus de génération de ces données ;

6- disposer des ressources financières suffisantes pour mener convenablement son activité ;

7- souscrire une police d'assurance garantissant les dommages susceptibles d'être causés dans  l'exercice de cette activité ;

8- employer du personnel et sous-traitants disposant de l’expertise, de l’expérience et des qualifications nécessaires en matière de sécurité des réseaux et systèmes d'informations et de protection des données à caractère personnel, et appliquant des procédures administratives et de gestion correspondant aux normes nationales et internationales ;

9- informer les utilisateurs de services de confiance qualifiés, de manière claire, exhaustive et avant toute relation contractuelle, sur les conditions précises d’utilisation du service, y compris les limites à son utilisation, les procédures de réclamation et de règlement des litiges. Cette information peut être transmise par voie électronique, et doit faire l’objet d’un écrit en langue française et être aisément compréhensible. Des éléments pertinents de cette information doivent également, sur demande, être mis à la disposition de tiers qui se prévalent du certificat ;

10- utiliser des systèmes et équipements fiables, protégés contre les risques de modifications et assurant la sécurité technique des processus pris en charge ;

11- utiliser des systèmes fiables de stockage des données qui lui sont communiquées, sous une forme vérifiable de sorte que :

  • les données ne soient publiquement disponibles pour des traitements qu’après avoir obtenu le consentement de la personne concernée ;
  • seules des personnes autorisées puissent introduire des données et modifier les données conservées ;
  • l’authenticité des données puisse être vérifiée ;

12- prendre les mesures appropriées contre la falsification et le vol de données ;

13- enregistrer, conserver et maintenir accessibles pour une durée appropriée, y compris après la cessation des activités du prestataire de services de confiance qualifié, toutes les informations pertinentes concernant les données envoyées et reçues par le prestataire de services de confiance qualifié, notamment à des fins probatoires et de continuité du service ;

14- disposer d'un plan actualisé d’arrêt d’activité afin d’assurer la continuité du service ;

15- assurer le traitement licite des données à caractère personnel conformément aux dispositions du présent code ;

16- le cas échéant, établir et tenir à jour une base de données des certificats octroyés ;

17- s’assurer que les certificats ne sont disponibles au public que dans les cas où le titulaire du certificat a donné son consentement ;

18- s’assurer que toute modification technique mettant en péril les exigences de sécurité soit apparente.

Lorsqu’un prestataire de services de confiance qualifié décide de révoquer un certificat, il enregistre cette révocation dans sa base de données de certificats et publie le statut de révocation du certificat dans les vingt-quatre (24) heures suivant la réception de la demande. Cette révocation devient effective dès sa publication.

Les prestataires de services de confiance qualifiés fournissent aux utilisateurs les informations pertinentes sur la validité ou le statut de révocation des certificats qualifiés qu’ils ont délivrés. Ces informations sont disponibles, au moins par certificat, à tout moment et au-delà de la période de validité du certificat, sous une forme automatisée, fiable, gratuite et efficace.

Article 312 : Certificats qualifiés délivrés par des prestataires étrangers

Un certificat qualifié délivré au public par un prestataire de services de confiance qui est établi dans un Etat membre de la CEDEAO, a la même valeur et est assimilé aux certificats qualifiés délivrés par un prestataire de services de confiance établi en République du Bénin.

Les certificats qualifiés délivrés au public par un prestataire de services de confiance établi dans un Etat non membre de la CEDEAO ont la même valeur et sont assimilés aux certificats délivrés par un prestataire de services de confiance établi en République du Bénin si :

1- le prestataire de services de confiance remplit les conditions du présent code, après vérification par les autorités compétentes ;

2- le certificat ou le prestataire de services de confiance est reconnu en application d'un accord, traité ou tout autre texte national ou international pertinent conclu entre la République du Bénin et un ou plusieurs pays ou organisations internationales.

Article 313 : Révocation des certificats qualifiés

A la demande du titulaire du certificat préalablement identifié, le prestataire de services de confiance révoque immédiatement le certificat.

Le prestataire de services de confiance révoque également un certificat lorsque :

1- le prestataire de services de confiance cesse ses activités sans qu'il n'y ait reprise de celles-ci par un autre prestataire de services de confiance garantissant un niveau de qualité et de sécurité équivalent ;

2- il existe des raisons sérieuses de penser que le certificat a été délivré sur la base d'informations erronées ou falsifiées, que les informations contenues dans le certificat ne sont plus valides ou que la confidentialité des données afférentes à la signature ait été violée ou risque de l'être ;

3- le prestataire de services de confiance est informé du décès de la personne physique ou de la dissolution de la personne morale qui en est titulaire.

Le prestataire de services de confiance prend les mesures nécessaires afin de répondre à tout moment et sans délai à une demande de révocation.

Sauf en cas de décès, le prestataire de services de confiance notifie la révocation du certificat au titulaire, dans un délai de trente (30) jours avant l'expiration du certificat. La décision de révocation doit être motivée.

La révocation d'un certificat est définitive. Elle est opposable aux tiers à compter de la date de désinscription du prestataire de services de confiance, de la liste de confiance visée à l’article 323 du présent code.

Article 314 : Responsabilité des prestataires de services de confiance

Sans préjudice des dispositions de l’alinéa 3, les prestataires de services de confiance sont responsables des dommages causés intentionnellement, par négligence ou par maladresse à toute personne physique ou morale en raison d’un manquement aux obligations prévues aux dispositions du présent code.

Il incombe à la personne physique ou morale qui invoque les dommages visés à l’alinéa premier d'apporter la preuve que le prestataire de services de confiance non-qualifié a agi intentionnellement ou par négligence. Un prestataire de services de confiance qualifié est présumé avoir agi intentionnellement ou par négligence, à moins qu’il n'apporte la preuve que les dommages visés à l’alinéa 1eront été causés sans intention ni négligence de sa part.

Lorsque les prestataires de services de confiance informent préalablement leurs utilisateurs des limites qui existent à l’utilisation des services qu’ils fournissent et que ces limites peuvent être reconnues par des tiers, les prestataires de services de confiance ne peuvent être tenus responsables des dommages découlant de l’utilisation des services au-delà des limites ainsi définies.

Article 315 : Cessation des activités des prestataires de services de confiance qualifiés

Le prestataire de services de confiance qui délivre des certificats qualifiés informe l'autorité compétente et l’organe de contrôle dans un délai raisonnable, de son intention de cesser ses activités ou de tout fait qui pourrait conduire à la cessation de ses activités.

Dans ce cas, il s'assure de la reprise de ses activités par un autre prestataire de services de confiance garantissant un niveau de qualité et de sécurité au moins équivalent. En l'absence de repreneur, le prestataire révoque, sous réserve d'un préavis de deux (2) mois, les certificats octroyés à ses titulaires.

Le prestataire de services de confiance qui arrête ses activités pour des raisons indépendantes de sa volonté ou en cas de faillite, en informe immédiatement l'autorité compétente. Il procède, le cas échéant, à la révocation des certificats délivrés.

Article 316 : Responsabilité des titulaires de certificats

Dès la création des données relatives à la signature ou au cachet électronique, le titulaire du certificat devient responsable de la confidentialité de ces données.

En cas de doute ou de risque de violation de la confidentialité des données relatives à la signature ou au cachet électronique, ou en cas de défaut de conformité par rapport aux informations contenues dans le certificat, le titulaire est tenu de faire révoquer le certificat.

Lorsqu'un certificat est arrivé à échéance ou a été révoqué, le titulaire ne peut, après l'expiration du certificat ou après sa révocation, utiliser les données relatives à la signature pour signer ou faire certifier ces données par un autre prestataire de services de confiance.

TITRE II

 

DU CONTROLE DES PRESTATAIRES DE

SERVICES DE CONFIANCE

 

  Article 317 : Création et missions de l'organe de contrôle

  Il est créé un organe de contrôle des prestataires des services de confiance rattaché au ministère en charge des communications électroniques.

  Un arrêté du ministre chargé des communications électroniques fixe l’organisation et le fonctionnement dudit organe.

   Cet organe est notamment chargé de :

   1- contrôler les prestataires de services de confiance qualifiés établis en République du Bénin afin de s’assurer, par des contrôles a priori et a posteriori, que ces prestataires et les services de confiance qualifiés qu’ils fournissent satisfont aux exigences prévues au présent code ;

  2- contrôler a posteriori les prestataires de services de confiance non-qualifiés établis en République du Bénin, pour lesquels il a été rapporté des manquements présumés ou avérés aux dispositions du présent code.

Dans le cadre de ses prérogatives de contrôle, l'organe de contrôle a notamment la possibilité de :

1- analyser les rapports d’évaluation de conformité des prestataires de services de confiance ;

2- informer les cas échéant, les autres organes de contrôle et le public de toutes atteintes à la sécurité ou de pertes d’intégrité ;

3- procéder, notamment via un organisme d’évaluation de conformité, à des audits et des évaluations de conformité des prestataires de services de confiance qualifiés ;

4- accorder le statut “qualifié” aux prestataires de services de confiance et aux services qu’ils fournissent et, de retirer ce statut conformément aux dispositions du présent code ;

5- informer les autorités compétentes de ses décisions d’accorder ou de retirer le statut « qualifié » ;

6- vérifier l’existence et la bonne application des dispositions relatives aux plans d’arrêt d’activité lorsque le prestataire de services de confiance qualifié cesse ses activités, y compris la façon dont les informations restent accessibles ;

7- exiger que les prestataires de services de confiance corrigent tout manquement aux obligations prévues au présent code.

Les prestataires de services de confiance qualifiés font l’objet, au moins tous les vingt-quatre (24) mois, d’un audit effectué à leurs frais par un organisme d’évaluation de la conformité. L'objet de cet audit est de confirmer que les prestataires de services de confiance qualifiés et les services de confiance qualifiés qu’ils fournissent remplissent les exigences fixées par le présent code.

Dans un délai de trois (03) jours ouvrables suivant sa réception, les prestataires de services de confiance qualifiés transmettent le rapport d’évaluation de conformité à l’organe de contrôle.

Article 319 : Audit et évaluation ponctuels des prestataires de services de confiance

Sans préjudice des dispositions de l’article 318, l’organe de contrôle peut à tout moment, soumettre les prestataires de services de confiance qualifiés à un audit ou demander à un organisme d’évaluation de la conformité de procéder à une évaluation de la conformité des prestataires de services de confiance qualifiés, aux frais de ces derniers, afin de s'assurer que les prestataires et les services de confiance qualifiés qu’ils fournissent remplissent les exigences fixées au code.

Les contrôles inopinés de conformité par l'organe de contrôle ne peuvent être abusifs et doivent être justifiés au regard de la situation du prestataire de services de confiance et des éléments le concernant dont il dispose.

Article 320 : Obligation de correction des manquements des prestataires de services de confiance

Lorsque l’organe de contrôle exige du prestataire de services de confiance qualifié qu’il corrige un manquement aux exigences prévues au présent code et que le prestataire n’agit pas en conséquence, et le cas échéant après expiration d’un délai raisonnable fixé par l’organe de contrôle, ce dernier a la possibilité, en tenant compte notamment de l’ampleur, de la durée et des conséquences de ce manquement, de saisir la juridiction compétente, notamment afin de :

1- faire cesser la délivrance de certificats qualifiés par le prestataire de services de confiance ;

2- obliger le prestataire de services de confiance à informer immédiatement les titulaires des certificats qualifiés qu'il a délivrés, de leur non conformité aux dispositions du présent code.

Article 321 : Retrait du statut de “qualifié” du prestataire ou du service de confiance

Lorsque l’organe de contrôle exige du prestataire de services de confiance qualifié qu’il corrige un manquement aux exigences prévues au présent code et que le prestataire n’agit pas en conséquence après expiration d’un délai raisonnable fixé par l’organe de contrôle, ce dernier a la possibilité, en tenant compte de l’ampleur, de la durée et des conséquences du manquement, de retirer le statut “qualifié” au prestataire ou au service de confiance concerné, et informe l’autorité compétente aux fins de la mise à jour des listes de confiance visées à l’article 323. L’organe de contrôle informe par ailleurs le prestataire de services de confiance qualifié du retrait de son statut “qualifié” ou du retrait du statut “qualifié” du service de confiance concerné.

Article 322 : Fourniture de services de confiance qualifiés

Lorsque des prestataires de services de confiance non qualifiés souhaitent offrir des services de confiance qualifiés, ils soumettent à l’organe de contrôle une demande accompagnée d’un rapport d’évaluation de conformité délivré par un organisme d’évaluation de la conformité.

L’organe de contrôle vérifie notamment que le prestataire de services de confiance et les services de confiance qu’il fournit respectent les exigences du présent code. Si l’organe de contrôle conclut que le prestataire de services de confiance et les services de confiance qu’il fournit respectent les exigences du présent code, il accorde le statut “qualifié” au prestataire de services de confiance et aux services de confiance qu’il fournit, et informe l'autorité compétente, aux fins de la mise à jour des listes de confiance visées à l’article 323, au plus tard dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours suivant le jour de la demande.

Si la vérification n’est pas terminée dans le délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter du jour de la demande, l’organe de contrôle en informe le prestataire de services de confiance en précisant les raisons du retard et le délai nécessaire pour terminer la vérification.

Les prestataires de services de confiance qualifiés peuvent commencer à fournir le service de confiance qualifié une fois que le statut “qualifié” est indiqué sur les listes de confiance.

Article 323 : Publication et mise à jour des listes de confiance

L'autorité compétente tient à jour et publie des listes de confiance comprenant les informations relatives aux prestataires de services de confiance qualifiés, ainsi que les informations relatives aux services de confiance qualifiés qu’ils fournissent.

L'autorité compétente établit, tient à jour et publie de façon sécurisée et sous une forme adaptée au traitement automatisé, les listes de confiance visées à l’alinéa 1 relatives aux signatures électroniques et cachets électroniques.

L'autorité compétente met à la disposition du public, par l’intermédiaire d’un canal sécurisé, les informations visées à l’alinéa 1 sous une forme portant une signature électronique ou un cachet électronique adaptée au traitement automatisé.

 

TITRE III

 

DES SANCTIONS ET PUBLICATION

 

Article 324 : Usurpation de la qualité de prestataire de services de confiance

Est puni d'une peine de trois (03) mois à six (06) mois de prison et d'une amende de cinq cent mille (500 000) francs CFA à dix millions (10 000 000) de francs CFA, ou d'une de ces peines seulement, quiconque aura usurpé la qualité de prestataire de services de confiance.

Les peines prévues à l’alinéa 1er sont portées au double en cas d'usurpation de la qualité de prestataire de services de confiance qualifié.

Article 325 : Publication de jugement définitif

En condamnant du chef d'infraction visé à l'article 324, la juridiction compétente peut ordonner l'insertion du jugement, intégralement ou par extraits, dans un ou plusieurs journaux, dans les conditions qu'elle détermine, aux frais de la personne condamnée.

 

LIVRE QUATRIEME

 

DU COMMERCE ELECTRONIQUE

 

TITRE PREMIER

 

DES GENERALITES SUR LE COMMERCE ELECTRONIQUE

 

Article 326 : Champ d’application

Les dispositions du présent Livre s’appliquent à toute commande, contrat ou transaction conclus en ligne ou par voie électronique en vue de la fourniture de biens ou services, ainsi qu'à toute activité de commerce électronique exercée sur le territoire de la République du Bénin ou à destination des utilisateurs établis sur le territoire de la République du Bénin.

Une activité de commerce électronique ou une offre de biens ou services est considérée comme à destination des utilisateurs établis sur le territoire de la République du Bénin, si elle inclue un signe distinctif ou caractéristique de la République du Bénin, de ses ressortissants ou de ses résidents.

Par ailleurs, en fonction du contenu des messages publicitaires et offres proposées, de la langue utilisée, de la monnaie utilisée, du nom de domaine utilisé, il est considéré comme à destination des utilisateurs établis sur le territoire de la République du Bénin.

Sans préjudice des dispositions librement convenues entre les parties à un contrat électronique, les dispositions du présent Livre sont applicables dès lors que ce contrat est conclu entre un professionnel et un consommateur.

Les contrats conclus entre professionnels peuvent déroger aux dispositions du présent Livre, pour autant que ce choix n'ait pas pour objet ou pour effet de :

1- déroger aux dispositions d'ordre public béninois ;

2- priver un consommateur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi ;

3- déroger aux dispositions impératives régissant les transactions ou activités soumises à un régime particulier, dont notamment :

  • en matière immobilière à l'exception des contrats de location immobilière ;
  • en matière d'assurance ;
  • en matière de droit de la famille et des successions ;
  • en matière de sûretés et garanties fournies par des personnes agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de leur activité professionnelle ou commerciale ;
  • toutes autres matières pour lesquelles la loi requiert l'intervention des tribunaux, des autorités publiques ou de professions exerçant une autorité publique.

Sont exclues du champ d’application du présent Livre :

- les activités de jeux d’argent, sous forme de paris, de loterie ou autres ;

- les activités de représentation et d’assistance en justice ;

- les activités exercées par les notaires.

Article 327 : Restrictions extraordinaires

Des mesures restreignant, au cas par cas, le libre exercice des activités encadrées par les dispositions du présent Livre peuvent être prises par toute autorité gouvernementale, administrative ou judiciaire, lorsqu'il est porté atteinte ou qu'il existe un risque sérieux et grave d'atteinte au maintien de l'ordre ou de la sécurité publique, à la protection des personnes, à la protection des mineurs, à la santé publique ou à la préservation des intérêts de la défense nationale.

Article 328 : Obligation générale d’information

Toute personne exerçant une activité de commerce électronique en République du Bénin ou à destination des utilisateurs béninois, est tenue d’assurer à ceux à qui est destinée la fourniture des biens ou services proposés, un accès facile, direct et permanent, le cas échéant à partir de la page d'accueil du site, aux informations suivantes :

  1- s’il s’agit d’une personne physique, ses nom et prénom et, s’il s’agit d’une personne morale, sa raison sociale et sa dénomination sociale ;

  2- l’adresse géographique complète de l’endroit où elle est établie, son adresse de courrier électronique, ainsi que son numéro de téléphone ;

  3- si elle est assujettie aux formalités d’inscription au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, le numéro de son inscription, le montant de son capital social et l’adresse de son siège social ;

  4- si elle est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, le numéro d’identification fiscale correspondant ;

   5- si son activité est soumise à un régime d’autorisation, le nom et l’adresse de l’autorité ayant délivré celle-ci ainsi que la référence de l’autorisation ;

  • si elle exerce une profession réglementée :
  • le nom de l’ordre ou de l'organisme professionnel auprès duquel elle est inscrite ;
  • son titre professionnel et le nom de l’Etat qui l’a octroyé ;
  • la référence aux règles professionnelles applicables auxquelles elle est soumise et le moyen d’y accéder.

Toute personne exerçant une activité de commerce électronique en République du Bénin ou à destination des utilisateurs établis sur le territoire béninois ou proposant un ou plusieurs biens ou services en ligne doit, même en l’absence d'offre de contrat et dès lors qu’elle mentionne un prix, indiquer celui-ci de manière claire et non ambigüe, notamment si les taxes et frais de livraison sont inclus.

Article 329 : Responsabilité contractuelle

Toute personne physique ou morale exerçant une activité soumise aux dispositions du présent Livre ou partie à un contrat encadré par les dispositions du présent Livre, est responsable de plein droit de la bonne exécution des obligations résultant des conventions conclues, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par des tiers, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.

Toutefois, elle peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l'autre partie ou à un tiers, soit à un cas de force majeure.

TITRE II

 

DE LA PUBLICITE PAR VOIE ELECTRONIQUE

 

CHAPITRE I

 

DES DISPOSITIONS GENERALES

 

Article 330 : Identification des publicités par voie électronique

Toute publicité, sous quelque forme que ce soit, accessible par un service de communications électroniques ouvert au public ou un service en ligne, doit pouvoir être clairement identifiée comme telle, dès sa réception. Elle rend clairement identifiable son expéditeur, ainsi que la personne physique ou morale pour le compte de laquelle elle est réalisée.

La publicité peut notamment être identifiée comme telle en raison de son titre, de sa présentation ou de son objet. A défaut, elle comporte la mention “Publicité” de manière claire, lisible, apparente et non équivoque, le cas échéant dans l'objet ou dans le corps du message qui la véhicule.

Article 331 : Identification des offres et jeux promotionnels

Les offres promotionnelles proposant des réductions de prix, offres conjointes, primes ou cadeaux de quelque nature qu'ils soient, dès lors qu'elles sont adressées ou accessibles par voie de communications électroniques ouverte au public ou via un service en ligne, doivent être identifiables comme telles, dès réception par l'utilisateur ou dès que ce dernier y a accès, et les conditions pour en bénéficier doivent être aisément accessibles et présentées de manière claire, précise et non équivoque.

De même, les concours ou jeux promotionnels doivent être clairement identifiables comme tels, dès leur réception par l'utilisateur ou dès que ce dernier y a accès, et leurs conditions de participation doivent être aisément accessibles et présentées de manière claire, précise et non équivoque.

Le cas échéant, les offres, concours et jeux promotionnels doivent être identifiables dans l'objet ou dans le corps du message qui les véhicule.

CHAPITRE II

DES CONDITIONS DE LA PROSPECTION DIRECTE

Article 332 : Interdiction de la prospection directe

Est interdite la prospection directe au moyen de systèmes automatisés de communications électroniques, de réseaux, services et/ou terminaux de communications électroniques, télécopieurs, courriers électroniques ou SMS utilisant les données à caractère personnel d'un utilisateur qui n'a pas préalablement exprimé son consentement à recevoir des prospections directes par ces moyens.

Pour l'application du présent article, les appels et messages ayant pour objet d'inciter l'utilisateur à appeler un numéro surtaxé ou à envoyer un message textuel surtaxé relèvent de la prospection directe.

Pour les besoins du présent article, on entend par consentement toute manifestation de volonté libre, spécifique et informée par laquelle une personne accepte que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à fin de prospection directe. L'absence de réponse ne peut pas être considérée comme un consentement.

La charge de la preuve du consentement du destinataire de la prospection directe incombe à la personne physique ou morale à l'origine de la prospection.

Article 333 : Exception à l’interdiction de la prospection directe

La prospection directe est autorisée, sans le consentement préalable du destinataire personne physique, si l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :

1- les coordonnées du destinataire ont été recueillies auprès de lui en toute connaissance de cause, et dans le respect des dispositions du Livre V du présent code, à l'occasion d'une vente ou d'une prestation de services ;

2- la prospection directe concerne exclusivement des produits ou services analogues proposés par le même fournisseur ;

3- le destinataire se voit offrir, de manière simple, expresse et dénuée d'ambiguïté, la possibilité de s'opposer sans frais, à l'utilisation de ses coordonnées au moment où elles sont recueillies et chaque fois qu'un message de prospection lui est adressé, au cas où il n'aurait pas préalablement refusé une telle exploitation.

La prospection directe est autorisée, sans le consentement préalable du destinataire personne morale si les coordonnées électroniques utilisées à cette fin sont impersonnelles.

Article 334 : Droit d’opposition aux prospections directes

Toute personne peut notifier directement à un fournisseur de biens ou services en ligne, sans justification et sans frais, sa volonté de ne plus recevoir de prospections directes.

Dans ce cas le fournisseur est tenu de :

1- délivrer, sans délai, un accusé de réception par tout moyen, y compris par voie électronique, confirmant à cette personne l'enregistrement de sa demande ;

2- prendre, dans un délai raisonnable, les mesures nécessaires pour respecter la volonté de cette personne ;

3- tenir à jour la liste des personnes qui ont exprimé leur volonté de ne plus recevoir de prospections directes de sa part.

Article 335 : Prospection directe aux personnes vulnérables

Lorsque la prospection directe est destinée aux enfants, aux personnes âgées, aux personnes malades ou vulnérables, ou à toute personne qui ne serait pas en mesure de comprendre pleinement les informations qui lui sont présentées, les exceptions prévues au présent Livre doivent être interprétées plus strictement.

Article 336 : Obligation d’information

Dans tous les cas, il est interdit d'émettre, à des fins de prospection directe, des messages au moyen de systèmes automatisés de communications électroniques, de réseaux, services et/ou terminaux de communications électroniques, télécopieurs, courriers électroniques ou SMS, sans indiquer les moyens et les coordonnées valables auxquelles le destinataire peut utilement transmettre une demande tendant à obtenir sans frais, que ces communications cessent.

Il est également interdit de dissimuler l'identité de la personne pour le compte de laquelle la communication est émise, notamment en :

  • utilisant l'adresse électronique ou l'identité d'un tiers ;

2- falsifiant ou masquant toute information permettant d'identifier l'origine du message ou son chemin de transmission ;

3- mentionnant un objet sans rapport avec les biens ou services proposés ;

4- encourageant le destinataire des messages à visiter des sites internet de tiers.

L'Autorité de contrôle prévue au Livre V veille, pour ce qui concerne la prospection directe utilisant les coordonnées d'un utilisateur personne physique, au respect des dispositions du présent Titre en utilisant les compétences qui lui sont reconnues au Livre V. A cette fin, elle peut notamment recevoir, par tous moyens, les plaintes concernant les manquements aux dispositions du présent article.

Article 337 : Sanctions

Toute personne effectuant une prospection directe non autorisée au sens des articles 332 à 334 du présent Titre ou ne respectant pas l’obligation d’information prévue à l’article 336 est puni d'une peine allant de trente (30) jours à six (06) mois d’emprisonnement et d’une amende de cinquante mille (50 000) à cinq cent mille (500 000) francs CFA.

Lorsque ces manquements concernent la prospection directe destinée à des enfants, des personnes âgées, des personnes malades ou vulnérables, ou à toute personne qui ne serait pas en mesure de comprendre pleinement les informations qui lui sont présentées, les peines prévues à l’alinéa précédent sont doublées.

TITRE III

 

DE LA CONCLUSION DE CONTRATS PAR

VOIE ELECTRONIQUE

 

CHAPITRE I

 

DE L’OBLIGATION D’INFORMATION PREALABLE

 

Article 338 : Informations sur les modalités de conclusion du contrat

Sous peine de nullité, tout fournisseur de biens ou services en ligne doit, avant la conclusion de tout contrat en ligne, assurer et maintenir un accès facile, direct et permanent sur support durable, aux conditions contractuelles ainsi qu'à toutes informations relatives à la conclusion du contrat. La mise à disposition des conditions contractuelles doit permettre leur reproduction et leur conservation par les parties.

Ces informations doivent être présentées de façon claire, lisible et non-équivoque et comprennent notamment :

                  1- les différentes étapes à suivre par l'utilisateur pour conclure le contrat en ligne ;

       2- les langues proposées pour la conclusion du contrat ;

              3- les dispositions relatives à la protection des données à caractère        personnel ;

                4- les moyens techniques appropriés permettant à l’utilisateur d’identifier les erreurs commises dans la saisie des données et de les corriger avant la conclusion du contrat ;

              5- le mode de confirmation de l'acceptation de l'offre ;

       6- les conséquences de l’absence de confirmation des informations communiquées par l'utilisateur ;

              7- les informations relatives aux restrictions, limitations et/ou aux conditions liées à la conclusion du contrat, telles que l’accord obligatoire d'un parent ou d'un tuteur, le cas échéant ;

   8- les conditions de conclusion du contrat ;

   9- les conditions de résiliation du contrat pour les contrats à durée indéterminée ou d'une durée supérieure à un (01) an ;

10- la durée minimale du contrat pour les contrats portant sur la fourniture de produits ou services périodiquement ou à long terme ;

  • les conditions de livraison et frais de livraison ;

           12- la date à laquelle le fournisseur s'engage à livrer les biens ou à fournir les services ;

            13- les conséquences d’une inexécution ou d’une mauvaise exécution des obligations du fournisseur ;

            14- les modalités prévues par le fournisseur pour le traitement des     réclamations ;

15- le numéro de téléphone, ainsi que l'adresse électronique et postale du fournisseur en vue d'éventuelles réclamations ;

            16- le cas échéant, les informations relatives aux procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours auxquelles le fournisseur est soumis, et les conditions d'accès à celles-ci ;

            17- l’existence ou l’absence d’un droit de rétractation et ses conditions d'exercice ;

  • les modalités de retour, d'échange et de remboursement des biens ;

             19- le cas échéant, les informations relatives à l'assistance après-vente, le service après-vente et les conditions y afférentes ;

              20- le cas échéant, les informations relatives à la nature et l'étendue des garanties commerciales ;

              21- les informations relatives aux garanties légales de conformité, garanties légales des vices cachés et garanties légales d'éviction ;

              22- les modalités d’archivage du contrat ainsi que les conditions d’accès au contrat archivé ;

              23- les modalités de consultation des certificats de signature et de cachets électroniques ;

              24- les règles professionnelles et commerciales ou codes de conduite auxquels l’auteur de l’offre entend se soumettre, ainsi que les moyens de les consulter.

   Lorsqu'il est en mesure de le faire, le fournisseur de biens ou services en ligne

met en place un service permettant aux utilisateurs de dialoguer directement avec lui.

Article 339 : Informations sur les caractéristiques des biens ou services

Sous peine de nullité, tout fournisseur de biens ou services en ligne doit, avant la conclusion de tout contrat, assurer et maintenir un accès facile, direct et permanent sur support durable, à toutes informations portant sur les caractéristiques des biens ou services proposés.

Ces informations sont présentées de façon claires, lisibles, non équivoques et comprennent notamment :

    1- les caractéristiques essentielles du bien ou du service ;

    2- les caractéristiques techniques du bien ou du service ;

    3- les informations relatives au mode d’emploi et conditions d'utilisation du bien ou du service ;

            4- les mises en garde relatives à la sécurité et à la santé liées au bien ou au service ;

5- s’il s’agit d’un contenu numérique, ses fonctionnalités, et s’il y a lieu, les mesures de protections applicables et toute interopérabilité du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont le fournisseur a ou devrait raisonnablement avoir connaissance.

Pour les contenus numériques téléchargés, l'offre doit indiquer :

1- les caractéristiques du système d'exploitation ou de l'équipement nécessaire pour utiliser de manière efficace le contenu téléchargé ;

2- le temps approximatif et le coût de téléchargement éventuel du contenu, et le cas échéant, les modalités et conditions du contrat de licence ;

3- les caractéristiques techniques pour reprendre le téléchargement d'un contenu interrompu ;

  • le cas échéant, le nom du directeur de publication.

Tout bien ou service dangereux pour la santé humaine ou animale ou pour l'environnement est accompagné d'un manuel d'instructions en français, comprenant des avertissements clairs et facilement visibles, afin de permettre une utilisation dans des conditions de sécurité maximales.

Article 340 : Informations sur le prix des biens et services

Sous peine de nullité, tout fournisseur de biens ou services en ligne doit, avant la conclusion de tout contrat, assurer et maintenir un accès facile, direct et permanent sur support durable, à toutes informations portant sur le prix des biens et services proposés.

Ces informations sont présentées de façon claires, lisibles et non équivoques, et comprennent notamment :

1- le prix du bien ou du service toutes taxes comprises et s'il inclut ou non les frais de livraison ;

2- le cas échéant, les frais de livraison ainsi que les assurances proposées ;

3- la durée de validité de l’offre ;

4- les modalités, conditions et méthodes de paiement ;

5- le cas échéant, les facilités de paiement proposées ;

6- la monnaie de facturation du bien ou du service ;

7- le cas échéant, les coûts d’utilisation des services en ligne ;

8- le cas échéant, les coûts d'utilisation des moyens de communications électroniques lorsqu'ils sont calculés sur une autre base que les tarifs en vigueur, notamment s'agissant des numéros surtaxés ;

9- le cas échéant, l’existence d'autres coûts normalement dus par l'utilisateur, non-perçus par le fournisseur et/ou non imposés par celui-ci.

Toutes les informations faisant référence à des coûts prévus au présent article indiquent la monnaie utilisée.

Sans préjudice des conditions de validité mentionnées dans l’offre, l’auteur reste engagé par elle tant qu’elle est accessible par l'utilisateur.

Article 341: Charge de la preuve

La charge de la preuve de l'existence d'une information préalable, d'une confirmation des informations communiquées, du respect des délais et du consentement de l'utilisateur incombe au fournisseur de biens ou services en ligne.

Article 342 : Conditions d’échange d’informations

Les informations prévues au présent Chapitre, doivent être fournies par tout moyen adapté au service utilisé et accessible à tout stade de la conclusion du contrat, dans le respect des principes qui régissent la protection des personnes frappées d’incapacité juridique, notamment les mineurs et les majeurs incapables.

Les informations demandées en vue de la conclusion d'un contrat en ligne ou celles qui sont adressées ou échangées au cours de son exécution peuvent être transmises par voie électronique si le destinataire a accepté l'usage de ce procédé.

CHAPITRE II

 

DE L’APRES CONCLUSION DU CONTRAT

 

SECTION 1

 

DES CONDITIONS DE VALIDITE

Article 343 : Conditions de validité du contrat conclu par voie électronique

Pour qu’un contrat soit valablement conclu par voie électronique, l'utilisateur doit avoir eu la possibilité, par des moyens techniques appropriés, efficaces et aisément accessibles, de vérifier le détail de sa commande et d'y apporter les corrections nécessaires, avant de confirmer son acceptation. Le détail de la commande doit permettre un consentement éclairé et avisé.

L'utilisateur doit avoir eu la possibilité d’interrompre la passation de la commande à tout moment, avant de confirmer son acceptation.

Article 344 : Accusé de réception

Après la passation d'une commande, l’auteur de l’offre doit accuser réception de l'acceptation de l’utilisateur qui passe la commande, sans retard injustifié et par tout moyen, y compris par voie électronique.

L'accusé de réception doit être accompagné de la facture ou du justificatif de paiement présentant un récapitulatif détaillé de la commande ainsi que la date et l'heure de celle-ci.

La commande, l'acceptation de l'offre, la confirmation, l'accusé de réception et la facture ou le justificatif de paiement, sont considérés comme reçus, lorsque les parties auxquelles ils sont adressés peuvent y avoir accès.

Article 345 : Indisponibilité du bien ou du service

Lorsqu'un bien ou service offert est indisponible, le fournisseur de biens ou services doit en informer l'acquéreur sans délai et au moins vingt-quatre (24) heures avant la date de livraison prévue au contrat. Le cas échéant, le fournisseur de biens ou services rembourse à l'acquéreur, l'intégralité des sommes perçues.

Article 346 : Conservation

  Tout contrat conclu par voie électronique doit être conservé pour une durée de dix (10) ans à compter de la livraison du bien ou de la fourniture du service.

 

SECTION II

DU DROIT DE RETRACTATION

Article 347 : Principe général

Les dispositions de la présente section relative au droit de rétractation ne s'appliquent qu'aux contrats conclus entre professionnel et consommateur. Ces dispositions s'appliquent sans préjudices d'éventuelles dispositions conventionnelles plus favorables pour le consommateur.

  Article 348 : Délai de rétractation

   Le consommateur dispose d’un délai de quinze (15) jours ouvrables pour exercer son droit de rétractation. Ce droit s'exerce par le consommateur, sans justifications et sans frais, autres que les éventuels coûts directs de renvoi du bien au professionnel, le cas échéant.

     Si les informations prévues aux articles 338 à 340 du présent code sont communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat, le délai d'exercice du droit de rétractation commence à courir :

- à compter du lendemain de la date à laquelle le consommateur prend possession du bien, s'agissant des contrats portant sur la fourniture de biens ;

 - à compter du lendemain du jour de la passation de la commande, s'agissant des contrats portant sur la fourniture de services.

Si le professionnel manque à son obligation d'information préalable prévue aux articles 338 à 340 du présent code, le délai de rétractation est porté à quatre-vingt-dix (90) jours :

  - à compter du lendemain de la date à laquelle le consommateur prend possession du bien, s'agissant des contrats portant sur la fourniture de biens ;

   -  à compter du lendemain du jour de la passation de la commande, s'agissant des contrats portant sur la fourniture de services.

Le consommateur notifie au professionnel sa décision d'exercer son droit de rétractation, par courrier postal ou électronique, avec accusé de réception, dans le délai de quatorze (14) jours ouvrables prévus à l’alinéa 1 ci-dessus.

Article 349 : Exercice du droit de rétractation

L'exercice du droit de rétractation par le consommateur suppose qu'il ait eu la possibilité de raisonnablement essayer le bien commandé, en vue de s’assurer de sa conformité. Cette disposition ne s'applique pas aux services dont l'exécution est effectuée en une fois.

Article 350 : Conditions d’exercice du droit de rétractation

En cas d'exercice du droit de rétractation, le consommateur doit, sans délai, cesser l'utilisation du bien ou du service fourni et renvoyer, à ses frais, le bien au professionnel, pour les contrats portant sur la fourniture de biens.

En cas d'exercice du droit de rétractation, le consommateur est tenu de renvoyer le bien au professionnel dans le délai de quatorze (14) jours ouvrables, prévu à l'article 348 ci-dessus.

Le professionnel peut s'opposer à la réception du bien retourné et au remboursement du consommateur en raison de la dépréciation du bien, seulement si cette dépréciation résulte de manipulations par le consommateur autres que celles strictement nécessaires à vérifier sa conformité ou dépassant manifestement l'usage fait à titre de test ou d'essai.

Article 351 : Droits et obligations du professionnel

En cas d'exercice du droit de rétractation, le professionnel est tenu de rembourser, sans délai, toutes sommes reçues du consommateur en paiement de sa commande ou liées à celle-ci.

Ce remboursement intervient dans un délai maximum de trente (30) jours ouvrables, à compter de la date de réception par le professionnel du bien retourné, pour les contrats portant sur la fourniture de biens, et à compter de la date de notification de la rétractation, pour les contrats portant sur la fourniture de services.

Si le remboursement ne s'opère pas dans le délai prévu à l’alinéa 2, les sommes dues au consommateur sont de plein droit majorées au taux d'intérêt légal, à compter du lendemain de l'expiration du délai.

Article 352 : Remboursement des frais de livraison

Les frais de livraisons sont remboursés au consommateur, si le droit de rétractation est exercé en raison :

- d'un dépassement du délai de livraison par le professionnel ;

- d'un manquement du professionnel à l'une quelconque de ses obligations contractuelles ou de celles prévues au titre du présent Livre.

Si le droit de rétractation est exercé pour des raisons autres que celles prévues à l’alinéa premier ci-dessus, le professionnel n'est pas tenu de rembourser les frais de livraison au consommateur.

Article 353 : Remboursement de la commande

Le remboursement de la commande, du professionnel au consommateur, s'effectue sans frais pour le consommateur, dans les mêmes conditions et par les mêmes moyens de paiement que ceux utilisés pour le paiement de sa commande, sauf accord express du consommateur et pour autant que ce remboursement ne lui occasionne pas de frais supplémentaires.

Article 354 : Perte du droit de rétractation dans le cadre de la fourniture de services

Le consommateur perd son droit de rétractation, dans le cadre de contrats portant sur la fourniture de services lorsque le service a été fourni dans sa totalité.

Si le consommateur souhaite que la fourniture du service commence avant la fin du délai de rétractation, le professionnel recueille son accord préalable exprès sur support durable.

En cas d'exercice du droit de rétractation après le commencement de la fourniture du service, le consommateur est tenu au paiement de la partie du prix déterminée proportionnellement au service effectivement fourni, entre le jour du début de la fourniture du service et le jour de sa notification d'exercice du droit de rétractation.

Article 355 : Perte du droit de rétractation dans le cadre de la fourniture de biens

Le consommateur perd son droit de rétractation dans le cadre de contrats portant sur la fourniture de biens lorsqu'il s'agit de :

1- biens confectionnés sur mesures ou suivant les spécifications du consommateur ou personnalisés par ce dernier ;

2- denrées alimentaires, boissons, et autres biens consommables susceptibles de se périmer rapidement ;

3- biens qui, de par leur nature ne peuvent être réexpédiés au risque de se détériorer ;

4- biens scellés pour des raisons d'hygiène ou de protection de la santé, et descellés par le consommateur après la livraison ;

5- contenus numériques audio ou vidéo descellés ou téléchargés ;

6- journaux, périodiques ou magazines, sans préjudice du droit du consommateur de résilier les contrats d'abonnement à ces publications ;

  • biens acquis dans le cadre d'enchères publiques.

Article 356 : Résolution ou résiliation de contrat

Sous réserve d'accord express entre les parties, le professionnel exécute la commande dans un délai maximum de trente (30) jours ouvrables, à compter du lendemain de la conclusion du contrat.

En cas de manquement contractuel du professionnel, y compris le dépassement des délais de livraison, le consommateur obtient de plein droit la résolution ou la résiliation du contrat, par simple notification adressée au professionnel par courrier avec accusé de réception.

En cas de résolution ou résiliation du contrat par le consommateur, le professionnel est tenu de lui rembourser les sommes dues au titre du contrat, le cas échéant, dans un délai de trente (30) jours ouvrables à compter du jour de la notification de la résolution ou résiliation par le consommateur.

CHAPITRE III

 

DES GARANTIES LEGALES

 

SECTION I

 

DE LA GARANTIE DE CONFORMITE

 

Article 357 : Principe général

Toute personne exerçant une activité de commerce électronique en République du Bénin ou à destination des utilisateurs établis sur le territoire de la République du Bénin, fournit des biens ou services conformément aux contrats conclus avec les utilisateurs, et répond des défauts de conformité existant à la livraison.

Elle répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque ceux-ci ont été mis à sa charge par le contrat ou ont été réalisés sous sa responsabilité.

Article 358 : Conditions de conformité

Un bien est conforme à la commande :

1- s'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :

  • s'il correspond à la description donnée par le vendeur dans son offre et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acquéreur ;
  • s'il présente les qualités qu'un acquéreur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ;

2- ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acquéreur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Article 359 : Dénonciation de non-conformité

L'acquéreur dispose d'un délai de quinze (15) jours ouvrables à partir de son entrée en possession du bien pour dénoncer sa non-conformité au vendeur. Cette dénonciation est faite par courrier avec accusé de réception.

Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre (24) mois à partir de la livraison du bien sont présumés exister au moment de la livraison, sauf preuve contraire. Pour les biens vendus d'occasion, ce délai est fixé à six (06) mois.

Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n'est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.

Article 360 : Défaut connu

L'acquéreur est en droit d'exiger la conformité du bien à la commande. Il ne peut cependant contester la conformité en invoquant un défaut qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer à la passation de la commande. Il en va de même lorsque le défaut a son origine dans les matériaux qu'il a lui-même fournis.

Article 361 : Défaut de conformité

En cas de défaut de conformité, l'acquéreur a le choix, sans frais, entre :

- conserver le bien et se faire rembourser une partie du prix par le vendeur ;                           - retourner le bien au vendeur et se faire rembourser la totalité du prix ;                          - retourner le bien au vendeur et se faire livrer un nouveau bien conforme à sa commande.

Les dispositions à l’alinéa 1er ne font pas obstacle à l'allocation de dommages et intérêts.

Article 362 : Prescription

L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux (2) ans à compter de la livraison du bien.

SECTION II

DE LA GARANTIE DES VICES CACHES

Article 363 : Garantie proprement dite

Toute personne exerçant une activité de commerce électronique en République du Bénin ou à destination des utilisateurs établis sur le territoire de la République du Bénin, garantit les biens vendus contre les vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acquéreur ne l'aurait pas acquis, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Article 364 : Vices apparents

Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acquéreur a pu se convaincre lui-même.

Article 365 : Vices cachés inconnus du vendeur

Le vendeur de biens en ligne est tenu d'en garantir les vices cachés, même s'il n'en avait pas connaissance au moment de la commande, à moins que dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.

Article 366 : Découverte de vices cachés

En cas de découverte de vices cachés après l'entrée en possession du bien, l'acquéreur a le choix, sans frais, entre :

- conserver le bien et se faire rembourser une partie du prix par le vendeur ;

- retourner le bien au vendeur et se faire rembourser la totalité du prix ;

- retourner le bien au vendeur et se faire livrer un nouveau bien, exempt de vices.

Il n'y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer les vices cachés.

Article 367 : Connaissance des vices par le vendeur

Si le vendeur connaissait les vices du bien, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu et des frais occasionnés par la vente, de tous les dommages et intérêts envers l'acquéreur.

Si le vendeur ignorait les vices du bien, il n'est tenu qu'à la restitution du prix, et au remboursement à l'acquéreur des frais occasionnés par la vente.

Article 368 : Destruction du bien

Si le bien comportant le ou les vices a été détruit ou disparait par suite de sa mauvaise qualité, la perte est imputable au vendeur, qui sera tenu envers l'acquéreur à la restitution du prix et le cas échéant, au paiement de dommages intérêts.

Si la destruction ou disparition est fortuite, l'acquéreur assume seul la perte.

Article 369 : Prescription

L'action résultant des vices cachés se prescrit par un délai de deux (2) ans à compter de la découverte du vice.

SECTION III

DE LA GARANTIE D’EVICTION

 

Article 370 : Garantie proprement dite

Le vendeur garantit l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie du bien vendu, ou des charges prétendues sur ce bien, et non déclarées lors de la vente.

Article 371: Contrats conclus entre professionnels

Dans le cadre de contrats conclus entre professionnels, les parties peuvent, par des dispositions particulières, aménager les effets et/ou les obligations liées à la garantie d’éviction. Elles peuvent même convenir que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie.

Une telle exonération ne peut être applicable en cas de fait personnel du vendeur.

Dans le même cas de stipulations d'exemption de garantie, le vendeur, en cas d'éviction, est tenu à la restitution du prix, à moins que l'acquéreur n'ait connu lors de la vente le danger de l'éviction ou qu'il n'ait acquis le bien à ses risques et périls.

Article 372 : Effets de la garantie d’éviction

Lorsque la garantie d’éviction a été promise, ou qu'il n'a rien été stipulé à ce sujet, si l'acquéreur est évincé, il a droit de demander au vendeur :

- la restitution du prix ;

- celle des fruits, lorsqu'il est obligé de les rendre au propriétaire qui l'évince ;

- les frais faits sur la demande en garantie de l'acquéreur, et ceux faits par le demandeur originaire ;

- les dommages et intérêts, ainsi que les frais et loyaux coûts du contrat.

Lorsqu'au moment de l'éviction, le bien vendu se trouve diminuée de valeur, ou considérablement détériorée, soit par la négligence de l'acquéreur, soit par des faits relevant de la force majeure, le vendeur n'en est pas moins tenu de restituer la totalité du prix.

Si en revanche, l'acquéreur a tiré profit des dégradations faites par lui, le vendeur a droit de retenir sur le prix une somme égale à ce profit.

Article 373 : Augmentation du prix

Si le bien vendu se trouve avoir augmenté de prix au moment de l'éviction, indépendamment même du fait de l'acquéreur, le vendeur est tenu de lui payer ce qu'il vaut au-dessus du prix de la vente.

Article 374 : Remboursement

Le vendeur est tenu de rembourser ou de faire rembourser à l'acquéreur, par celui qui l'évince, toutes les réparations et améliorations utiles qu'il aura faites au bien.

Article 375 : Eviction partielle

Si l'acquéreur n'est évincé que d'une partie du bien qui relativement au tout, soit d’une importance telle que l'acquéreur n'eût pas acquis le bien dans son ensemble sans la partie dont il a été évincé, il peut demander la résolution de la vente.

Article 376 : Prescription

La garantie d'éviction cesse lorsque l'acquéreur s'est laissé condamner par un jugement en dernier ressort, ou dont l'appel n'est plus recevable, sans avoir appelé le vendeur, si celui-ci prouve qu'il existait des moyens suffisants de faire rejeter la demande.

TITRE IV

 

DE LA RESPONSABILITE DES FOURNISSEURS DE BIENS

ET SERVICES EN LIGNE

 

Article 377 : Obligation générale de vigilance

Toute personne exerçant une activité de commerce électronique en République du Bénin ou à destination des utilisateurs établis sur le territoire de la République du Bénin est tenue à une obligation générale de vigilance sur les contenus et offres proposés dans le cadre de ses prestations de services, ainsi que sur les activités de ses utilisateurs.

A ce titre, toute personne exerçant une activité de commerce électronique en République du Bénin ou à destination des utilisateurs établis sur le territoire de la République du Bénin est tenue d'informer sans délai les services de polices ou de gendarmerie et/ou les autorités administratives et judiciaires compétentes, de toute activité illégale, illicite ou suspecte, dont elle pourrait avoir connaissance.

Cette obligation générale de vigilance ne constitue pas une obligation générale de surveillance des informations transmises ou stockées par les utilisateurs, ni une obligation de rechercher activement les faits ou circonstances relevant d'activités illégales, illicites ou suspectes.

Article 378 : Protection des données à caractère personnel

Toute personne exerçant une activité de commerce électronique en République du Bénin ou à destination des utilisateurs établis sur le territoire national, est tenue au respect des dispositions du présent code relatives à la protection des données à caractère personnel prévues au Livre V.

Sans préjudice des dispositions du Livre V, les personnes exerçant une activité de commerce électronique en République du Bénin ou à destination des utilisateurs établis sur le territoire national, sont tenues d'informer leurs utilisateurs de tout manquement à la sécurité susceptible d’avoir une incidence sur la confidentialité de leurs données personnelles.

LIVRE CINQUIEME

DE LA PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

TITRE I

DES PRINCIPES GENERAUX

Article 379 : Objet et principes

Les dispositions du présent Livre ont pour objectif de mettre en place un cadre légal de protection de la vie privée et professionnelle consécutif à la collecte, au traitement, à la transmission, au stockage et à l’usage des données à caractère personnel.

Ce dispositif doit garantir que tout traitement, quelle qu’en soit la forme, respecte les libertés et droits fondamentaux des personnes physiques quelle que soient sa nationalité ou sa résidence tout en prenant en compte les prérogatives de l’Etat, les droits des collectivités locales et les buts pour lesquels les entreprises ont été créées.

L'informatique doit être au service de chaque citoyen. Son développement doit s'opérer dans le cadre de la coopération internationale. Elle ne doit porter atteinte ni à l'identité humaine, ni aux droits de l'homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques.

Article 380 : Champ d’application matériel

Les dispositions du présent Livre s’appliquent notamment à :

           1- toute collecte, tout traitement, toute transmission, tout stockage et toute utilisation de données à caractère personnel par une personne physique, par l’État, les collectivités locales, les personnes morales de droit public ou de droit privé ;

           2- tout traitement automatisé en tout ou en partie, ainsi que tout traitement non automatisé de données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans un fichier, à l’exception des traitements visés à l’alinéa 2 ;

           3- tout traitement de données concernant la sécurité publique, la défense, la recherche et la poursuite d’infractions pénales ou la sûreté et les intérêts essentiels de l’État, sous réserve des dérogations définies par des dispositions spécifiques fixées par d’autres textes de loi en vigueur.

Toute collecte, traitement, transmission, stockage, et usage de données à caractère personnel restent toutefois soumis aux dispositions nationales, communautaires, régionales et internationales applicables en matières commerciale, civile et pénale.

Article 381 : Champ d’application territorial

Les dispositions du présent Livre s'appliquent au traitement des données à caractère personnel effectué dans le cadre des activités d'un responsable du traitement ou d'un sous-traitant sur le territoire de la République du Bénin, que le traitement ait lieu ou non en République du Bénin.

Les dispositions du présent Livre s'appliquent au traitement des données à caractère personnel relatives à des personnes concernées qui se trouvent sur le territoire de la République du Bénin par un responsable du traitement ou un sous-traitant qui n'est pas établi en République du Bénin, lorsque les activités de traitement sont liées :

1- à l'offre de biens ou de services à ces personnes concernées en République du Bénin, qu'un paiement soit exigé ou non desdites personnes ; ou

2- au suivi du comportement de ces personnes, dans la mesure où il s'agit d'un comportement qui a lieu au sein de la République du Bénin ;

3- le traitement est mis en œuvre sur le territoire d’un Etat membre de la CEDEAO.

Les dispositions du présent Livre s'appliquent au traitement de données à caractère personnel par un responsable du traitement qui n'est pas établi en République du Bénin mais dans un lieu où le droit de la République du Bénin s'applique en vertu du droit international public.

Article 382 : Exclusions

Les dispositions du présent Livre ne s’appliquent pas aux traitements de données utilisées par une personne physique dans le cadre exclusif de ses activités personnelles ou domestiques lorsque ces données ne sont pas destinées à une communication à des tiers ou à la diffusion.

Les dispositions du présent Livre ne peuvent restreindre :

1- des modes de production d'informations disponibles en vertu d'une loi pour une partie dans quelque procédure judiciaire que ce soit ;

2- le pouvoir des cours et tribunaux judiciaires de contraindre un témoin à témoigner ou de contraindre à la production de preuves.

TITRE II

DU TRAITEMENTS DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

CHAPITRE I

     DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 383 : Conditions générales de licéité des traitements de données à caractère personnel

Les données à caractère personnel doivent être :

1-  traitées légitimement ;

2-  collectées, enregistrées, traitées, stockées et transmises de manière licite, loyale, transparente et non frauduleuse ;

3-  collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes et ne pas être traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités, compte tenu de tous les facteurs pertinents, notamment des prévisions raisonnables de l’intéressé et des dispositions légales et réglementaires applicables ;

4-  adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et traitées ;

5-  exactes et, si nécessaire, mises à jour. Toutes les mesures raisonnables doivent être prises afin que les données inexactes ou incomplètes, au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement, soient effacées ou rectifiées ;

6-  conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou pour lesquelles elles sont traitées.

Les données à caractère personnel peuvent être conservées pour des durées plus longues dans la mesure où elles seront traitées exclusivement à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques conformément à l’article 396, pour autant que soient mises en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées requises par les dispositions du présent Livre afin de garantir les droits et libertés de la personne concernée ;

7-  traitées de façon à garantir une sécurité appropriée des données à caractère personnel, y compris la protection contre le traitement non autorisé ou illicite et contre la perte, la destruction ou les dégâts d'origine accidentelle, à l'aide de mesures techniques ou organisationnelles appropriées.

Il incombe au responsable du traitement d’assurer le respect de l’alinéa premier.

Article 384 : Principe de transparence

Le principe de transparence implique une information obligatoire et claire ainsi qu’intelligible de la part du responsable du traitement portant sur les données à caractère personnel.

Article 385 : Principe de confidentialité et de sécurité

Les données à caractère personnel doivent être traitées de manière confidentielle et être protégées, notamment lorsque le traitement comporte des transmissions de données dans un réseau.

Article 386 : Sous-traitant

Toute personne traitant des données à caractère personnel pour le compte du responsable du traitement est considérée comme un sous-traitant au sens du présent Livre.

Lorsque le traitement est confié à un sous-traitant, le responsable du traitement ou, le cas échéant, son représentant en République du Bénin, doit :

1-    choisir un sous-traitant apportant des garanties suffisantes au regard des mesures de sécurité technique et d'organisation relatives aux traitements, notamment pour assurer la mise en œuvre des mesures de sécurité et de confidentialité, de manière à ce que le traitement réponde aux exigences du présent Livre et garantisse la protection des droits des personnes concernées ;

2- veiller au respect des mesures du point i. ci-dessus, notamment par la stipulation de mentions spécifiques dans les contrats passés avec des sous-traitants ;

3- fixer dans le contrat, la responsabilité du sous-traitant à l'égard du responsable du traitement et les obligations incombant au sous-traitant en matière de protection de la sécurité et de la confidentialité des données ;

4- convenir avec le sous-traitant que celui-ci n'agit que sur la seule instruction du responsable du traitement et est tenu par les mêmes obligations que celles auxquelles le responsable du traitement est tenu ;

5- consigner par écrit ou sur un support électronique les éléments du contrat visés dans le présent article.

Toute personne agissant sous l'autorité du responsable du traitement ou celle du sous-traitant, ainsi que le sous-traitant lui-même, qui accède à des données à caractère personnel, ne peut les traiter que sur instruction du responsable du traitement, sauf en cas d'une obligation imposée par ou en vertu d'une loi, d’un décret ou d’une ordonnance.

Article 387 : Principe de responsabilité du responsable de traitement

Le responsable du traitement ou son représentant doit notamment :

1-    faire toute diligence pour tenir les données à jour, pour rectifier ou supprimer les données inexactes, incomplètes, ou non pertinentes, ainsi que celles obtenues ou traitées en méconnaissance des  articles 383, 389, 395, 396 et 397 du présent code

2- veiller à ce que, pour les personnes agissant sous son autorité, l'accès aux données et les possibilités de traitement soient limités à ce dont ces personnes ont besoin pour l'exercice de leurs fonctions ou à ce qui est nécessaire pour les nécessités du service ;

3- informer les personnes agissant sous son autorité des dispositions du présent Livre et de ses textes d’application, ainsi que de toute prescription pertinente, relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements des données à caractère personnel ;

4-    s'assurer de la conformité des programmes servant au traitement automatisé des données à caractère personnel avec les termes de la déclaration visée à l’article 405 ainsi que de la régularité de leur application ;

5- mettre en œuvre toutes les mesures techniques et l’organisation appropriées pour assurer la protection des données qu’il traite contre la destruction accidentelle ou illicite, la perte accidentelle, l’altération, la diffusion ou l’accès non autorisés, notamment lorsque le traitement comporte des transmissions de données dans un réseau, ainsi que contre toute autre forme de traitement illicite ;

6- empêcher toute personne non autorisée d’accéder aux installations utilisées pour le traitement de données ;

7- empêcher que des supports de données puissent être lus, copiés, modifiés ou déplacés par une personne non autorisée ;

8-  empêcher l’introduction non autorisée de toute donnée dans le système d’information, ainsi que toute prise de connaissance, toute modification ou tout effacement non autorisés de données enregistrées ;

9- empêcher que des systèmes de traitement de données soient utilisés à des fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ;

10- empêcher que, lors de la communication de données et du transport de supports de données, les données puissent être lues, copiées, modifiées, altérées ou effacées de façon non autorisée ;

11- garantir que, lors de l’utilisation d’un système de traitement automatisé de données, les personnes autorisées ne puissent accéder qu’aux données relevant de leur autorisation ;

12- garantir que puisse être vérifiée et constatée l’identité des tiers auxquels des données peuvent être transmises par des installations de transmission ;

13- garantir que puisse être vérifiée et constatée a posteriori l’identité des personnes ayant eu accès au système d’information contenant des données à caractère personnel, la nature des données qui ont été introduites, modifiées, altérées, copiées, effacées ou lues dans le système, le moment auquel ces données ont été manipulées ;

14-  sauvegarder les données par la constitution de copies de sécurité protégées.

Le responsable du traitement est tenu d’établir un rapport annuel pour le compte de l'Autorité concernant le respect des alinéas 1 et 2.

Article 388 : Responsables conjoints du traitement

Lorsque deux responsables du traitement ou plus déterminent conjointement les finalités et les moyens du traitement, ils sont les responsables conjoints du traitement. Les responsables conjoints du traitement définissent de manière transparente leurs obligations respectives aux fins d'assurer le respect des exigences du présent Livre, notamment en ce qui concerne l'exercice des droits de la personne concernée, et leurs obligations respectives quant à la communication des informations visées aux articles 415 et 416, par voie d'accord entre eux. Un point de contact pour les personnes concernées peut être désigné dans l'accord.

L'accord visé à l’alinéa 1 reflète dûment les rôles respectifs des responsables conjoints du traitement et leurs relations vis-à-vis des personnes concernées. Les grandes lignes de l'accord sont mises à la disposition de la personne concernée.

Indépendamment des termes de l'accord visé à l’alinéa 1, la personne concernée peut exercer les droits que lui confère les dispositions du présent Livre à l'égard de et contre chacun des responsables du traitement.

Article 389 : Principe du consentement et de légitimité

Le traitement des données à caractère personnel est considéré comme légitime si la personne concernée donne son consentement.

Toutefois, il peut être dérogé à cette exigence du consentement lorsque le traitement est nécessaire :

1- au respect d'une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis ;

2-  à l'exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l'exercice de l’autorité publique, dont est investi le responsable du traitement ou le tiers auquel les données sont communiquées ;

3- à l’exécution d’un contrat auquel la personne concernée est partie ou à l’exécution de mesures précontractuelles prises à sa demande ;

4- à la sauvegarde de l’intérêt ou des droits fondamentaux ou à l’intimité de la vie privée physique concernée.

Lorsque le traitement à une fin autre que celle pour laquelle les données ont été collectées n'est pas fondé sur le consentement de la personne concernée, le responsable du traitement, afin de déterminer si le traitement à une autre fin est compatible avec la finalité pour laquelle les données à caractère personnel ont été initialement collectées, tient compte, entre autres :

1- de l'existence éventuelle d'un lien entre les finalités pour lesquelles les données à caractère personnel ont été collectées et les finalités du traitement ultérieur      envisagé ;

2- du contexte dans lequel les données à caractère personnel ont été collectées, en particulier en ce qui concerne la relation entre les personnes concernées et le responsable du traitement ;

3- de la nature des données à caractère personnel, en particulier si le traitement porte sur des catégories particulières de données à caractère personnel, ou si des données à caractère personnel relatives à des condamnations pénales et à des infractions sont traitées, en vertu de l’article 395 et si ce n’est pas le cas ;

4- des conséquences possibles du traitement ultérieur envisagé pour les personnes concernées ;

5- de l'existence de garanties appropriées, qui peuvent comprendre le chiffrement ou la pseudonymisation.

Article 390 : Conditions applicables au consentement

Dans les cas où le traitement repose sur le consentement, le responsable du traitement est en mesure de démontrer que la personne concernée a donné son consentement au traitement de données à caractère personnel la concernant.

Si le consentement de la personne concernée est donné dans le cadre d'une déclaration écrite qui concerne également d'autres questions, la demande de consentement est présentée sous une forme qui la distingue clairement de ces autres questions, sous une forme compréhensible et aisément accessible, et formulée en des termes clairs et simples. Aucune partie de cette déclaration qui constitue une violation du présent Livre n'est contraignante.

La personne concernée a le droit de retirer son consentement à tout moment. Le retrait du consentement ne compromet pas la licéité du traitement fondé sur le consentement effectué avant ce retrait. La personne concernée en est informée avant de donner son consentement. Il doit être aussi simple de retirer que de donner son consentement.

Au moment de déterminer si le consentement est donné librement, il y a lieu de tenir le plus grand compte de la question de savoir, entre autres, si l'exécution d'un contrat, y compris la fourniture d'un service, est subordonnée au consentement au traitement de données à caractère personnel qui n'est pas nécessaire à l'exécution dudit contrat.

Article 391 : Transfert de données à caractère personnel vers un Etat tiers ou une organisation internationale - Règles générales

Le transfert de données à caractère personnel faisant l'objet d’un transfert vers un État tiers ou une organisation internationale ne peut avoir lieu que lorsque l’Autorité constate que l’État ou l’Organisation International en question assure un niveau de protection équivalent à celui mis en place par les dispositions du présent Livre.

Le caractère équivalent et suffisant du niveau de protection s'apprécie au regard de toutes les circonstances relatives à un transfert de données ou à une catégorie de transferts de données.

Afin de déterminer ce caractère équivalent et suffisant, il est notamment tenu compte de :

1- l'état de droit, le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la législation pertinente, tant générale que sectorielle, notamment dans le domaine de la sécurité publique, de la défense, de la sécurité nationale et du droit pénal ainsi que l'accès des autorités publiques aux données à caractère personnel, de même que la mise en œuvre de ladite législation, les règles en matière de protection des données, les règles professionnelles et les mesures de sécurité, y compris les règles relatives au transfert ultérieur de données à caractère personnel vers un autre pays tiers ou à une autre organisation internationale qui sont respectées dans le pays tiers ou par l'organisation internationale en question, la jurisprudence, ainsi que les droits effectifs et opposables dont bénéficient les personnes concernées et les recours administratifs et judiciaires que peuvent effectivement introduire les personnes concernées dont les données à caractère personnel sont transférées ;

2- l'existence et le fonctionnement effectif d'une ou de plusieurs autorités de contrôle indépendantes dans le pays tiers, ou auxquelles une organisation internationale est soumise, chargées d'assurer le respect des règles en matière de protection des données et de les faire appliquer, y compris par des pouvoirs appropriés d'application desdites règles, d'assister et de conseiller les personnes concernées dans l'exercice de leurs droits et de coopérer avec les autorités de contrôle des États membres de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest ; et

3- les engagements internationaux pris par le pays tiers ou l'organisation internationale en question, ou d'autres obligations découlant de conventions ou d'instruments juridiquement contraignants ainsi que de sa participation à des systèmes multilatéraux ou régionaux, en particulier en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel.

Avant tout transfert effectif de données à caractère personnel vers un État tiers ou une organisation internationale, le responsable du traitement doit préalablement obtenir l’autorisation de l'Autorité.

Les transferts de données à caractère personnel vers des Etats tiers ou une organisation internationale font l’objet d’un contrôle régulier de l'Autorité au regard de leur finalité.

Article 392 : Exceptions

Un transfert ou une catégorie de transferts de données à caractère personnel vers un État tiers ou une organisation internationale et n'assurant pas un niveau de protection adéquat, peut être effectué dans un des cas suivants :

1- la personne concernée a expressément donné son consentement au transfert envisagé ;

2- le transfert est nécessaire à l'exécution d'un contrat entre la personne concernée et le responsable du traitement ou des mesures préalables à la conclusion de ce contrat, prises à la demande de la personne concernée ;

3- le transfert est nécessaire à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat conclu ou à conclure, dans l'intérêt de la personne concernée, entre le responsable du traitement et un tiers ;

4- le transfert est nécessaire ou rendu juridiquement obligatoire pour la sauvegarde d'un intérêt public important, ou pour la constatation, l'exercice ou la défense d'un droit en justice ;

5- le transfert est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ;

6- le transfert intervient au départ d'un registre public qui, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, est destiné à l'information du public et est ouvert à la consultation du public ou de toute personne justifiant d'un intérêt légitime, dans la mesure où les conditions légales pour la consultation sont remplies dans le cas particulier.

Sans préjudice des dispositions de cet article, le Conseil des ministres peut par décret et après avis conforme de  l'Autorité, autoriser un transfert ou un ensemble de transferts de données à caractère personnel vers un État tiers ou une organisation internationale n'assurant pas un niveau de protection adéquat et suffisant, lorsque le responsable du traitement offre des garanties suffisantes au regard de la protection de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes, ainsi qu'à l'égard de l'exercice des droits correspondants.

Article 393 : Interconnexion des fichiers comportant des données à caractère personnel

L’interconnexion des fichiers visée à l’article 405 du présent code doit permettre d’atteindre des objectifs légaux ou statutaires présentant un intérêt légitime pour les responsables des traitements. Elle ne peut pas entraîner de discrimination ou de réduction des droits, libertés et garanties pour les personnes concernées ni être assortie de mesures de sécurité appropriées et doit en outre tenir compte du principe de pertinence des données faisant l’objet de l’interconnexion.

CHAPITRE II

 

DES DONNEES PERSONNELLES SOUMISES

A REGIMES PARTICULIERS

 

Article 394 : Données sensibles

Le traitement de données à caractère personnel révélant l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, la religion ou les croyances, l'appartenance syndicale, ainsi que le traitement des données génétiques, des données biométriques aux fins d’identifier une personne physique de manière unique, des données concernant la santé ou des données concernant la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle d’une personne physique sont interdits.

L'interdiction de traiter des données à caractère personnel visées à l’alinéa 1 du présent article ne s'applique pas dans les cas suivants :

1- le traitement des données à caractère personnel porte sur des données manifestement rendues publiques par la personne concernée ;

2- la personne concernée a donné son consentement explicite au traitement de ces données à caractère personnel pour une ou plusieurs finalités spécifiques, sauf lorsque le droit en vigueur en République du Bénin prévoit que l’interdiction visée à l’alinéa 1 ne peut pas être levée par la personne concernée. Le consentement peut être retiré à tout moment sans frais par la personne concernée ;

3- le traitement des données à caractère personnel est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou d'une autre personne dans le cas où la personne concernée se trouve dans l’incapacité physique ou juridique de donner son consentement ;

4- le traitement des données à caractère personnel s’avère nécessaire pour un motif d’intérêt public ;

5- le traitement est nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou est effectué par une Autorité publique ou est assigné par une Autorité publique au responsable du traitement ou à un tiers, auquel les données sont communiquées ;

6- le traitement est effectué en exécution de lois relatives à la statistique publique ;

7- le traitement est nécessaire aux fins de médecine préventive ou la médecine du travail, de diagnostics médicaux, de l'administration de soins ou de traitements soit à la personne concernée, soit à un parent, ou de la gestion de services de santé agissant dans l'intérêt de la personne concernée et le traitement est effectué sous la surveillance d'un professionnel des soins de santé ;

8- le traitement est nécessaire pour des motifs d’intérêt public dans le domaine de la santé publique, tel que la protection contre les menaces transfrontalières graves pesant sur la santé, aux fins de garantir des normées élevées de qualité et de sécurité des soins de santé et des médicaments ou des dispositifs médicaux sur la base du droit en vigueur, qui prévoit des mesures appropriées et spécifiques pour la sauvegarde des droits et libertés de la personne concernée, notamment le secret professionnel ;

9- le traitement est nécessaire à la réalisation d'une finalité fixée par ou en vertu des dispositions du présent Livre, en vue de l'application de la sécurité sociale ;

10- le traitement est nécessaire à l’exécution d’un contrat auquel la personne concernée est partie ou à l’exécution de mesures précontractuelles prises à la demande de la personne concernée pendant la période précontractuelle ;

11- le traitement est nécessaire au respect d’une obligation légale ou réglementaire à laquelle le responsable du traitement est soumis ;

12- le traitement est nécessaire afin d'exécuter les obligations et les droits spécifiques du responsable du traitement en matière de droit du travail ;

13- le traitement est effectué par des associations dotées de la personnalité juridique ou par des établissements d'utilité publique qui ont pour objet social principal la défense et la promotion des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en vue de la réalisation de cet objet, à condition que ce traitement soit autorisé par l'Autorité et que les données ne soient pas communiquées à des tiers sans le consentement écrit des personnes concernées, que ce soit sur un support papier, support électronique ou tout autre support équivalent ;

14- le traitement est effectué dans le cadre des activités légitimes et moyennant les garanties appropriées d'une fondation, d’une association ou de tout autre organisme à but non lucratif et à finalité politique, philosophique, religieuse, mutualiste ou syndicale. Toutefois, le traitement doit se rapporter exclusivement aux membres ou anciens membres de cet organisme ou aux personnes entretenant avec lui des contacts réguliers liés à ses objectifs et à sa finalité, et que les données ne soient pas communiquées à un tiers extérieur sans le consentement des personnes concernées ;

15- le traitement est nécessaire à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques, conformément à l’article 396.

Les données à caractère personnel visées à l’alinéa 1 peuvent faire l'objet d'un traitement aux fins prévues à l’alinéa 2, point viii, si ces données sont traitées par un professionnel de la santé soumis à une obligation de secret professionnel conformément au droit en République du Bénin ou aux règles arrêtées par les organismes nationaux compétents, ou sous sa responsabilité, ou par une autre personne également soumise à une obligation de secret conformément au droit du Bénin ou aux règles arrêtées par les organismes nationaux compétents.

Article 395 : Données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales et aux mesures de sûreté connexes

Les traitements de données à caractère personnel relatives aux infractions, aux condamnations pénales et aux mesures de sûreté connexes peuvent uniquement être mises en œuvre par :

1- les juridictions, les autorités publiques et les personnes morales gérant un service public dans le cadre de leurs attributions légales, notamment leurs missions de police judiciaire ou administrative ;

2- les auxiliaires de justice, pour les stricts besoins de l’exercice des missions qui leur sont confiées par la loi notamment par des avocats ou d'autres conseils juridiques, pour autant que la défense de leurs clients l'exige ;

3- par d'autres personnes lorsque le traitement est nécessaire à la réalisation de finalités fixées par ou en vertu d’une loi, d’un décret ou d’une ordonnance ;

4- par des personnes physiques ou par des personnes morales de droit public ou de droit privé pour autant que la gestion de leurs propres contentieux l'exige.

Le traitement des données relatives aux condamnations pénales ou aux mesures de sûreté connexes est interdit sauf lorsque le traitement est nécessaire au respect d'une obligation légale ou réglementaire à laquelle le responsable du traitement est soumis, ou à l'exécution d'une mission effectuée pour des motifs importants d'intérêt général, dans la mesure où ce traitement est autorisé par le droit des Etats membres de la CEDEAO ou par la législation d'un État membre prévoyant des garanties adéquates.

Un registre complet des condamnations pénales ne peut être tenu que sous le contrôle de l'Autorité publique.

Les personnes visées à l’alinéa 1er sont soumises au secret professionnel.

Article 396 : Données à caractère personnel à des fins historiques, statistiques ou scientifiques

Le traitement ultérieur de données à caractère personnel à des fins historiques, statistiques ou scientifiques est interdit.

L'interdiction de traiter les données à caractère personnel visées à l’alinéa 1er  ne s'applique pas dans les cas suivants :

1- l’objectif de la recherche ne peut être raisonnablement atteint sans que ces informations soient fournies sous une forme permettant d’identifier l’individu ;

2- les informations sont divulguées à la condition qu’elles ne soient pas utilisées afin de contacter une personne pour participer à une étude ;

3- le lien enregistré ne porte pas préjudice à la personne concernée et les avantages découlant du lien enregistré relèvent clairement de l’intérêt public ;

4- le responsable du traitement concerné a approuvé l’ensemble des conditions relatives :

- à la sécurité et confidentialité ;

- au retrait ou destruction des identifiants individuels le plus tôt possible ;

- à l’interdiction de toute utilisation ou divulgation ultérieure de ces informations sous une forme permettant d’identifier les individus sans l’autorisation expresse du responsable du traitement ; et

5- la personne à laquelle ces informations sont communiquées a signé un contrat l’engageant à respecter les conditions approuvées, les dispositions du présent Livre, les politiques et les procédures du responsable du traitement relatives à la confidentialité des informations à caractère personnel.

Le traitement ultérieur de données à caractère personnel à des fins historiques, statistiques ou scientifiques effectué à l'aide de données anonymes est admis.

Article 397 : Données à caractère personnel aux fins de journalisme, de recherche, d’expression artistique ou littéraire

Le traitement des données à caractère personnel réalisé aux fins de journalisme, de recherche ou d’expression artistique ou littéraire est admis lorsqu’il est mis en œuvre aux seules fins d’expression littéraire et artistique ou d’exercice, à titre professionnel, de l’activité de journaliste ou chercheur, dans le respect des règles déontologiques de ces professions.

Article 398 : Application des dispositions de lois relatives à la presse écrite et/ou au secteur audiovisuel et au code pénal

Les dispositions du présent Livre ne font pas obstacle à l’application des dispositions des lois relatives à la presse écrite ou au secteur de l’audiovisuel et du code pénal qui prévoient les conditions d’exercice du droit de réponse et qui préviennent, limitent, réparent et, le cas échéant, répriment les atteintes à la vie privée et à la réputation des personnes physiques.

Article 399 : Traitement ne nécessitant pas l’identification

Si les finalités pour lesquelles des données à caractère personnel sont traitées n'imposent pas ou n'imposent plus au responsable du traitement d'identifier une personne concernée, celui-ci n'est pas tenu de conserver, d'obtenir ou de traiter des informations supplémentaires pour identifier la personne concernée à la seule fin de respecter les dispositions du présent Livre.

Lorsque, dans les cas visés à l’alinéa 1er du présent article, le responsable du traitement est à même de démontrer qu'il n'est pas en mesure d'identifier la personne concernée, il en informe la personne concernée, si possible. En pareil cas, les articles 437, 438, 441 et 443 ne sont pas applicables, sauf lorsque la personne concernée fournit, aux fins d'exercer les droits que lui confèrent ces articles, des informations complémentaires qui permettent de l'identifier.

Article 400 : Interdiction de prospection directe

Il est interdit de procéder à la prospection directe au sens de l’article 332 du présent code.

Article 401 : Fondement d’une décision de justice – Aspects de la personnalité d’une personne physique

Aucune décision de justice impliquant une appréciation sur le comportement d’une personne physique ne peut avoir pour fondement un traitement automatisé, y compris le profilage, des données à caractère personnel destiné à évaluer certains aspects de sa personnalité.

Aucune décision produisant des effets juridiques à l'égard d'une personne ou l'affectant de manière significative ne peut être prise sur le seul fondement d'un traitement automatisé de données destiné à évaluer certains aspects de sa personnalité.

L'interdiction visée aux alinéas précédents ne s'applique pas lorsque la décision est prise dans le cadre d'un contrat ou est fondée sur une disposition prévue par ou en vertu des dispositions du présent Livre, d’un décret ou d’une ordonnance. Ce contrat ou cette disposition doivent contenir des mesures appropriées, garantissant la sauvegarde des intérêts légitimes de l'intéressé. Il devra au moins être permis à celui-ci de faire valoir utilement son point de vue.

Article 402 : Mesures supplémentaires

Lors du traitement de données à caractère personnel visées aux articles 394 et 395 du présent code, le responsable du traitement doit prendre les mesures supplémentaires suivantes :

1- les catégories de personnes, ayant accès aux données à caractère personnel, doivent être désignées par le responsable du traitement ou, le cas échéant, par le sous-traitant, avec une description précise de leur fonction par rapport au traitement des données visées ;

2- la liste des catégories des personnes ainsi désignées doit être tenue à la disposition de l'Autorité par le responsable du traitement ou, le cas échéant, par le sous-traitant ;

3- il doit veiller à ce que les personnes désignées soient tenues, par une obligation légale ou statutaire, ou par une disposition contractuelle équivalente, au respect du caractère confidentiel des données visées ;

4- lorsque l'information, due en vertu des articles 415 et 416 du présent code, est communiquée à la personne concernée ou lors de la déclaration visée à l’article 405, alinéa premier du présent code, le responsable du traitement doit mentionner la base légale ou réglementaire autorisant le traitement de données à caractère personnel visées aux articles 394 et 395 du présent code.

Article 403 : Informations supplémentaires

Lorsque le traitement de données à caractère personnel, visées aux articles 394 et 395 du présent code, est exclusivement autorisé par le consentement écrit que ce soit sur support papier, support électronique ou tout autre support équivalent, de la personne concernée, le responsable du traitement doit préalablement communiquer, à la personne concernée, en sus des informations dues en vertu des articles 415 et 416 du présent code, les motifs pour lesquelles ces données sont traitées, ainsi que la liste des catégories de personnes ayant accès aux données à caractère personnel.

Article 404 : Lien d’autorité

Lorsque le traitement de données à caractère personnel, visées aux articles 394 et 395 du présent code, est exclusivement autorisé par le consentement écrit que ce soit sur un support papier, support électronique ou tout autre support équivalent de la personne concernée, ce traitement reste, néanmoins, interdit lorsque le responsable du traitement est l'employeur présent ou potentiel de la personne concernée ou lorsque la personne concernée se trouve dans une situation de dépendance vis-à-vis du responsable du traitement qui l'empêche de refuser librement de donner son consentement.

Cette interdiction est levée lorsque le traitement vise l'octroi d'un avantage à la personne concernée.

CHAPITRE III

 

DES FORMALITES ET CONDITIONS PREALABLES AU TRAITEMENT

DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

 

Article 405 : Obligation de déclaration

Les traitements automatisés ou non automatisés exécutés par des organismes publics ou privés et comportant des données à caractère personnel doivent, préalablement à leur mise en œuvre, faire l’objet d’une déclaration préalable auprès de l'Autorité ou être inscrits dans un registre tenu par la personne désignée à cet effet par le responsable du traitement.

En dehors des cas prévus par les dispositions du présent Livre, tous les traitements de données à caractère personnel font l’objet d’une obligation de déclaration auprès de l'Autorité.

Article 406 : Simplification de l’obligation de déclaration

Pour les catégories les plus courantes de traitement des données à caractère personnel dont la mise en œuvre n’est pas susceptible de porter atteinte à la vie privée ou aux libertés et droits fondamentaux, l'Autorité établit et publie des normes destinées à simplifier l’obligation de déclaration.

Ces normes peuvent prendre en compte les codes de conduite homologués par l'Autorité.

Article 407 : Types de traitements à mettre en œuvre après autorisation

L'Autorité détermine les catégories de traitements qui présentent des risques particuliers au regard des libertés et droits fondamentaux des personnes concernées et qui requièrent une autorisation de l'Autorité.

De telles autorisations sont accordées après réception de la demande d’autorisation du responsable du traitement ou son représentant, qui, en cas de doute, doit consulter l'Autorité.

Sont mis en œuvre après autorisation préalable de l'Autorité:

1- les traitements de données visées aux articles 394 et 397  du présent code ;

2- les traitements portant sur un numéro national d’identification ou tout autre identifiant de la même nature ;

3- les traitements des données à caractère personnel comportant des données biométriques ;

4- les traitements des données à caractère personnel ayant un motif d’intérêt public, notamment à des fins historiques, statistiques ou scientifiques ;

5- les traitements des données à caractère personnel ayant pour objet une interconnexion de fichiers ;

6- le transfert de données à caractère personnel envisagé à destination d'un État tiers ;

7- les traitements automatisés susceptibles, du fait de leur nature, de leur portée ou de leurs finalités, d'exclure des personnes du bénéfice d'un droit, d'une prestation ou d'un contrat en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire ;

8- les traitements automatisés de données comportant des appréciations sur les difficultés sociales des personnes.

La demande d’autorisation est présentée par le responsable du traitement ou son représentant.

L’autorisation n’exonère pas de la responsabilité à l’égard des tiers.

Pour l'application du présent article, les traitements qui répondent à une même finalité, portent sur des catégories de données identiques et ont les mêmes destinataires ou catégories de destinataires et peuvent être autorisés par une décision unique de la commission. Dans ce cas, le responsable de chaque traitement adresse à l'Autorité un engagement de conformité de celui-ci à la description figurant dans l'autorisation.

Article 408 : Exemptions

L'Autorité peut exempter certaines catégories de traitements de l’obligation de déclaration lorsque :

1- compte tenu des données traitées, il n'y a manifestement pas de risque d'atteinte aux droits et libertés individuelles des personnes concernées et que sont précisées les finalités du traitement, les catégories de données traitées, les catégories de personnes concernées, les catégories de destinataires et la durée de conservation des données ;

2- le responsable du traitement désigne un délégué à la protection des données à caractère personnel pour garantir que les traitements ne soient pas susceptibles de porter atteinte aux droits et libertés des personnes concernées. Le correspondant est chargé notamment :

- d'assurer, d'une manière indépendante, l'application interne des dispositions du présent Livre ;

- de tenir un registre des traitements effectués par le responsable du traitement, contenant les informations visées aux articles 415 et 416 du présent code.

Le bénéfice de la simplification ou de l'exonération de l'obligation de déclaration ne dispense le responsable du traitement de données à caractère personnel d'aucune des autres obligations découlant du présent code.

Le traitement exécuté par les autorités publiques ne peut pas bénéficier de l'exonération de déclaration établie par l’alinéa 1er.

Article 409 : Formalités de demandes d’avis, de déclaration et d’autorisation

Les demandes d’avis, de déclaration et d’autorisation doivent au moins    contenir :

1- l'identité, l'adresse complète ou la dénomination sociale du responsable du traitement ou, si celui-ci n'est pas établi sur le territoire de la République du Bénin, les coordonnées de son représentant dûment mandaté ;

2- la ou les finalités du traitement ainsi que la description générale de ses fonctions ;

3- les interconnexions envisagées ou toutes autres formes de mise en relation avec d'autres traitements ;

4- les données à caractère personnel traitées, leur origine et les catégories de personnes concernées par le traitement ;

5- la période au-delà de laquelle les données ne peuvent plus, le cas échéant, être gardées, utilisées ou diffusées ;

6- le ou les services chargés de mettre en œuvre le traitement ainsi que les catégories de personnes qui, en raison de leurs fonctions ou pour les besoins du service, ont directement accès aux données enregistrées ;

7- les destinataires ou catégories de destinataires habilités à recevoir communication des données ;

8- la fonction de la personne ou le service auprès duquel s'exerce le droit d'accès ;

9- les dispositions prises pour assurer la sécurité des traitements et des données dont les garanties qui doivent entourer la communication aux tiers ;

10- l'indication du recours à un sous-traitant ;

11- les transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d’un État tiers, sous réserve de réciprocité ;

12- l’engagement que les traitements sont conformes aux dispositions du présent Livre.

L'Autorité peut définir d'autres informations devant être contenues dans les demandes d’avis, de déclaration et d’autorisation.

Article 410 : Dispenses de formalités

Sont dispensés des formalités préalables:

1-    les traitements mentionnés à l’article 382, alinéa 1er du présent code ;

2-    les traitements ayant pour seul objet la tenue d’un registre destiné à un usage exclusivement privé ;

3-    les traitements des données à caractère personnel mis en œuvre par les organismes publics ou privés pour la tenue de leur comptabilité générale ;

4-    les traitements des données à caractère personnel mis en œuvre par les organismes publics ou privés relatifs à la gestion des rémunérations de leurs personnels ;

5-    les traitements des données à caractère personnel mis en œuvre par les organismes publics ou privés pour la gestion de leurs fournisseurs ;

6-    les traitements mis en œuvre par une association ou tout organisme à but non lucratif et à caractère religieux, philosophique, politique ou syndical dès lors que ces données correspondent à l’objet de cette association ou de cet organisme, qu’elles ne concernent que leurs membres et qu’elles ne doivent pas être communiquées à des tiers.

Article 411 : Traitements de données à caractère personnel pour le compte du service public

Les traitements des données à caractère personnel opérés pour le compte de l’État, d’un établissement public ou d’une collectivité locale ou d’une personne morale de droit privé gérant un service public sont autorisés par décret pris en Conseil des ministres après avis motivé de l'Autorité.

Ces traitements portent sur :

1- la sûreté de l’État, la défense ou la sécurité publique ;

2- la prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite des infractions pénales ou l’exécution des condamnations pénales ou des mesures de sûreté ;

3- le recensement de la population ;

4- les données à caractère personnel faisant apparaître, directement ou indirectement, les origines raciales, ethniques ou régionales, la filiation, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou l’appartenance syndicale des personnes, ou qui sont relatives à la santé ou à la vie sexuelle ;

5- le traitement de salaires, pensions, impôts, taxes et autres liquidations.

L’avis de l'Autorité est publié avec le décret autorisant ou refusant le traitement.

Article 412 : Délai

L'Autorité doit se prononcer dans un délai de soixante (60) jours à compter de la réception de la demande d’avis, de déclaration ou d’autorisation.

Toutefois, ce délai peut être prorogé une fois, de trente (30) jours sur décision motivée de l'Autorité.

Si l’avis, la déclaration ou l’autorisation demandé à l'Autorité n’est pas rendu dans le délai prévu, la réponse est réputée favorable.

Article 413 : Voie de demande d’avis, de déclaration ou d’autorisation

La demande d’avis, de déclaration ou d’autorisation peut être adressée à l'Autorité par voie électronique ou par voie postale ou par tout autre moyen contre remise d’un accusé de réception par l'Autorité.

Article 414 : Obligations et pouvoirs de l'organe chargé du contrôle du respect du code de conduite

Le contrôle du respect du code de conduite peut être effectué par un organe qui dispose d'un niveau d'expertise approprié au regard de l'objet du code et qui est agréé à cette fin par l'Autorité.

L'organe visé à l’alinéa premier peut être agréé pour contrôler le respect du code de conduite lorsque cet organe a :

1- démontré, à la satisfaction de l'Autorité, son indépendance et son expertise au regard de l'objet du code ;

2- établi des procédures qui lui permettent d'apprécier si les responsables du traitement et les sous-traitants concernés satisfont aux conditions pour appliquer le code, de contrôler le respect de ses dispositions et d'examiner périodiquement son fonctionnement ;

3- établi des procédures et des structures pour traiter les réclamations relatives aux violations du code ou à la manière dont le code a été ou est appliqué par un responsable du traitement ou un sous-traitant et pour rendre ces procédures et structures transparentes à l'égard des personnes concernées et du public ; et

4- démontré, à la satisfaction de l'Autorité, que ses tâches et ses missions n'entraînent pas de conflit d'intérêts.

L'organe visé à l’alinéa premier du présent article prend, sous réserve des garanties appropriées, des mesures appropriées en cas de violation du code par un responsable du traitement ou un sous-traitant, et peut notamment suspendre ou exclure le responsable du traitement ou le sous-traitant concerné de l'application du code. Il informe l'Autorité de ces mesures et des raisons pour lesquelles elles ont été prises.

L'Autorité compétente révoque l'agrément de l’organe visé à l’alinéa 1er si les conditions d'agrément ne sont pas ou ne sont plus réunies ou si les mesures prises par l'organe constituent une violation des dispositions du présent Livre.

Le contrôle des traitements effectués par les autorités publiques et les organes publics ainsi que les sanctions administratives de leur non conformité au présent livre, sont de la compétence exclusive de l'Autorité.

Cette prérogative ne peut être déléguée à un organe tiers.

CHAPITRE IV

 

DES OBLIGATIONS INCOMBANT AUX RESPONSABLES

DE TRAITEMENT

 

Article 415 : Obligation d’information – Collecte des données auprès de la personne dont les données font l’objet d’un traitement

Le responsable du traitement ou son représentant doit fournir à la personne dont les données font l’objet d’un traitement, au plus tard, lors de la collecte et quels que soient les moyens et supports employés, au moins les informations suivantes :

1- son identité et l’adresse de sa résidence habituelle ou de l’établissement principal et, le cas échéant, les coordonnées de son représentant ;

2- le cas échéant, les coordonnées du délégué à la protection des données ;

3- la ou les finalités déterminées du traitement auquel les données sont destinées lorsque le traitement est fondé sur des intérêts légitimes poursuivis par le responsable du traitement ou par un tiers ;

4- les catégories de données concernées ;

5- le ou les destinataires auxquels les données sont susceptibles d’être communiquées ;

6- le fait de pouvoir demander à ne plus figurer sur le fichier ;

7- l'existence d'un droit de s'opposer, sur demande et gratuitement, au traitement de données à caractère personnel la concernant envisagé à des fins de prospection notamment commerciale, caritative ou politique ;

8- le caractère obligatoire ou non de la réponse, le caractère réglementaire ou contractuel ainsi que les conséquences éventuelles d'un défaut de réponse ;

9- l’existence d’un droit d’accès aux données la concernant et de rectification ou l’effacement de ces données ;

10 lorsque le traitement est fondé sur l’existence du droit de retirer son consentement à tout moment, sans porter atteinte à la licéité du traitement fondé sur le consentement effectué avant le retrait de celui-ci ;

11- le droit d’introduire une réclamation auprès de l'Autorité ;

12- la durée de conservation des données ;

13- l'existence d'une prise de décision automatisée, y compris un profilage, visée à l'article 401 et, au moins en pareils cas, des informations utiles concernant la logique sous-jacente, ainsi que l'importance et les conséquences prévues de ce traitement pour la personne concernée ;

14- l’éventualité de tout transfert de données à destination d’Etats tiers.

Article 416 : Obligation d’information lorsque les données ne sont pas collectées auprès de la personne dont les données font l’objet d’un traitement

Lorsque les données n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée, le responsable du traitement ou son représentant, dès l'enregistrement des données ou, si une communication de données à un tiers est envisagée, au plus tard au moment de la première communication des données, fournit à la personne concernée, sauf si elle en est déjà informée, au moins les informations énumérées ci-dessous, sauf si la personne concernée en est déjà informée :

1-  le nom et l'adresse du responsable du traitement et, le cas échéant, de son représentant ;

2-  le cas échéant, les coordonnées du délégué à la protection des données ;

3-  la ou les finalités du traitement ;

4-  l'existence d'un droit de s'opposer, sur demande et gratuitement, au traitement de données à caractère personnel la concernant à des fins de prospection directe notamment commerciale, caritative ou politique. Dans ce cas, la personne concernée est informée avant que des données à caractère personnel ne soient pour la première fois communiquées à des tiers ou utilisées pour le compte de tiers à des fins de prospection ;

5- d'autres informations supplémentaires, y compris :

            - les catégories de données concernées ;

            - les destinataires ou les catégories de destinataires ;

            - la durée de conservation des données ;

            - l’éventualité de tout transfert de données à destination d’Etats tiers,

            - lorsque le traitement est fondé sur les intérêts légitimes poursuivis par le responsable du traitement ou par un tiers ;

            - l’existence d’un droit d’accès aux données la concernant et de rectification ou l’effacement de ces données ;

            - lorsque le traitement est fondé sur l’existence du droit de retirer son consentement à tout moment, sans porter atteinte à la licéité du traitement fondé sur le consentement effectué avant le retrait de celui-ci ;

           - le droit d’introduire une réclamation auprès de l'Autorité ;

            - la source d’où proviennent les données à caractère personnel et, le cas, échéant, une mention indiquant qu’elles sont issues de sources accessibles au public ;

            - l'existence d'une prise de décision automatisée, y compris un profilage, visée à l'article 401 et, au moins en pareils cas, des informations utiles concernant la logique sous-jacente, ainsi que l'importance et les conséquences prévues de ce traitement pour la personne concernée.

Le responsable du traitement fournit les informations visées à l’alinéa premier :

1-    dans un délai raisonnable après avoir obtenu les données à caractère personnel, mais ne dépassant pas trente (30) jours, eu égard aux circonstances particulières dans lesquelles les données à caractère personnel sont traitées ;

2-    si les données à caractère personnel doivent être utilisées aux fins de la communication avec la personne concernée, au plus tard au moment de la première communication à ladite personne ; ou

3-    s'il est envisagé de communiquer les informations à un autre destinataire, au plus tard lorsque les données à caractère personnel sont communiquées pour la première fois.

Lorsqu'il a l'intention d'effectuer un traitement ultérieur des données à caractère personnel pour une finalité autre que celle pour laquelle les données à caractère personnel ont été obtenues, le responsable du traitement fournit au préalable à la personne concernée des informations au sujet de cette autre finalité et toute autre information pertinente visée à l’alinéa 1er.

Article 417 : Dispenses

Le responsable du traitement est dispensé de fournir les informations visées aux articles 445 et 446, lorsque :

1- en particulier pour un traitement à des fins statistiques, historiques ou scientifiques ou pour le dépistage motivé par la protection et la promotion de la santé publique, l'information de la personne concernée se révèle impossible ou implique des efforts disproportionnés ;

2- la personne concernée dispose déjà de ces informations ;

3- l'enregistrement ou la communication des données à caractère personnel est effectué en vue de l'application d'une disposition d’une loi ou d’un décret.

Article 418 : Transparence des informations et des communications et modalités de l’exercice des droits de la personne concernée

Le responsable du traitement prend des mesures appropriées pour fournir toute information visée aux articles 415 et 416 ainsi que pour procéder à toute communication au titre des articles 437 et 443 et de l'article 410, en ce qui concerne le traitement à la personne concernée d'une façon concise, transparente, compréhensible et aisément accessible, en des termes clairs et simples, en particulier pour toute information destinée spécifiquement à un enfant. Les informations sont fournies par écrit ou par d'autres moyens y compris, lorsque c'est approprié, par voie électronique. Lorsque la personne concernée en fait la demande, les informations peuvent être fournies oralement, à condition que l'identité de la personne concernée soit démontrée par d'autres moyens.

Article 419 : Facilitation de l’exercice des droits par le responsable du traitement

Le responsable du traitement facilite l'exercice des droits conférés à la personne concernée au titre des articles 437 et 443. Dans les cas visés à l'article 399, alinéa 2, le responsable du traitement ne refuse pas de donner suite à la demande de la personne concernée d'exercer les droits que lui confèrent les articles 437 et 443, à moins que le responsable du traitement ne démontre qu'il n'est pas en mesure d'identifier la personne concernée.

Article 420 : Fourniture des informations par le responsable du traitement

Le responsable du traitement fournit à la personne concernée des informations sur les mesures prises à la suite d'une demande formulée en application des articles 437 et 443, dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception de la demande. Au besoin, ce délai peut être prolongé de  soixante (60) jours, compte tenu de la complexité et du nombre de demandes. Le responsable du traitement informe la personne concernée de cette prolongation et des motifs du report dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception de la demande. Lorsque la personne concernée présente sa demande sous une forme électronique, les informations sont fournies par voie électronique lorsque cela est possible, à moins que la personne concernée ne demande qu'il en soit autrement.

Si le responsable du traitement ne donne pas suite à la demande formulée par la personne concernée, il informe celle-ci sans tarder et au plus tard dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception de la demande des motifs de son inaction et de la possibilité d'introduire une réclamation auprès de l'Autorité et de former un recours juridictionnel.

Article 421 : Conditions de gratuité des informations

Aucun paiement n'est exigé pour fournir les informations au titre des articles 415 et 416 et pour procéder à toute communication et prendre toute mesure au titre des articles 437 et 443 et de l'article 427. Lorsque les demandes d'une personne concernée sont manifestement infondées ou excessives, notamment en raison de leur caractère répétitif, le responsable du traitement peut :

1- exiger le paiement de frais raisonnables qui tiennent compte des coûts administratifs supportés pour fournir les informations, procéder aux communications ou prendre les mesures demandées ; ou

2- refuser de donner suite à ces demandes. Il incombe au responsable du traitement de démontrer le caractère manifestement infondé ou excessif de la demande.

Article 422 : Confirmation de l’identité

Sans préjudice des dispositions de l'article 399, lorsque le responsable du traitement a des doutes raisonnables quant à l'identité de la personne physique présentant la demande visée aux articles 437 et 443, il peut demander que lui soient fournies des informations supplémentaires nécessaires pour confirmer l'identité de la personne concernée.

Article 423 : Icônes normalisées

Les informations à communiquer aux personnes concernées en application des articles 415 et 416 peuvent être fournies accompagnées d'icônes normalisées afin d'offrir une bonne vue d'ensemble, facilement visible, compréhensible et clairement lisible, du traitement prévu. Lorsque les icônes sont présentées par voie électronique, elles sont lisibles par machine.

Article 424 : Protection des données dès la conception et la protection des données par défaut

Compte tenu de l'état des connaissances, des coûts de mise en œuvre et de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement ainsi que des risques, dont le degré́ de probabilité́ et de gravité varie, que présente le traitement pour les droits et libertés des personnes physiques, le responsable du traitement met en œuvre, tant au moment de la détermination des moyens du traitement qu'au moment du traitement lui-même, des mesures techniques et organisationnelles appropriées, telles que la pseudonymisation, qui sont destinées à mettre en œuvre les principes relatifs à la protection des données, tels que la minimisation des données, de façon effective et à assortir le traitement des garanties nécessaires afin de répondre aux exigences du présent Livre et de protéger les droits de la personne concernée.

Le responsable du traitement met en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour garantir que, par défaut, seules les données à caractère personnel qui sont nécessaires au regard de chaque finalité́ spécifique du traitement sont traitées. Ces mesures s'appliquent à la quantité́ de données à caractère personnel collectées, à l'étendue de leur traitement, à leur durée de conservation et à leur accessibilité́. En particulier, ces mesures garantissent que, par défaut, les données à caractère personnel ne sont pas rendues accessibles à un nombre indéterminé́ de personnes physiques sans l'intervention de la personne physique concernée.

 

Article 425 : Les obl

Publicité
Publicité
Commentaires
AFRICHEVALIER
Publicité
Archives
Pages
Visiteurs
Depuis la création 92 182
AFRICHEVALIER
Derniers commentaires
Newsletter
4 abonnés
Publicité